Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 août 2024, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX65
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
M. URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [D] [I] né le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 25 août 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [D] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur[Y] [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [D] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [D] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 août 2024 à 10h00,
Vu l’appel interjeté par Monsieur[Y] [D] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 août 2024 à 17h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me RIPOLL, avocate de permanence,
— à Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [D] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [R] [K], expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [D] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me RIPOLL, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [Y] [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de reprend les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge:
— une irrégularité de la garde à vue;
— un défaut de motivation de la décision de placement en rétention;
— une erreur manifeste d’appréciation.
Il soulève de nouveaux moyens:
— les décisions administratives qui lui font grief ont été déférées au tribunal administratif qui va se réunir à 14 h le jour même;
— Monsieur [Y] [D] [I] a une attestation d’hébergement de Mme [W] demeurant au Mans;
— les autorités françaises n’ont pas effectué de diligences suffisantes.
Pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [D] [I], le juge des libertés et de la détention a considéré que:
— Monsieur [I] a été placé en garde à vue dans un premier temps du 23 août 2024 à 00h20 jusqu’au 23 août 2024 a 3h50 ; que ses droits lui ont pas été notifiés au vu de son état d’ivresse ; que son état de santé a été déclaré incompatible avec la garde à vue, en raison des blessures justifiant une intervention chirurgicale ; que la mesure de garde à vue a par suite été levée ; qu’une nouvelle interpellation est intervenue le 23 août 2024 à 14h15 avec placement en garde à vue à compter de l’interpellation, prolongation de la garde à vue et levée de la garde à vue le 25 août 2024 à 10h; que si le PV de fin de garde-il vue ne mentionne pas l’existence d’une précédente mesure, le PV de notification du début de la nouvelle mesure de garde vue mentionne effectivement que l’intéressé a déja été placé en garde à vue pendant 3h30 ; que la durée totale de la garde à vue n’a pas excédé 48 heures et qu’une prolongation de la garde à vue est intervenue dans les formes et les délais légaux;
— la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur
[I] ; qu’il résulte des termes mêmes de cette motivation que le Préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé, étant précisé que le Préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée ;
— Monsieur [I] est arrivé en France il y a 10 mois ; qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu’il n’a pas été en mesure lors de son audition de donner l’adresse de sa soeur; que par suite, au vu de la précarité de sa situation personnelle, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention ;
— la préfecture justifie des diligences accomplies, par la saisine des autorités tunisiennes; que Monsieur BOUSSALM1 étant dépourvu de tout document d’identité et de voyage, la juridiction ne peut pas légalement décider de l’assignation à résidence; qu’il n’a pas été en mesure de produire une attestation d’hébergement ; la précarité des garanties de représentation de Monsieur [I] impose la poursuite de la mesure de rétention.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel malgré les nouveaux moyens invoqués par le conseil de Monsieur [Y] [D] [I] étant précisé que si Monsieur [Y] [D] [I] fait état d’une attestation d’hébergement délivrée par une personne demeurant [Localité 2], le fait qu’il soit dépourvu de tout d’ocument d’identité et de voyage interdit d’ordonner une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur[Y] [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Août 2024 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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