Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 9 septembre 2025, n° 23/07769
TGI Villefranche-sur-Saône 13 juillet 2023
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CA Lyon
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance d'une condition suspensive

    La cour a estimé que la bénéficiaire n'a pas justifié du dépôt de dossiers complets dans les délais requis, ce qui a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de l'indemnité d'immobilisation

    La cour a confirmé que la promettante a le droit de conserver l'indemnité d'immobilisation, car la condition suspensive n'a pas été réalisée.

  • Rejeté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que l'indemnité d'immobilisation n'est pas une clause pénale et qu'elle n'est pas excessive au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la promettante

    La cour a confirmé que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Atout Imo, bénéficiaire d'une promesse de vente immobilière, a assigné la SCI promettante pour faire constater la caducité de la promesse et obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée. La SCI a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de restitution et condamné Atout Imo à payer l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Atout Imo visant à ordonner au notaire séquestre de lui verser la somme de 12 500 euros, car le notaire n'était pas partie à la procédure. Elle a également jugé recevable la demande de condamnation de la promettante à payer cette somme, la considérant comme une conséquence nécessaire de la demande de caducité formée en première instance.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal, estimant que la société Atout Imo avait, par son fait, empêché l'accomplissement des conditions suspensives. Elle a donc jugé que la promettante était en droit de conserver l'indemnité d'immobilisation, laquelle n'a pas été qualifiée de clause pénale réductible.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/07769
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/07769
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 13 juillet 2023, N° 21/00709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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