Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 21/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 19/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04508 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3EK
[I] [H] [L]
C/
CPAM ILLE-ET-VILAINE
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00197
****
APPELANTE :
Madame [I] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence SOUCHON, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
M. Le directeur – CPAM
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2017, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 19 janvier 2017 concernant Mme [I] [H] [L] (Mme [H]), salariée en tant que conseillère clientèle.
Le certificat médical initial, établi le 19 janvier 2017, fait état des éléments suivants : 'pression au travail avec épuisement professionnel', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2017.
Par décision du 3 avril 2017, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 septembre 2017.
Le 13 octobre 2017, la caisse a attribué à Mme [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, dont 2 % pour le coefficient professionnel, à compter du 18 juillet 2017, en raison des séquelles suivantes : 'syndrome dépressif modéré'.
Le 4 septembre 2018, Mme [H] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 novembre 2018.
Mme [H] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 21 janvier 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2021 par communication électronique, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juin 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant et statuant à nouveau,
— de reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail ;
En conséquence,
— de condamner la caisse à lui verser une indemnité en capital majorée ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer ses préjudices temporaires et permanents ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater l’absence de faute inexcusable de sa part ;
— confirmer le jugement déféré et ce faisant, débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le doublement de l’indemnité en capital versée à Mme [H] sur la base d’un taux d’IPP de 6 %, sur la demande d’expertise médicale et sur la demande de provision;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le doublement de l’indemnité en capital versée à Mme [H] et le montant des frais d’expertise ;
— condamner la société aux dépens.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner Mme [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
En l’espèce, l’établissement de [Localité 6] est un centre d’appel qui comptait au moment des faits environ une cinquantaine de salariés dont 30 conseillers clientèle, 4 superviseurs et deux salariés administratifs (la directrice et son assistante).
L’activité du centre consiste dans l’émission et la réception d’appels pour des donneurs d’ordres selon des process et méthodologie que ces derniers définissent.
L’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 2016 et a été rachetée par le groupe [7].
Mme [H] y était salariée en qualité de conseillère clientèle depuis le 31 mai 2005.
Depuis mai 2015, elle était représentante du personnel, d’abord élue au CHSCT puis membre titulaire de la délégation unique du personnel du site.
Mme [H] fait valoir que les conditions de travail au sein de la société se sont dégradées au cours des années 2016 et 2017 ; que le personnel ne ressentait plus de reconnaissance au travail et qu’une fatigue physique et morale s’était installée conduisant les salariés à une détresse psychologique ; qu’à son initiative ainsi que celle de plusieurs représentants du personnel, des réunions ont été initiées sur la question de l’ergonomie au travail ; que de nombreuses tensions sont apparues au sein du personnel sans que la direction de la société n’intervienne et ceci malgré les différentes alertes des représentants du personnel dont elle fait partie ; qu’elle a été placée en arrêt de travail en novembre et décembre 2016 ; que le 12 janvier 2017, la réunion du CHSCT s’est tenue sur la question de l’évaluation des risques psychosociaux ; qu’étaient présents à cette réunion le médecin du travail, le représentant de l’inspection du travail, un contrôleur CARSAT ainsi que les élus du personnel ; qu’elle a vu l’aboutissement d’un travail qu’elle avait commencé depuis plus d’un an et pour lequel elle s’était particulièrement investie ; que le 19 janvier 2017, à son arrivée au travail, elle a appris en discutant avec des collègues que le projet sur les risques psychosociaux dont il avait été débattu lors de la réunion du CHSCT du 12 janvier 2017 avait été suspendu par la direction ; qu’après avoir pris connaissance de cette décision, elle a déclenché un syndrome soudain d’épuisement professionnel; qu’elle a ressenti une barre au niveau du thorax et a fondu en larmes ; que la directrice du site lui a demandé de venir dans son bureau, entrevue au cours de laquelle elle lui a fait part de sa souffrance au travail ; qu’étant incapable de reprendre le travail, son médecin traitant l’a placée en arrêt maladie dès le 19 janvier 2017 pour un état d’anxiété sévère dans le cadre d’un épuisement professionnel ; que ces éléments démontrent que la société avait connaissance de la situation de risques psychosociaux en son sein sans que de véritables mesures aient été prises pour prévenir ces risques ; que la directrice du site a reconnu lors de l’enquête de la caisse que tous les salariés étaient épuisés par leur travail ; que cela démontre la conscience de l’employeur de la situation des risques psychosociaux ; que le document unique d’évaluation des risques produit par la société montre que celle-ci n’a pas envisagé de mesures concrètes et efficaces pour prévenir les risques psychosociaux puisque seule la mise en place de groupes d’expression ou de formation gestion du stress par le rire était envisagée.
La société réplique que les propos qui ont déstabilisé la salariée n’ont pas été tenus par la direction de l’entreprise mais par une salariée ; que Mme [H] a été victime de 'on-dit’ d’une collègue durant une conversation informelle entre salariés sur le parking de l’entreprise ; qu’à aucun moment il n’a été question de suspendre ou d’arrêter le travail mené conjointement par la direction et le CHSCT concernant les mesures de prévention des risques psychosociaux ; que cela a été confirmé à Mme [H] par la directrice le 19 janvier 2017 ; que dans ces circonstances, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre, dès lors que la directrice a immédiatement reçu la salariée pour la rassurer et démentir les propos erronés tenus par la collègue de Mme [H] sur le parking ; que les propres collègues de Mme [H] n’ont pas compris pourquoi elle se mettait dans un tel état ; que le sujet des risques psychosociaux faisait partie des sujets régulièrement abordés au CHSCT et des mesures ont régulièrement été mises en place, évaluées et révisées en vue d’améliorer les relations de travail sur le site ; que si Mme [H] évoque dans ses écritures des difficultés sur le site, à aucun moment elle n’évoque sa situation personnelle ; que Mme [H] a bénéficié d’une formation en 2010 sur la gestion du stress, d’une visite périodique auprès de la médecine du travail en septembre 2016 qui a donné lieu à un avis d’aptitude ; qu’alors qu’elle connaissait très bien la directrice, elle ne lui a jamais fait part de difficultés la concernant personnellement et ne s’est jamais ouvert d’un quelconque mal-être avant le jour de l’accident ; qu’elle n’a pas davantage alerté le médecin du travail ni la CARSAT ; qu’il sera noté qu’alors qu’elle travaillait à temps partiel (80 %) dans le cadre d’un congé parental, elle a demandé fin janvier 2016 la reprise de son travail à temps plein ; que cette demande a été refusée par la société, Mme [H] ne remplissant pas les conditions légales pour rompre le congé parental de façon anticipée ; qu’elle a repris son travail à temps plein en avril 2016 alors qu’elle avait la possibilité de prolonger ce congé ; qu’elle prenait régulièrement ses congés, l’accident du 19 janvier 2017 s’étant produit moins de 15 jours après son retour de congés ; que lors de l’enquête menée par la caisse, Mme [H] n’a fait état d’aucune situation de surcharge de travail particulière, d’aucune situation difficile conflictuelle qu’elle aurait personnellement vécue dans le cadre de ses fonctions ; qu’elle se contente de se référer à la situation de deux superviseurs sans fournir aucun élément la concernant personnellement; qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée.
Sur ce :
Il sera indiqué en préalable que le bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail, lequel dispose qu’il 'est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé', n’est pas invoqué par Mme [H] dans ses écritures de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de répondre à cet unique moyen développé dans la décision de première instance.
Il sera également rappelé que la faute inexcusable est invoquée par Mme [H] pour la survenance d’un accident du travail, défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, dont le caractère professionnel n’est du reste pas contesté, et non d’une maladie professionnelle caractérisée par une lésion à évolution lente.
Il y a donc lieu d’analyser les circonstances précises ayant concouru à l’effondrement psychologique de Mme [H] le 17 janvier 2017, la connaissance que la société devait ou aurait dû avoir de la particulière fragilité de celle-ci et les mesures qu’elle aurait dû prendre pour l’éviter si la conscience du risque est démontrée.
S’agissant du contexte général au sein de la société mis en avant par Mme [H], il ressort du compte rendu de la réunion du CHSCT du 12 janvier 2017, à laquelle celle-ci participait en tant que membre titulaire, au chapitre concernant les risques psychosociaux :
'Après divers échanges entre les élus et les invités concernant les faits qui ont engendré le mal-être des salariés du site, M. [G] demande que les groupes de travails soient mis en place rapidement afin d’en connaître les retombées rapidement. Il va nous adresser une trame pour établir un cahier des charges qui sera transmis à la société qui sera choisie pour l’évaluation des risques psychosociaux. Mme [H] rappelle que Mme [K], DRH de l’entreprise, approuve l’intervention d’une expertise externe.
Le bruit entraîne du stress. Il est fait état également de dysfonctionnements organisationnels au sein du site ce qui entraîne un mal-être chez les salariés.
Mme [R] se renseigne sur des filtres pour casque afin d’atténuer les bruits. Il est fait mention de la machine à café qui est trop bruyante, aucune solution n’est trouvée pour atténuer le bruit si ce n’est de la supprimer.
Mme [R] précise qu’il y a co-responsabilité entre l’employeur et le donneur d’ordre concernant les risques sociaux.
La présidente nous informe qu’une formation pour les élus du CHSCT est programmée […].
La présidente propose de contacter à nouveau M. [Y] [D] afin qu’il dispense la formation ergonomie à l’ensemble des salariés de l’établissement.
M. [G] se propose d’envoyer un cahier des charges mais rappelle que 2 ou 3 personnes du groupe de travail [10] auront à indiquer le périmètre d’intervention de l’expertise sur un formulaire que M. [G] propose de télécharger pour l’ergonomie.
Il est rappelé par Mme [R] et M. [G] à Mme [Z] (directrice) que le document unique doit être mis à jour au plus vite avec un plan d’évaluation de préconisations et d’actions à prévoir. '
Les faits dont il est allégué qu’ils ont engendré le mal-être des salariés du site ne sont pas détaillés.
Au chapitre 'point sur le départ du personnel encadrant’ il est mentionné :
' Les superviseurs sont à ce jour en arrêt maladie et sont remplacés provisoirement […].
Les deux arrêts maladie à caractère professionnel ont fait l’objet d’une demande de rupture conventionnelle. À ce jour Mme [Z] indique ne pas savoir quelle réponse fut apportée. Il est indiqué à Mme [Z] que la non reconnaissance et le manque de considération font partie des RPS.
Il a été fait état également de l’encadrante de [8] [V] [X] qui connaît actuellement une surcharge de travail par des tâches chronophages qui l’empêchent de se concentrer à l’encadrement de son équipe. Mme [Z] rappelle qu’il n’y a pas de contrat de signé avec [8]'.
Mme [H] n’est cependant pas concernée par ce point, n’étant pas superviseur.
Le compte rendu du CHSCT précédent du 30 août 2016 indique au chapitre concernant les risques psychosociaux :
'Après étude du tableau des absences pour arrêt de maladie, il s’avère qu’un lien étroit entre la situation de l’entreprise et le ressenti des salariés a abouti à des arrêts plus ou moins longs selon les différents types de contrats.
Docteur [D] préconise une communication dans les deux sens c’est-à-dire dans le sens de la direction ainsi que dans le sens des salariés, et qu’il y ait des retours sur le travail ainsi qu’une reconnaissance de ce dernier. Docteur [D] tient à rappeler que toute personne qui en ressent le besoin peut prendre rendez-vous avec elle.
Le docteur [D] en accord avec la présidente et le CHSCT entame une procédure pour la mise en place d’une formation ergonomie afin d’établir une sensibilisation collective à partir de l’existant. Plusieurs sessions seront prévues afin que le maximum de salariés puisse participer.
Après concertation, le document unique des risques psychosociaux va être mis à jour afin d’être affiné'.
Il n’est cependant pas allégué que Mme [H] avait fait l’objet d’un arrêt de travail avant le mois de novembre 2016.
La cour constate par ailleurs que les pièces produites par Mme [H] (compte rendu des entretiens CCF et synthèse des groupes d’expression sur le thème de la reconnaissance salariale – ses pièces n°5 et 8) retranscrivent des considérations générales pour l’ensemble des salariés.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut se déduire uniquement du contexte général ainsi dépeint.
Si dans son audition dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, Mme [Z], directrice, a reconnu que 'tous les salariés sont épuisés par leurs conditions de travail’ et que la liquidation judiciaire a créé des tensions parmi les salariés, il demeure que Mme [H] ne décrit ni ses conditions de travail, ni sa charge de travail, ni les relations qu’elle entretient avec ses collègues, l’encadrement et la direction.
Il ressort en outre du dossier que dans le cadre des instances de dialogue social, Mme [H] n’a porté à la connaissance de la société aucune difficulté qu’elle aurait ressentie personnellement.
Elle ne démontre pas davantage avoir alerté sa hiérarchie d’un mal-être au travail ni sollicité un rendez-vous avec le médecin du travail. Elle ne produit aucune attestation de collègues de travail.
Certes, Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 15 au 18 novembre 2016 pour 'troubles anxieux’ puis du 19 au 30 décembre 2016 pour 'état dépressif par épuisement professionnel', soit quelques semaines avant l’accident déclaré. Cependant, l’employeur n’a pas connaissance du motif des arrêts de travail et il sera noté qu’ils ont été prescrits sur un Cerfa relatif à la maladie ordinaire.
Le seul fait que la société se soit saisie de la question des risques psychosociaux ainsi que de celle de la pénibilité au travail au niveau ergonomique et ait mis en place un plan d’action sur ces sujets ne permet pas de considérer qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience de l’état particulier de mal-être de Mme [H].
La conscience du risque par la société n’est pas établie.
Au surplus, il sera constaté que l’effondrement psychologique de l’intéressée est lié à des informations qui lui ont été communiquées non par la direction du site mais par une salariée, dont la véracité est formellement contestée par la société sans que cela n’ait appelé d’observations de la part de Mme [H], de sorte que l’employeur ne disposait d’aucun moyen de prévenir le risque auquel elle était exposée.
Dès lors, Mme [H] échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de la société et le jugement sera confirmé par motifs substitués.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles d’appel.
Mme [H] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] [H] [L] à verser à la SAS [10] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [H] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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