Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIFQ
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Octobre 2025 à 13H02.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le 09 Août 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [H] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 à 14h05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 août 2025 à 09h28 ;
Vu l’ordonnance du 19 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Octobre 2025 à 11h19 par Monsieur [G] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise être né le 9 juillet 1989
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ;
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont bien été effectuées, en octobre une relance a été réalisé, monsieur est très très défavorablement connu des services de police, il constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [G] [P] déclare : je suis d’accord pour quitter la France et aller en Espagne j’étais là juste pour mon fils de huit ans, sans réponse des autorités algériennes je ne vois pas pourquoi je resterai en France, j’ai déjà été reconnu par l’Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre bien actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification toujours en cours, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été condamné :
— le 08/07/2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille à 14 mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol en réunion en récidive et rébellion,
— le 23/01/2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction aggravé par une circonstance, en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— par le Tribunal judiciaire de Marseille les 05/11/2019, 18/12/2019, 05/11/2020 et 25/01/2021 à un quantum de peine de 2 ans et 5 mois pour des faits de menace de mort réitérée sur conjoint, refus d’obtempérer, violence sur PDAP, conduite sous stupéfiant et sans assurance, vol par effraction, détention non autorisée d’arme, recel de vol, vol aggravé par une circonstance, en récidive,
Multirécidiviste, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [P]
né le 09 Août 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- ° donation-partage ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligation de loyauté ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Manquement ·
- Avocat ·
- Courrier
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Achat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Interpellation
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Déclaration ·
- Calcul ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice ·
- Instrumentaire ·
- Jugement ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.