Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/17898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2025, N° 25/00480 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/17898 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGBN
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 03 Octobre 2025
Date de saisine : 31 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Décision attaquée : n° 25/00480 rendue par le TJ de [Localité 1] le 30 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [W] [O], non représenté
Intimé :
Monsieur [U] [H] [J] [O], non représenté
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE
(n°2025/ , 2 pages)
Nous, Céline DAZZAN, Président de chambre,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
L’article 899 du code de procédure civile dispose que «'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.'».
Selon les termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ces textes que l’appel du jugement rendu par le TJ de [Localité 1] le 30 Juillet 2025 doit être formé par une déclaration d’appel qui répond aux prescriptions de l’article 901 susvisé adressée par voie électronique par un avocat constitué pour l’appelant.
En l’espèce, le greffe la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris a reçu un acte d’appel à l’encontre de ce jugement qui a été formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 03 Octobre 2025 directement par Monsieur [W] [O] sans mention d’un avocat constitué.
Un avis d’irrecevabilité de l’appel avec demande d’observations a été envoyé à Monsieur [W] [O] le 06 novembre 2025, auquel celui-ci a répondu par mail du 21 novembre 2025.
Celui-ci indique qu’un avocat, Me Emmanuelle FARTHOUAT, le représentera et se constituera par voie électronique. A ce jour, la cour d’appel n’a reçu aucune déclaration d’appel formée par voie électronique par un quelconque conseil de Monsieur [W] [O], à supposer que ce dernier soit encore dans les délais pour former appel. Dès lors, la déclaration d’appel effectuée par lettre recommandée par Monsieur [W] [O] est irrecevable.
PARIS, le 02 Décembre 2025
Le greffier Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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