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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA VITRINE c/ Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/06180 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYNK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Septembre 2024
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/02727 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 21 Août 2024
Appelante :
S.A.R.L. LA VITRINE
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 795 047 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal -ayant pour avocat plaidant Maître Paly TAMEGA, Avocat du Barreau de PARIS, [Adresse 2] -- toque D.0194
représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
Intimée :
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH,
représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 – N° du dossier ADE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 août 2024 dans l’affaire opposant la société La Vitrine à l’OPH Hauts de Seine Habitat ;
Vu la déclaration d’appel de la société La Vitrine reçue le 24 septembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 1er octobre 2024 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il sera relevé que, si l’appelante a déposé au greffe des conclusions le 2 décembre 2024, soit dans le délai de 2 mois qui lui était imparti, le terme intervenu le 1er décembre 2024 étant un dimanche, la société La Vitrine ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l’OPH Hauts de Seine Habitat dans le délai d’un mois courant à compter du 2 décembre 2024, étant souligné que l’OPH n’a constitué avocat que le 7 janvier 2025.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de La société La Vitrine.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la société La Vitrine reçue le 24 septembre 2024,
DISONS que La société La Vitrine supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 20 Mars 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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