Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THALES LAS FRANCE, son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social |
Texte intégral
19/06/2025
ARRÊT N°25/229
N° RG 23/04098 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2ZO
MT/FCC
Décision déférée du 19 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( )
M. LOBRY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à Me Pierre JULHE
— Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS THALES LAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith LEVY-AMSALLEM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] épouse [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1990 en qualité de comptable par la SA Thales Cryotechnologies aux droits de laquelle sont venues la SA Thales Cryogénie puis la SAS Thales LAS France.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Suivant avenants, Mme [P] épouse [J] est devenue responsable du département finance, statut cadre, à compter du 1er mars 2007, avec un forfait-heures à compter du 2 novembre 2007, puis un forfait-jours à compter du 1er juillet 2013 ; suivant avenant sur la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, elle avait un jour de télétravail par semaine (le jeudi).
Mme [P] épouse [J] a été placée :
— en arrêt maladie du 1er octobre 2018 au 5 janvier 2019 puis du 5 au 8 février 2019, suite à quoi elle a repris à temps partiel thérapeutique (80 %) du 11 février au 11 mai 2019 ;
— de nouveau en arrêt maladie du 4 juin au 24 octobre 2019.
A posteriori, le médecin traitant de Mme [P] épouse [J] a établi deux nouveaux arrêts de travail rectificatifs sur la période du 4 juin au 24 octobre 2019 :
— l’un suite à un accident du travail survenu ou constaté le 4 juin 2019, qui a été transmis à la CPAM ; suite à la demande de la CPAM du 13 novembre 2019, le 19 décembre 2019 la SAS Thales LAS France a déclaré un accident du travail du 3 juin 2019 connu le 29 octobre 2019, la nature de cet accident du travail n’étant pas connue ; après enquête, par décision du 17 mars 2020, la CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail du 3 juin 2019 ;
— l’autre suite à un accident du travail du 8 avril 2019 ; Mme [P] épouse [J] a renseigné un imprimé daté du 16 décembre 2019 de déclaration d’un accident du travail du 8 avril 2019 (choc psychologique lors d’une réunion), imprimé que la CPAM a reçu le 19 février 2020 ; après enquête, la CPAM a refusé de reconnaître cet accident du travail par décision du 12 mai 2020 ; par décision du 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a reconnu un accident du travail .
Les parties indiquent que les arrêts de travail de Mme [P] épouse [J] se sont poursuivis après le 24 octobre 2019 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, sans produire ces arrêts de travail.
Par LRAR du 3 novembre 2020, la SAS Thales LAS France a convoqué Mme [P] épouse [J] à un entretien préalable à licenciement fixé le 13 novembre 2020, puis elle l’a licenciée pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse par LRAR du 25 novembre 2020. Mme [P] épouse [J] a été dispensée de l’exécution de son préavis de 6 mois, qui lui a été rémunéré. Le contrat de travail a pris fin au 26 mai 2021. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 100.368,54 € et une indemnité compensatrice de congés payés et RTT de 12.816,64 €.
Le 13 juillet 2021, Mme [P] épouse [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement, à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause d’un reliquat d’indemnité de licenciement, d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, et de remise sous astreinte des documents sociaux.
La SAS Thales LAS France a invoqué un trop-versé sur l’indemnité de licenciement.
Par jugement de départition du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] les sommes suivantes :
* 9.145,20 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 5.297,45 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné Mme [P] épouse [J] à payer à la SAS Thales LAS France la somme de 5.014,44 € à titre de remboursement de trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties,
— ordonné à la SAS Thales LAS France de remettre à Mme [P] épouse [J] des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
— débouté Mme [P] épouse [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Thales LAS France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Thales LAS France aux entiers dépens.
Mme [P] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] épouse [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] les sommes de 9.145,20 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés et 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 5.297,45 €, condamné Mme [P] épouse [J] à payer à la SAS Thales LAS France la somme de 5.014,44 € à titre de remboursement de trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties et débouté Mme [P] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement,
statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger que Mme [P] épouse [J] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
— condamner la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] les sommes suivantes :
* 158.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
Subsidiairement sur la rupture du contrat de travail,
— juger que le licenciement de Mme [J] est nul en application de l’article L 1226-9 du code du travail ou subsidiairement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] la somme de 158.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Thales LAS France a manqué à son obligation de sécurité et est redevable des congés payés pendant la période d’arrêt maladie mais l’infirmer sur les montants alloués,
— condamner la SAS Thales LAS France payer à Mme [P] épouse [J] les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1.754,52 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 13.178,35 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la SAS Thales LAS France à remettre à Mme [P] épouse [J] ses documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la SAS Thales LAS France à payer à Mme [P] épouse [J] la somme de 3.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tous les dépens,
— débouter la SAS Thales LAS France de son appel incident et de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Thales LAS France demande à la cour de :
— infirmer, réformer voire annuler le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Thales LAS France au paiement des sommes de 9.145,20 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et jugé que la faute commise par Mme [P] épouse [J] constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l’indemnité spéciale de licenciement est indue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 5.297,45 €, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, condamné Mme [P] épouse [J] à payer à la SAS Thales LAS France la somme de 5.014,44 € à titre de remboursement de trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties, jugé que la SAS Thales LAS France n’a pas commis de harcèlement moral, constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur et jugé que Mme [P] épouse [J] est tenue à un remboursement du trop-perçu,
En tout état de cause :
— débouter Mme [P] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] épouse [J] à verser à la SAS Thales LAS France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS
A titre préalable, la cour relève que la SAS Thales LAS France demande l’annulation du jugement, mais sans invoquer aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
1 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'… De 2008 au 31 décembre 2017, vous avez occupé le poste de responsable finance de la société Thales Cryogénie qui, par une opération de fusion-absorption, appartient désormais à la société Thales LAS France SAS. Ainsi depuis le 1er janvier 2018 vous occupez le poste de responsable financier du secteur cryogénie au sein du domaine OME France de la société Thales LAS France SAS.
Depuis juin 2019, point de départ de votre congé maladie, [A] [U], responsable du contrôle de gestion secteur cryogénie et Stream Leader Finance du projet de changement d’ERP SAP, tient régulièrement informée [E] [B], directrice du secteur cryogénie et directrice de l’établissement de [Localité 3], des sujets finance relevant du périmètre de son secteur.
Ainsi, à l’issue de la dernière clôture comptable des comptes de la société Thales Cryogénie à fin avril 2020 dans l’ancien ERP AX, [A] [U] a informé [E] [B], d’une anomalie portant sur un écart matériel constaté de l’ordre de -1,4 M€ (perte) portant sur des encours (actif du bilan) du secteur cryogénie.
En votre absence, [A] [U] a mené des investigations mais n’a pas été à même de statuer sur le bien-fondé de cet écart.
Au vu de cette situation et de cette anomalie, d’un montant très significatif au regard de l’activité du secteur (montant supérieur au montant d’annuel de la R&D autofinancées), des échanges ont été engagés entre [A] [U] et la direction financière de la société Thales LAS France.
A la demande de la direction financière du domaine OME ([X] [H], puis [T] [I] à compter de juillet 2020) auquel rapporte le secteur cryogénie, il a été décidé de mener des investigations approfondies. Ces investigations ont été confiées à [M] [Z], responsable financier du site de [Localité 4] au sein du domaine OME. Elles ont été menées sur le site de [Localité 3] semaine 38 et ont donné lieu à un compte-rendu établi en date du 17 septembre 2020. Ce rapport conclut en l’absence d’éléments permettant de justifier des encours au bilan pour un montant de 1,4 M€. En conséquence, une perte de -1,4 M€ a été constatée dans les comptes du secteur cryogénie en 2020.
Plus précisément, le témoignage de [M] [Z] met en exergue le fait que le montant de 1,4 M€ résulte en réalité du cumul d’encours engendrés sur la période de 2014 à 2020. Au regard de ces éléments, [M] [Z] conclut alors que « la nature des dépenses accumulées sur le compte d’encours, ainsi que l’ancienneté importante de la plus grande partie de cet encours, ne permettent pas de justifier un actif au bilan de près de -1,4 M€. La personne en charge de l’établissement des états financiers sur les périodes concernées pourrait peut-être expliquer la raison d’être de cet encours, et pourquoi il n’a pas été émis de risque de devoir le déprécier ».
A la lecture de ces éléments, [E] [B] a été très surprise d’apprendre l’existence de tels encours dans les états financiers du secteur cryogénie n’ayant jamais été informée par vous de cette situation depuis la prise de ses fonctions en 2016. De plus, l’opération de fusion au sein de la société Thales LAS France SAS au 1er janvier 2018 n’a pas donné lieu non plus à un partage de cette situation de votre part.
Lors de notre entretien préalable du 13 novembre dernier nous vous avons exposé les faits et avons partagé ensemble le contenu des témoignages de [E] [B] puis de [M] [Z] dans leur intégralité.
A la lecture de ces témoignages, vous avez semblé très étonnée des faits qui vous ont été relatés.
Vous avez, dans un premier temps, évoqué le fait que la tenue des inventaires physiques se faisait tous les ans et que la certification des comptes annuelle par les commissaires aux comptes n’avait jamais relevé aucune anomalie de traitement comptable. Vous nous avez également fait remarquer que vous n’aviez pas réalisé la production des états financiers pour le secteur cryogénie depuis 2019.
Par ailleurs tout au long de nos échanges, vous avez beaucoup insisté sur les problèmes rencontrés avec l’ERP AX qui présentaient des problèmes de valorisation. Selon vous, l’ERP AX était mal paramétré et n’était pas adapté à la gestion de Projets / Affaires. Ainsi, la gestion des Projets / Affaires et de tout ce qui était « hors production » se faisait sur un tableau Excel à part et relevait du contrôle de gestion sous votre responsabilité.
Pour prouver votre bonne foi, vous nous avez expliqué, à l’aide d’un schéma sur le tableau blanc où se tenait l’entretien, les écritures comptables et la logique des « Opérations Diverses » (00) que vous avez été amenée à passer dans les comptes de Thales Cryogénie pour annuler des encours négatifs (créditeurs).
A l’issue de nos échanges [T] [I] et moi-même avons bien pris en compte vos remarques et arguments face à cette situation ayant conduit à passer une perte de – 1,4 M€ dans les comptes du secteur cryogénie. Malgré une première investigation effectatie par [M] [Z], [T] [I] s’est engagé à faire une nouvelle investigation afin de lever toute éventuelle zone d’incertitude.
Lors de cette nouvelle investigation, [T] [I] s’est attaché à comprendre très précisément et objectivement toute la chaîne de l’écriture comptable afin de mieux appréhender quelles étaient précisément toutes les écritures comptables qui avaient été passées.
Voici le constat qu’il a pu faire après avoir pris en compte (analyse de [M] [Z] et après avoir ré-analysé l’ensemble du flux des écritures comptables que vous aviez passées dans l’outil ERP AX depuis sa mise en place en 2014 :
— Il apparaît que depuis 2014, vous avez systématiquement passé dans l’outil des OD lorsqu’apparaissaient des encours négatifs afin d’équilibrer, selon votre logique, l’écriture comptable comme vous nous l’aviez d’ailleurs expliqué lors de notre entretien. Vous étiez alors sans doute persuadée que l’outil ERP AX était mal paramétré et qu’il fallait procéder à une correction. Face à ce qui devait vous paraître une anomalie, vous avez alors mis à zéro le compte d’encours par une contrepartie P&L (profit) à chaque fois qu’un encours négatif apparaissait dans l’outil.
— Or il s’avère que l’outil ERP AX, contrairement à ce que vous pensiez, passait des écritures équilibrées : les encours négatifs étaient en réalité couverts par des encours positifs. Ce que vous pensiez être une anomalie n’en n’était pas une en réalité. Ainsi en annulant des encours négatifs, vous avez mécaniquement créé d’année en année des encours non justifiés pour atteindre une valeur de 1 M€ en 2017 puis 1,4 M€ en 2019. Depuis 2014, vous avez ainsi majoré artificiellement les résultats de Thales Cryogénie puis du secteur cryogénie au sein du domaine OME. Ces encours non justifiés ont pour rappel été mis à jour lors de la bascule sur le nouvel ERP SAP en 2020.
En conséquence, il vous est reproché de :
— ne pas avoir effectué l’analyse de l’ensemble des écritures comptables enregistrées dans l’outil : en effet, vous vous seriez alors rendu compte qu’il y avait systématiquement un encours positif au regard de encours négatifs et qu’au lieu de passer une OD d’encours à encours (pour les annuler), vous avez passé une OD d’encours à résultat avec comme conséquence une majoration artificielle du résultat et la création d’encours non justifiés.
— ne pas avoir fait l’analyse des états financiers au moment de leur publication : en effet, vous vous seriez alors rendu-compte qu’il y avait des encours que vous ne pouviez pas justifier et que les OD de régularisation que vous passiez n’avaient pas lieu d’être. En d’autres termes, si vous aviez fait l’analyse financière du bilan de la société comme votre poste l’exige, vous auriez réalisé que vous passiez de mauvaises OD et que l’ERP AX, contrairement à ce que vous pensiez, passe de bonnes écritures qui équilibraient les comptes.
— ne pas avoir pris le recul nécessaire inhérent à vos responsabilités : en effet, il relève de votre poste de responsable financier de s’assurer que les états financiers dont vous assurez la publication sont corrects et ne présentent pas d’anomalie matérielle. Or au regard de la taille du secteur cryogénie, ces valeurs d’encours sont matérielles.
— ne pas avoir tiré profit de l’accompagnement mis en place dans le cadre du déploiement de l’ERP AX : en effet, il relevait également de vos responsabilités de ne pas vous laisser enfermer dans votre conviction personnelle selon laquelle l’outil était mal paramétré, mais de comprendre le fonctionnement dudit outil avec l’aide du support Projet.
Par conséquent, par vos pratiques erronées et réitérées tous les ans depuis 2014, vous avez majoré artificiellement les résultats ayant pour conséquence une perte de -1.4 M euros. Cette perte a été mise en exergue par le passage de l’ERP AX à l’ERP SAP en avril 2020 lors de la clôture des comptes.
Cette perte matérielle, représente une dégradation additionnelle de 77 % du résultat 2020 budgété pour le secteur cryogénie (-1,4 M euros à ajouter au -1,8 M euros budgétés).
Au regard de ces éléments, nous considérons que votre comportement, en qualité de responsable finance du secteur cryogénie, est constitutif d’une faute professionnelle.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute….'
Mme [P] épouse [J] conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul comme étant survenu dans un contexte de harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement nul comme ayant été notifié alors que la salariée était en arrêt suite à un accident du travail et que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ni sur une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail, ou à licenciement sans cause réelle et sérieuse pour griefs prescrits et mal fondés.
a – Sur la nullité du licenciement :
a1 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, Mme [P] épouse [J] soutient qu’elle a été licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement moral dont elle faisait l’objet. Elle se réfère à un mail adressé par M. [D] membre de la délégation unique du personnel et Mme [W] membre du CHSCT le 1er août 2019, dans lequel ils ont alerté Mme [B], directrice du secteur cryogénie de l’établissement de [Localité 3], sur la situation de Mme [P] épouse [J] qui faisait état de 'comportements anormaux et répétés à son égard de la part de membres du CODIR de [Localité 3] qui (semblaient) être directement en lien avec son état de mal-être’ (comportement incisif, moqueur et trop peu bienveillant), ce à quoi par mail du même jour Mme [B] a répondu qu’elle allait diligenter une enquête. Néanmoins, ce mail qui restait très vague était antérieur de plus d’un an à l’engagement de la procédure de licenciement du 3 novembre 2020 de sorte qu’il n’y avait pas de concomitance entre ce mail et le licenciement, Mme [P] épouse [J] n’a adressé à la direction aucun courrier dans lequel elle se plaignait d’un harcèlement moral, et la lettre de licenciement n’évoquait nullement une dénonciation par Mme [P] épouse [J] de faits de harcèlement moral. Le seul fait que la SAS Thales LAS France ne produise pas de compte-rendu d’enquête ne permet pas d’établir que le licenciement était causé par une dénonciation d’un harcèlement moral.
En second lieu, Mme [P] épouse [J] évoque les éléments suivants :
* une surcharge de travail dans un contexte de changement d’ERP et de turn over important à partir de 2014 :
Mme [P] épouse [J] produit ses comptes-rendus d’entretiens d’évaluation de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 dans lesquels elle évoquait son rythme de travail, qu’elle qualifiait d''intense’ sur les années 2014 et 2016, et où Mme [B] qualifiait l’année 2018 de 'dense et impactante', et un mémo de réunion du 23 décembre 2015 rédigé par l’appelante où elle disait avoir beaucoup travaillé en 2015.
Or, la SAS Thales LAS France justifie avoir mis en place pour Mme [P] épouse [J] un coaching par le cabinet BPI sur les années 2015-2016, lors de l’entretien d’évaluation 2015 Mme [P] épouse [J] reconnaissait que ce coaching avait été efficace, et à partir de 2017 elle ne se plaignait plus de sa charge de travail.
Par ailleurs, Mme [P] épouse [J] affirme avoir été également en surcharge de travail après avoir repris à temps partiel thérapeutique du 11 février au 11 mai 2019, mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Ainsi, la persistance d’une surcharge de travail jusqu’en 2019 n’est pas établie.
* des reproches, notamment lors d’une réunion du 10 septembre 2018 et d’une réunion du 8 avril 2019 avec agression verbale :
Mme [P] épouse [J] ne produit pas de pièce établissant qu’elle aurait reçu des reproches injustes avant le 8 avril 2019, les mails versés ne contenant aucun reproche.
S’agissant de la réunion du 8 avril 2019, Mme [P] épouse [J] fait état de propos durs, moqueurs et dévalorisants tenus à son encontre lors d’un CODIR par la directrice et le responsable des opérations, sans toutefois citer ces propos ; Mmes [Y], [O] et [W] entendues lors de l’enquête de la CPAM confirmaient le ton des propos mais sans plus de détails. S’il est certain que Mme [P] épouse [J] a mal vécu cette réunion qui a été ultérieurement reconnue comme un accident du travail par la CPAM, il demeure que le contenu même des propos n’est pas établi. Il est également relevé qu’elle n’a été placée en arrêt de travail que plusieurs mois après, à compter du 4 juin 2019, pour maladie ensuite requalifiée en accident du travail avec deux dates successives d’accident du travail évoquées (le 3 ou 4 juin 2019, puis le 8 avril 2019).
L’existence de reproches injustifiés n’est pas établie.
* une dégradation de son état de santé :
Mme [P] épouse [J] dit avoir été victime d’un ictus amnésique le 13 avril 2018 (dont son dossier de la médecine du travail fait état en ajoutant 'thrombose coronaire') et avoir fait un malaise avec hospitalisation en août 2018 (sans produire de pièce médicale à ce sujet). Elle évoque aussi un burn out et un épuisement professionnel ayant entraîné des arrêts de travail du 1er octobre 2018 au 5 janvier 2019 puis à compter du 4 juin 2019 comme l’indiquent les médecins généralistes, et un stress post-traumatique consécutif à des humiliations répétées au sein de l’entreprise évoqué par Mme [G] psychologue dans un certificat du 30 janvier 2020. Néanmoins, les praticiens n’ont pas pu constater les conditions de travail de Mme [P] épouse [J] et le lien entre ces conditions et la pathologie, mais seulement recueillir les doléances de la patiente. Le dossier de la médecine du travail produit aux débats ne mentionne aucune plainte de Mme [P] épouse [J] concernant ses conditions de travail.
Il en résulte que Mme [P] épouse [J] n’établit pas d’éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement moral, étant rappelé que tout mal-être au travail et même tout accident du travail ne peuvent pas être confondus avec un harcèlement moral.
Il convient donc d’écarter le harcèlement moral et de débouter Mme [P] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement.
a2 – Sur l’accident du travail :
En application de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave soit d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L 1226-13 sanctionne de nullité la rupture prononcée en méconnaissance de ce texte.
Pour que l’article L 1226-9 s’applique, il est nécessaire que l’employeur ait connaissance du caractère professionnel de l’accident au moment où il notifie le licenciement.
Mme [P] épouse [J] se prévaut de la reconnaissance d’un accident du travail du 8 avril 2019 par décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 5 novembre 2020 alors que le licenciement pour faute simple a été notifié le 25 novembre 2020.
Or, il est rappelé que, dans un premier temps, l’arrêt de travail du 4 juin au 24 octobre 2019 était établi pour maladie, avant que Mme [P] épouse [J] n’allègue un accident du travail subi les 3 ou 4 juin 2019 puis le 8 avril 2019. Par décision du 17 mars 2020, la CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail du 3 juin 2019 ; puis par décision du 12 mai 2020 elle a également refusé de reconnaître un accident du travail du 8 avril 2019. Si la commission de recours amiable a, le 5 novembre 2020, admis un accident du travail du 8 avril 2019, Mme [P] épouse [J] ne justifie pas avoir informé la SAS Thales LAS France de son recours du 8 juin 2020, ni l’avoir informée de la teneur de cette décision qui n’a pas été notifiée à l’employeur puisqu’elle ne valait que dans les rapports entre la salariée et la CPAM.
De surcroît, les arrêts de travail établis à compter du 25 octobre 2019 ne sont pas versés aux débats, ni les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte que la cour ignore même quelle était la nature de l’arrêt (maladie simple ou accident du travail) en cours au 25 novembre 2020.
Il en découle qu’il n’est pas établi que la SAS Thales LAS France avait connaissance, au 25 novembre 2020, de la cause professionnelle de l’arrêt de travail.
Par suite, le licenciement n’encourt pas la nullité, ni pour harcèlement moral, ni pour non-respect de l’article L 1226-9, et Mme [P] épouse [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, par confirmation du jugement.
b – Sur la cause du licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dans la lettre de licenciement, la SAS Thales LAS France reproche à Mme [P] épouse [J] d’avoir, à partir de 2014, effectué manuellement à tort des opérations comptables sur le logiciel ERP AX, en passant des écritures d’encours positifs pour annuler des encours négatifs, de sorte qu’elle avait artificiellement majoré le résultat d'1,4 M€, alors qu’à l’origine sur le logiciel les écritures étaient équilibrées, d’avoir persisté dans l’idée que le logiciel était mal paramétré, et de ne pas avoir analysé les états financiers au moment de leur publication ce qui lui aurait permis de se rendre compte du problème des encours. La SAS Thales LAS France estime que la perte a été découverte suite à la dernière clôture comptable lors du passage de l’ERP AX à l’ERP SAP en avril 2020 et que les investigations menées par M. [Z] (responsable financier du site de [Localité 4] – 42) ayant donné lieu à un compte-rendu du 17 septembre 2020 ont révélé la faute de Mme [P] épouse [J].
Mme [P] épouse [J] soutient que les faits sont prescrits car antérieurs à son arrêt de travail depuis le 4 juin 2019, la procédure de licenciement n’ayant été engagée que le 3 novembre 2020. Elle estime que la société a eu connaissance des dysfonctionnements du logiciel ERP AX bien avant 2020 ; que la procédure fonctionnelle AX a fait l’objet de documents que la société ne produit pas à l’exception de sa pièce n° 34 ; que, par mail du 7 janvier 2016, elle a transmis à M. [C] (dont la cour ignore la fonction) un mémo relatif aux difficultés du logiciel ERP AX ; que les chiffres des encours figuraient dans toutes les situations mensuelles ; que, chaque année, les comptes étaient validés par les commissaire aux comptes ; que la dernière clôture comptable à laquelle Mme [P] épouse [J] a participé date du 31 décembre 2017, puisqu’elle était en arrêt de travail lors des clôtures suivantes ; qu’au plus tard, la société a été informée de l’encours par le mail du 12 mai 2020 de Mme [U] (responsable du contrôle de gestion du secteur cryogénie et steam leader finance du projet de changement d’ERP SAP).
Sur ce, la cour rappelle que c’est la date de connaissance exacte par l’employeur de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés à la salariée qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors que l’employeur allègue des faits fautifs commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, c’est sur lui que repose la charge de la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé cet engagement.
Or, la SAS Thales LAS France produit :
— un extrait de fichier Excel 'situation au 30 avril 2020 suite à la migration’ mentionnant un encours sur projet non valorisé de 1.394.946,41 € avec en commentaire 'OD à passer cf. mail [A] [U] 12 mai 2020' ;
— le mail adressé le 17 septembre 2020 par M. [Z] à Mme [B] et M. [I], avec copie à Mme [U], ayant pour objet 'OME [Localité 3] – problème de l’encours de 1,4 M€', disant 'Comme prévu j’ai essayé de comprendre, avec l’aide de [A] [U], l’origine de cet encours sur projets non valorisés (le nom du compte au bilan) accumulé dans les comptes de [Localité 3] à hauteur de 1,4 M€, et que l’on a passé en perte en mai dernier. Pas de miracle, nous ne voyons pas comment il serait possible d’éviter cette perte, ou au moins de l’étaler dans le temps (…). [A] avait déjà analysé le contenu de cet encours (…)' ; suit le rappel des constatations déjà faites par Mme [U] sur la nature des dépenses, les types de projets à l’origine de l’encours et l’historique de constitution de l’encours ; M. [Z] conclut : 'la nature des dépenses accumulées sur le compte d’encours ainsi que l’ancienneté importante de la plus grande partie de cet encours ne permettent pas de justifier un actif au bilan de près de 1,4 M€ (…) Il est difficile de comprendre pourquoi [V] [J] n’avait jamais commencé à réduire le montant de l’encours ; elle avait certainement une raison, mais elle nous échappe à ce jour. J’avoue ne pas avoir beaucoup d’idées de recherches complémentaires que l’on pourrait conduire'.
La société ne produit aucune pièce sur la période de mai à août 2020 : ni le mail de Mme [U] du 12 mai 2020, ni les échanges entre Mme [U] et la direction financière sur 'l’anomalie', ni la demande d’investigations faite par la direction à M. [Z].
Dans son mail du 17 septembre 2020, M. [Z] se bornait à confirmer les constatations déjà faites par Mme [U] en mai 2020, sans apporter de plus-value ni même d’explication sur les pratiques de Mme [P] épouse [J] ; il s’agissait d’un simple compte-rendu sur une situation dont la société avait déjà connaissance depuis plusieurs mois.
La société ne justifie donc pas n’avoir eu connaissance exacte de la nature et de l’ampleur de la faute de Mme [P] épouse [J] que lors du mail du 17 septembre 2020. Il s’agit pourtant de la seule date qui lui permettrait d’échapper à la prescription disciplinaire laquelle, au regard des constatations ci-dessus avait commencé à courir au plus tard en mai 2020 lors des constatations de Mme [U]. L’employeur ne pouvait donc se prévaloir de ces faits qui sont les seuls articulés à la lettre de licenciement de sorte que, par infirmation du jugement, il est sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 30 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Le dernier salaire de Mme [P] épouse [J] s’élevait à 5.297,45 € comme mentionné sur le bulletin de paie de mai 2021, de sorte que la demande indemnitaire de la salariée excède largement le plafond du barème.
Née le 24 avril 1962, Mme [P] épouse [J] était âgée de 59 ans lors de la fin du préavis. Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi jusqu’à la liquidation de ses droits à retraite en 2023, et produit une attestation de Pôle Emploi du 18 octobre 2022 mentionnant son inscription depuis le 21 juin 2021. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 80.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il sera fait application d’office de ce texte, à hauteur de 6 mois.
c – Sur l’indemnité de licenciement :
Lors du licenciement, la SAS Thales LAS France a versé à Mme [P] épouse [J] une indemnité de licenciement de 100.368,54 €.
Mme [P] épouse [J] estime qu’il lui était dû 102.123,06 € et réclame un complément de 1.754,52 € en application, soit des dispositions légales prévoyant un doublement de l’indemnité de licenciement, soit des dispositions conventionnelles des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Dans ses conclusions, elle ne donne aucun détail de calcul et dit se référer à un décompte qu’elle ne produit pas.
De son côté, la SAS Thales LAS France estime qu’il était dû 95.354,10 € et réclame un trop-versé de 5.014,44 € en application des dispositions conventionnelles des ingénieurs et cadres de la métallurgie et au vu d’un salaire de référence de 5.297,45 €. Dans ses conclusions, elle donne le détail de son calcul.
Sur ce, la seule disposition du code du travail qui prévoit le doublement de l’indemnité de licenciement est l’article L 1226-14 qui n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne uniquement le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et non le licenciement disciplinaire pour faute simple, et concerne uniquement l’indemnité légale et non l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’ancienne convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable en l’espèce prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois par d’année ancienneté dans la tranche 1-7 ans et 3/5e de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans ; pour le cadre ou l’ingénieur âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans avec 5 ans d’ancienneté (ce qui est le cas de Mme [P] épouse [J] âgée de 59 ans avec une ancienneté de 31 ans à la fin du préavis de 6 mois), l’indemnité est majorée de 30 % avec un minimum de 6 mois. En toute hypothèse, le maximum de l’indemnité est de 18 mois.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 5.297,45 €, l’indemnité de licenciement calculée avec la majoration de 30 % était de 110.458,65 € ; toutefois elle doit être plafonnée à 18 mois soit 95.354,10 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] épouse [J] au remboursement de la somme de 5.014,44 €.
2 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le bulletin de paie de mai 2021 mentionnait :
— un solde de congés payés en cours de 31 jours (25 jours de congés légaux et 6 jours de congés conventionnels) et un solde de congés payés futurs de 10 jours (4 jours de congés légaux et 6 jours de congés conventionnels) ;
— un solde de RTT de 10,5 jours ;
— des indemnités compensatrices de 7.856,32 € ('ICCP A'), de 2.432,02 € ('ICCP A-1') et de 2.528,30 € ('IC RTT’ pour 10,5 jours).
Mme [P] épouse [J] estime que, quelle que soit la cause de ses arrêts de travail depuis 2018 (accident du travail ou maladie en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 puis de la loi du 22 avril 2024), elle aurait dû continuer à acquérir des congés payés pendant cet arrêt de sorte qu’il manque 52 jours de congés payés. Elle revendique un reliquat de 13.178,35 € et demande l’infirmation du jugement qui a limité la condamnation à 9.145,20 €.
La SAS Thales LAS France réplique qu’en première instance, elle a reconnu avoir commis une erreur de décompte des congés payés de sorte qu’elle était redevable de 7 jours soit 2.114,02 € ; que le conseil de prud’hommes a 'dépassé les moyens avancés par Mme [P] épouse [J]' en lui allouant un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pendant tous les arrêts de travail y compris ceux pour maladie ; qu’en application de la loi du 22 avril 2024, il n’est dû que 2 jours de congés payés par mois sur la période du 4 juin 2019 au 25 novembre 2020 de sorte qu’au total il est dû 40 jours soit 9.145,20 €.
Sur ce, la cour relève que la loi du 22 avril 2024 doit effectivement s’appliquer de sorte que Mme [P] épouse [J] devait acquérir des congés payés y compris pendant les périodes de maladie, et que le décompte de Mme [P] épouse [J] est erroné en ce qu’elle réclame, pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, des congés payés calculés comme en période de travail (congés payés légaux de 25 jours + congés payés conventionnels de 6 jours par an), alors qu’en cas d’arrêt maladie les congés payés sont limités à 24 jours par an.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [P] épouse [J] un rappel de 9.145,20 € et le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le conseil de prud’hommes a bien retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité – même si dans le dispositif de ses conclusions la SAS Thales LAS France demande à la fois l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [P] épouse [J] des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité (sic).
Mme [P] épouse [J] allègue deux types de manquements imputables à la SAS Thales LAS France :
— une absence de prise en compte de la surcharge de travail à partir de 2014 ; or il a été dit précédemment que s’il y avait eu une surcharge de travail au début, la SAS Thales LAS France avait mis en oeuvre des mesures d’accompagnement notamment par un coaching, suite à quoi la situation est redevenue normale ;
— une absence de réaction suite au mail du 1er août 2019 adressé par M. [D] et Mme [W] à Mme [B] au sujet des comportements anormaux et répétés dont Mme [P] épouse [J] aurait été victime et de sa souffrance au travail exprimée ; même si ce mail était rédigé en des termes prudents et même si la cour n’a pas retenu un harcèlement moral, il demeure que la société se devait de mener une enquête, ce à quoi d’ailleurs Mme [B] s’était engagée par mail en réponse ; or la SAS Thales LAS France qui ne produit aucune pièce à ce sujet ne justifie pas de l’enquête qu’elle a réalisée, la seule enquête connue étant celle réalisée par la CPAM dans le cadre de l’accident du travail du 8 avril 2019.
La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes l’a fait par des motifs pertinents que pour le surplus elle adopte, que la SAS Thales LAS France a manqué à son obligation de sécurité suite à l’alerte du 1er août 2019, et confirmera les dommages et intérêts alloués de 5.000 € dont le quantum a été justement apprécié.
4 – Sur le surplus des demandes :
La disposition concernant la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ordonnée par le jugement sera confirmée, de même que la disposition relative à la délivrance des documents sociaux conformes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 2.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [P] épouse [J] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SAS Thales LAS France à payer à Mme [V] [P] épouse [J] les sommes suivantes :
— 80.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Thales LAS France à France travail des indemnités chômage versées à Mme [V] [P] épouse [J] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Thales LAS France aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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