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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/511
Rôle N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHV3
[U] [Z] [Y] [O]
C/
S.A. AGEAS PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
S.A. AGEAS PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège, demeurant [Adresse 2] (PORTUGAL)
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné monsieur [U] [Y] [O] à payer à la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros la somme de 35753,36 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 avec capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamné monsieur [U] [Y] [O] à payer à la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [U] [B] [O] aux dépens.
Par déclaration reçue le 4 avril 2025, monsieur [U] [B] [O] a interjeté appel de la décision et par acte du 6 octobre 2025, il a fait assigner la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, débouter la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros de ses demandes et condamner cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’est référé oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros demande de:
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— dire n’ay avoir lieu à référé sur la demande de débouté,
— débouter monsieur [Y] [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première que monsieur [U] [Y] [O] n’a pas comparu :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des moyens sérieux de réformation, monsieur [U] [Y] [O] fait valoir:
— que le juge a appliqué la loi française et que si la loi portugaise s’appliquait , le juge français devait en rechercher la teneur ainsi qu’en l’espèce le taux d’alcoolémie applicable
— que le juge n’a pas recherché l’existence dans le contrat d’assurance d’une exclusion de garantie,
— que la demande est susceptible d’être prescrite en application du droit français, que l’action naisse de l’accident ou de l’indemnisation de ses conséquences.
La société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros répond que les moyens avancés qui sont les mêmes que ceux développés au fond en appel et qu’elle combat ne sont pas sérieux.
Le tribunal dans son jugement a appliqué l’article L121-12 du code des assurances français au litige et l’existence d’un recours contre les tiers qui ont causé le dommage.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, il existe une discussion sur le droit applicable dans le litige opposant un assuré portugais – et non un tiers- à son assureur portugais relativement au recours du second consécutivement à un accident survenu en France où est domicilié l’assuré, ces éléments d’extranéité ayant été écartés par le premier juge qui a appliqué la loi française sans motivation.
Il n’est pas davantage fait référence aux dispositions du contrat portugais justifiant le recours potentiel à l’égard de l’assuré.
La question de la prescription au regard de la date d’indemnisation des victimes ( 31 juillet 2017 selon les conclusions d’appel de la compagnie d’assurances) est également susceptible de faire débat en fonction de la loi et des règles applicables à celle-ci , prescription que le premier juge ne pouvait examiner d’office.
Il existe en conséquence des moyens sérieux d’infirmation de la décision de première instance.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur [Y] [O] fait valoir:
— qu’il est en arrêt de travail et ne perçoit que des indemnités journalières pour un montant de 1000 euros par mois, qu’il loge ses parents dont un appartement au Portugal dont il paye le loyer,
— qu’il vit dans un mobile home et est atteint d’un cancer à la gorge qui a nécessité des opérations dont la dernière en septembre 2025,
— qu’il n’a ni trésorerie ni épargne disponible et que la saisie sur son compte a été extrêmement préjudiciable.
La société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros répond que la saisie sur le compte de monsieur [Y] [O] a été fructueuse , qu’il ne démontre ni que son état de santé a une incidence sur ses capacités financières, ni qu’il se trouve dans l’incapacité d’exécuter le jugement et que l’exécution emporterait des conséquences irréversibles.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, monsieur [Y] [O] justifie présenter un cancer dont le dernier compte-rendu opératoire produit en pièce 9 date de septembre 2023 et qu’il est en arrêt de travail selon ses bulletins de paye de juin à août 2025 ( pièce 6) de sorte qu’il perçoit entre 1048,80 et 1083,76 euros selon le nombre de jours dans le mois.
Même en excluant le coût de la location au Portugal dont monsieur [Y] [O] ne justifie pas la nécessité, son logement lui coûte environ 530 euros par mois, déduction faite de l’aide de la CAF ( pièce 7).
Il en résulte que l’exécution provisoire de la décision est de nature à le contraindre à ne plus faire face à ses besoins élémentaires courants et en conséquence à entraîner pour lui une situation d’une exceptionnelle gravité constitutive de conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros qui succombe supportera les dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] [O] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance dans son intérêt exclusif alors que régulièrement assigné, il n’a pas comparu en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 27 janvier 2025,
CONDAMNONS la société AGEAS PORTUGAL-companhia de Seguros aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [U] [Y] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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