Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 juil. 2024, n° 22/15432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2022, N° 18/8985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 16 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15432 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLKC
[C] [L]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16.07.2024
à :
— Madame [C] [L]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8985.
APPELANTE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représenté
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 octobre 2018, le directeur de la [3] ([5]) a notifié à Mme [M] [L] une pénalité financière d’un montant de 67.000 euros en raison d’anomalies de facturation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Le 27 novembre 2018, Mme [M] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu la contestation de Mme [M] [L] et l’a déclarée mal fondée ;
fixé à la somme de 67.000 euros la pénalité prononcée à l’encontre de Mme [M] [L] ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 21 novembre 2022, Mme [M] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par lettre simple le 15 décembre 2023 à l’audience du 21 mai 2024, Mme [M] [L] n’a pas comparu. Par courrier du 7 mai 2024, ses avocats ont averti la cour qu’ils ne conclueraient pas et ne se présenteraient pas à l’audience faute d’instructions de leur cliente.
A l’audience du 21 mai 2024, la [5] a d’abord demandé à ce qu’un arrêt sur le fond soit rendu avant de solliciter la caducité de l’appel. Elle réclame également, dans ses conclusions visées à l’audience, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de Mme [M] [L] à l’audience du 21 mai 2024, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de Mme [M] [L].
Mme [M] [L] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la [5] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par Mme [M] [L] le 21 novembre 2022 contre le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de Mme [M] [L] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens,
Déboute la [5] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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