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Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 18/01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Février 2024 – Cour d’Appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n° 18/01559
APPELANTE
SCS MHCS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 509 553 459
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [C] [U] épouse [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par un arrêt daté du 08 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société MHCS à payer à Mme [C] [N] née [U] une somme de 2.372 625, 37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle et une somme de 1 318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par elle au titre des dégustations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamné la société MHCS à payer à Mme [C] [N] née [U] la somme de 1.898.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle ;
Rejeté la demande de Mme [C] [N] née [U] en paiement d’une somme de 1 318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par elle au titre des dégustations,
Y ajoutant,
Condamné la société MHCS à payer à Mme [C] [N] née [U] une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société MHCS au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société MHCS aux dépens d’appel.
* * *
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, dans le chapeau et les bas de page de l’arrêt susmentionné, l’année 2023 mentionnée est erronée en ce que l’arrêt a été rendu en 2024 et non pas en 2023.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société MHCS à la Mme M. [U] épouse [D] [M], dont le numéro de répertoire général est le 18/01559 ;
Dit que la mention '2023« sur le chapeau et dans les bas de page sera rayée et remplacée par la mention '2024 » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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