Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 mai 2024, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00543
Tribunal judiciaire du Havre du 2 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LARROCHETTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [D] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] sur lequel est édifié un immeuble à usage d’habitation. M. [W] [O] est propriétaire d’une parcelle agricole située en amont de la propriété de M. [D], donnée à bail au Gaec des Trois cornets et exploitée par M. [C] [U].
Le 25 juin 2019, une inondation d’eau et de boue s’est produite sur la propriété de M. [D].
Une expertise amiable a été organisée par les assureurs respectifs des deux parties.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, M. [D] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [E] [D] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, M. [E] [D] demande à la cour, au visa des articles 544 et 640 du code civil, de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024 qui a débouté M. [D] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que M. [O] est responsable de plein droit des désordres causés à la propriété de M. [D], [Adresse 2] à [Localité 4],
en conséquence,
— condamner M. [O] à payer à M. [D] la somme de 8 397,60 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] en tous les dépens.
Il invoque la responsabilité de M. [O] au titre des troubles anormaux de voisinage. Il soutient qu’il ne peut être contesté que l’inondation de boue qui a envahi le chemin d’accès à sa propriété provient du champ appartenant à M. [O] dont les eaux pluviales qu’il recueille se sont écoulées librement sur la voie publique puis sa propriété.
Il estime que les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables ; que le trouble qu’il dénonce n’affecte pas sa personne ou les occupants du bâtiment mais l’immeuble dont il est propriétaire, lequel a été endommagé par les inondations.
Il relève que la parcelle de terre appartenant à M. [O], en provenance de laquelle arrivent les inondations était exploitée antérieurement en tant que pâture, ce qui n’entraînait aucune inondation en cas d’orage violent. Il se prévaut d’une modification des conditions d’exploitation du champ qui non seulement est passé d’une pâture à un champ cultivé, mais encore d’un champ cultivé dans un sens parallèle à sa propriété à un champ cultivé dans un sens perpendiculaire à sa propriété, aggravant l’écoulement des eaux pluviales.
Au contraire de ce que M. [O] allègue concernant la force majeure et le caractère unique de l’inondation de 2019, il relève que les informations délivrées sont inexactes dès lors que le caractère centennal des pluies du mois de juin 2019 n’a pas été retenu sur la commune de [Localité 4] de sorte que cette référence ne peut être retenue ; qu’il a toujours indiqué qu’il avait subi des inondations à partir de 2008.
Il souligne qu’en 2020, la communauté de communes, ayant pris conscience de ce problème récurrent d’inondations et de l’impossibilité d’obtenir du propriétaire de la parcelle litigieuse la moindre collaboration, a fait réaliser à ses frais des travaux en bordure de voie publique afin de contenir l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle de M. [O] et d’éviter la réitération des inondations. Il estime que l’importance des travaux effectués à l’initiative de la communauté de communes pour pallier les conséquences des inondations démontre la réalité du risque et le caractère indispensable depuis plusieurs années de ces travaux.
Il ajoute encore que si M. [O] rappelle que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, encore faut-il, aux termes de l’article 640 du code civil, que la main de l’homme n’y ait pas contribué. Il explique que la servitude discutée a été aggravée par la main de l’homme dès lors que le sens de culture de la parcelle située sur le fond supérieur a aggravé la servitude d’eaux pluviales.
Il prétend que son préjudice n’est pas limité à un simple nettoyage mais qu’il est nécessaire de déboucher le puisard qui se trouve dans le chemin d’accès, totalement colmaté par la boue en provenance du chemin voisin.
Il sollicite en conséquence la somme de 8 397,60 euros au titre des réparations, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison des désagréments causés.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, M. [W] [O] demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, L. 122-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au 25 juin 2019, L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024 en ce qu’il déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— débouter pareillement M. [D] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
a) s’agissant du puisard et des dommages complémentaires
— débouter M. [D] de toutes les demandes qu’il forme au titre du puisard et des dommages complémentaires afin d’apporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité et le débouter, en conséquence, de toutes les demandes formées à cet égard,
b) s’agissant du gravier
si le tribunal décide d’entrer en voie de condamnation à ce titre,
— ordonner que l’indemnisation ne soit, au maximum que de 669 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se prévaut de l’exonération de responsabilité prévue à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.
S’il ne conteste pas que M. [D] dénonce subir un préjudice direct en raison de sa qualité d’occupant de la parcelle située au-dessus de son terrain, M. [O] souligne qu’il a toujours exploité les terres agricoles dont il est question ; que M. [D], qui s’est installé postérieurement à l’exploitation des parcelles agricoles, ne peut aujourd’hui se plaindre d’un quelconque dommage lié aux nuisances générées par l’activité agricole ; que sa pratique de l’agriculture et celle de ses locataires ne méconnaissent jusqu’à preuve du contraire aucune disposition législative ni réglementaire.
Il fait valoir que la pluviométrie importante et la nature imperméable du sol du Pays de [Localité 8] constituent des éléments imprévisibles, irrésistibles et extérieurs sur lesquels il n’a absolument aucune emprise ; que dans la zone de [Localité 4] les précipitations du mois de juin ont été de 150 à 200 % plus importantes que les normales de saison, notant dans des communes limitrophes qui ont subi des dégâts des eaux, des coulées de boue, des inondations, indépendamment de la présence d’exploitation agricole.
Il relève, alors même que M. [D] soutient avoir subi de nombreuses inondations dès 2017, qu’il n’a pas introduit de procédure judiciaire, ou même de médiation avant les inondations de 2019 ; qu’il ne produit aucune photographie attestant de la réitération de telles inondations après 2019, soit depuis plus de cinq ans ; que le dommage invoqué par M. [D] ne découle pas d’un trouble du voisinage ou d’une aggravation de la servitude mais bien d’un élément de force majeure, à savoir une pluviométrie particulièrement élevée combinée à un niveau d’imperméabilité du sol élevé.
Il précise que le sens des sillons des cultures ne peut à lui seul expliquer la causalité du dommage constaté dès lors que compte tenu des expertises amiables le dommage trouve à s’expliquer par la pluviométrie, et dans une moindre mesure, par le sens des sillons choisi exclusivement par le locataire.
Il relève que la gestion du ruissellement des eaux de pluie est de la responsabilité des collectivités publiques ; qu’il leur appartient de mettre en place un plan d’aménagement et de gestion globale des ruissellements et des eaux pluviales sur leur territoire par l’adoption d’un schéma global de gestion des eaux de ruissellement ; qu’à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne pourrait excéder 50 % .
Il ajoute que M. [D] ne justifie pas de l’état de son allée avant le dommage et qu’il ne verse pas d’éléments permettant d’apprécier l’entretien de son gravier avant le dommage ; qu’en tout état de cause, subsidiairement, le gravier ayant été mis en place en 2017 sa réparation ne saurait donc se faire à valeur neuve. Il propose en conséquence une réparation du préjudice de M. [D] pour un montant de 1 338 euros et compte tenu de sa part de responsabilité, une somme de 669 euros.
Il explique concernant le débouchage du puisard que le lien de causalité entre l’évènement dont il est question et l’encombrement du puisard n’est pas rapporté, son état avant sinistre n’étant également pas justifié.
Enfin, quant aux dommages et intérêts complémentaires, il rappelle que la jurisprudence pose le principe du rejet de toute indemnisation forfaitaire ; que la réalité du préjudice n’est pas établie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation
M. [O] invoque l’exonération de toute responsabilité pour troubles anormaux de voisinage en se fondant sur ce texte.
M. [D] invoque des faits subis en 2017 et 2018, puis précisément le 25 juin 2019 qui ont pris fin avec l’exécution de travaux par la collectivité territoriale au cours de l’hiver 2020.
L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019 dispose que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ce texte, dans sa version applicable du 29 décembre 2019 au 1er juillet 2021, précise dans une rédaction modifiée mais sans incidence pour le présent litige que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En l’espèce, sans préjuger de leurs mérites, M. [D] produit des pièces portant sur des faits qui se sont déroulés entre novembre 2017 à janvier 2020, de sorte qu’il convient de se référer aux textes susvisés.
L’application de la notion de dommages causés aux occupants conduit à écarter les dispositions susvisées losque les dommages constituent des atteintes aux biens voisins ; s’agissant d’une dégradation de la propriété de M. [D], comme l’a retenu le premier juge, l’exonération dont se prévaut M. [O] sera écartée.
Sur la servitude d’écoulement des eaux pluviales
L’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, ce texte ne peut être utilement invoqué par M. [D].
En effet, en l’état du dossier, la configuration des propriétés ne permet pas de caractériser des fonds supérieurs et des fonds inférieurs sur lesquels circulent naturellement les eaux. Si la propriété de M. [O] est dédiée à l’exploitation agricole et n’est pas bâtie, la construction de M. [D] est une production humaine venant contrarier la gestion des eaux pluviales puisqu’une plateforme a été implantée pour favoriser l’accès à la maison.
Le syndicat mixte des bassins versants [Localité 8]-Seine est intervenu et dans un rapport non daté mais visant de fortes pluies lors de l’automne-hiver 2017, a expliqué que 'les eaux de la parcelle agricole et de la voirie communale ont été interceptées par la plateforme d’accès à la propriété entrainant une saturation du système de gestion des eaux pluviales existant chez Monsieur [D].'. Comme l’indique ci-dessus M. [D], le syndicat mixte des bassins versants a 'proposé des solutions en bas de parcelle (propriété de Monsieur [J]) ainsi qu’à l’entrée charretière de M. [D]'.
Si l’existence d’une voie publique entre les propriétés ne suffit pas à exclure l’existence d’une servitude, dans le cas présent, la description de l’état de la route et la création de noues, leur gestion, leur modification et leur entretien relèvent de ce syndicat et donc également de la main de l’homme. Les travaux réalisés déterminent la gestion des eaux pluviales et eaux de ruissellement.
En conséquence, à défaut de situation permettant d’établir un écoulement naturel des eaux, et en raison de l’intervention acquise de l’homme sur leur gestion, le texte visé est inapplicable.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ou sans droit ni titre de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’appréciation du caractère anormal des troubles du voisinage doit avoir lieu concrètement selon les circonstances de temps et de lieu, mais aussi selon la situation réelle des personnes et des biens, le niveau de gravité, la fréquence et la durée des troubles.
La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
Dès lors, M. [O] en sa qualité de propriétaire doit répondre des dommages causés au propriétaire du fonds voisin quand bien même le dommage trouverait son origine dans les conditions d’exploitation de ses parcelles à charge pour lui d’exercer le cas échéant des recours contre le Gaec auquel il a consenti un bail.
La charge de la preuve de l’existence du trouble et de son anormalité incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [D] soutient que les dommages sont anciens en ce qu’il évoque des antécédents dans les années 2008/2009, décrits des faits de 2017 : il fait état d’un changement du mode d’exploitation des terres, prairies devenus champ de cultures et de troubles récurrents et non accidentels s’agissant de celui du 25 juin 2019.
S’agissant de la période la plus ancienne, M. [D] communique un écrit de M. [R]. En premier lieu, sur le plan formel, ce document n’est pas manuscrit, n’est pas assorti d’une pièce d’identité permettant d’en vérifier l’auteur. En second lieu, il est peu circonstancié et n’est pas corroboré par d’autres éléments. Il est essentiellement indiqué que 'les problèmes sont apparus à partir du moment où les terres entourant ma propriété ont été cultivées (vers les années 2008, 2009)'. Le dossier ne comporte aucun élément concernant d’éventuelles inondations entre la période visée et novembre 2017.
Pour caractériser l’anormalité du trouble, M. [D] se réfère aux premiers échanges avec le maire de la commune dès le 12 novembre 2017.
Il explique par premier courriel à cette date que son 'garage était inondé mais cela est dû à la noue entre mon terrain et la mare de Mr [J]'. Le système de gestion des eaux pluviales entre les propriétés de M. [D] et M. [J] était donc défaillant.
Le syndicat mixte des bassins versants Caus-Seine est intervenu comme indiqué ci-dessus en 2017 pour décrire la plateforme d’accès à la propriété entraînant une saturation du système de gestion des eaux pluviales et faire des préconisations sur les biens de M. [D] et de M. [J].
Il convient de relever que les photographies établissent l’existence d’une allée en pente descendante vers des garages et un portail exposant naturellement la propriété de M. [D] à un déversement d’eaux de pluie. Le syndicat mixte indique d’ailleurs que 'la pose d’un caniveau grille permettra de diriger les eaux ruisselante de la plateforme béton vers la noue curée. La bordure d’accès à la propriété [D] devra être reprise sur l’ancienne partie une rehausse de + 3 ou 4 cm. La réduction de vulnérabilité de la parcelle aux inondations sera à la charge du propriétaire.'
Les différents courriels attachés à ces premiers éléments au cour de l’année 2018 concernent l’élaboration des devis d’exécution des travaux jusqu’en décembre 2018.
Dans le cadre d’une note technique complémentaire non datée, le syndicat mixte des bassins versants précise la configuration de la voirie qui présente 'des pentes très variables avec des inversions de pentes latérales. L’aménagement de bordure de voirie semble difficile à mettre en place au vu des débits arrivant du talus agricole. Une rehausse des accès privés n’est pas possible, l’accès étant déjà difficile pour des véhicules bas'. La préconisation est celle de la 'réalisation d’une noue plus large’ permettant d’éviter une 'concentration du ruissellement qui à terme pourrait entraîner un ravinement'.
Ainsi, jusqu’en juin 2019, il n’est démontré aucun trouble particulier qui trouverait son origine dans l’existence de champs de culture.
En effet, l’inondation du garage de M. [D] en novembre 2017 fait uniquement l’objet d’une déclaration de M. [D] mais également de sa propre explication quant à l’état de la noue proche de la propriété de M. [J], son voisin. Les analyses et remèdes recherchés par l’intermédiaire du maire de la commune auprès du syndicat mixte permettent le constat d’une vulnérabilité de la propriété de M. [D] compte tenu de son implantation, d’une difficulté quant à la gestion des eaux pluviales sur la voie publique longeant l’immeuble de l’appelant, sans lien entre cette inondation isolée et la propriété de M. [O]. La seule évocation de ruissellements ne caractérise pas une anormalité dans un environnement rural.
Le changement des conditions d’exploitation des parcelles et notamment le passage d’une propriété à usage de pâture à celle de champ cultivé, et pour celle-ci d’une manière ou d’une autre est une donnée imprécise quant à l’impact sur la gestion des eaux pluviales. Même si dans le cadre des opérations d’expertise amiable M. [O] en a admis le principe au cours de l’année 2008, il s’agit d’en souligner l’ancienneté et l’absence de conséquences sur les propriétés d’autrui.
Sur ce point, M. [D] n’a pas fait établir des constats par un commissaire de justice permettant de déterminer à la fois, et dans de meilleures conditions, la configuration des lieux, son évolution et l’importance ainsi que la répétition des troubles.
Les photographies de la pièce n°13 et 14 ont été horodatées manuellement en visant des dates comprises entre le 3 septembre 2017 et le 1er janvier 2018 ou ne le sont pas. Elles sont inexploitables sur le plan probatoire en ce qu’elles ne contribuent au mieux qu’à caractériser la présence d’une quantité importante d’eau dans les champs situés le long de la rue du pont et sur la voie publique sans autre conséquence pour la propriété de M. [D].
Seuls les faits du 25 juin 2019 concernent la propriété de M. [O] puisque les parties conviennent que sous l’effet de fortes pluies, des boues ont traversé la voie publique pour atteindre celle de M. [O].
Aux termes d’un courriel du 7 juillet 2019, M. [D] faisait état auprès du maire de [Localité 4] qu’il avait subi une nouvelle inondation 'dans la nuit du 24 au 25 juin 2019'. M. [D] n’a pas annexé à son courrier de 2019 des constatations précises des désordres subis après les intempéries de juin 2019. En page 3 de ses écritures sont seulement insérées deux photographies non datées qui présentent une saturation en eaux et en boues du terrain de l’appelant ; aucun procès-verbal de constat d’huissier n’est produit.
Toutefois, le rapport contradictoire établi le 15 janvier 2020 conjointement par les experts des assureurs, celui de M. [D] d’une part, de M. [O] d’autre part précise que 'Le 25 juin 2019 une inondation d’eau et de boue s’est produite dans la propriété [D] entraînant l’ensemble du gravier du chemin d’accès en fond de propriété.
Le champ en face de la propriété appartient à M. [O], selon ses propos, l’exploitation de la parcelle est confiée au GAEC DES 3 CORNETS, qui lui-même a fait un échange de terre pour la culture de pommes de terre en 2019 avec un autre fermier M [C] [U].
Ce dernier a planté des pommes de terre dont les buttes étaient perpendiculaires à la [Adresse 12].
Lors d’un épisode pluvieux, l’eau boueuse du champ a traversé la route et a envahi la propriété [D]'.
Selon les experts, la cause du sinistre est due à une 'conjonction d’une pluviométrie abondante et d’une culture de pomme de terre dans le mauvais sens'.
M. [G], l’expert de l’assureur de M. [O], indique que 'Selon le syndicat des bassins versants, l’épisode pluvieux du 25 juin 2019 est centennal entre la durée et l’intensité. Par ailleurs, M. [O] n’est pas responsable des cultures emblavées sur la terre concernée, enfin la terre concernée qui était en prairie jusqu’en 2008, est restée en culture depuis cette date'.
Les parties débattent de la nature de l’épisode pluvieux. Mais dans un rapport du même jour, l’expert de l’assureur de M. [D] reprend également cette explication.
En toutes hypothèses, sans qu’il ne soit nécessaire de développer cet élément, les experts s’entendent, ce faisant, sur le caractère exceptionnel des pluies à l’origine du dommage. De fait, elles ont été suffisamment puissantes pour provoquer l’inondation décrite par M. [D].
Le problème a été traité par les services compétents sur le domaine public. M. [J] écrit : 'Je certifie également ne plus avoir été inondé depuis que la communauté de communes a réalisé les travaux dans la plaine de M. [O], à savoir, la réfection du talus et la création d’une noue permettant d’évacuer les eaux sur la [Adresse 12], après nos habitations.»
De fait, M. [D] ne se plaint pas d’évènements postérieurs au 25 juin 2019.
Il discute encore la manière avec laquelle les plants de pommes de terre ont été cultivés pour voir dans leur implantation perpidiculaire à la route une cause du dommage. Cet élément est de nature à fournir une explication au titre effectivement des conditions de réalisation quant au dommage mais est sans incidence quant au régime de la responsabilité discutée s’agissant d’une responsabilité sans faute.
La provenance d’eaux boueuses de la propriété de M. [O] à l’origine d’un préjudice pour M. [D] suffit à caractériser l’origine du trouble et sa matérialité.
Il s’agit d’un trouble anormal du voisinage au regard de l’ampleur du dommage même si le fait est unique ; il ne correspond pas à des faits admis dans les relations de proximité même à la campagne comme constituant des désagréments normaux.
Pour échapper à l’obligation d’indemniser son voisin, M. [O] invoque la force majeure en faisant valoir l’importance des pluies dans la nuit du 24 au 25 juin 2019 et la nature des sols en pays de [Localité 8] à l’origine de leur imperméabilité.
Doivent être caractérisées l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irresistibilité de l’évenement à l’origine du dommage.
En l’espèce, à défaut d’éléments scientifiques, à tout le moins circonstanciés, il n’est pas possible de déterminer l’influence réelle des conditions de culture de la pommes de terre même si, comme indiqué, il peut s’agir d’une explication retenue par les experts amiables. Ils n’ont à ce titre procédé à aucune constatation directe. En outre, la modification de l’affectation des terres à la culture n’était pas récente. Surtout, les éléments produits par M. [D] démontrent qu’avant juin 2019, des interventions de sa part dans le cadre des conditions d’accès à sa propriété, du syndicat mixte des bassins versants sur l’existence et la gestion des noues, des conditions d’entretien de la mare de M. [J] avaient des fortes incidences, voire des incidences déterminantes, sur l’écoulement des eaux de pluie dans des circonstances tout à fait extérieures à M. [O]. En 2020, l’intervention du syndicat mixte a mis fin aux inondations encourues par la propriété de M. [D] sans action démontrée sur la propriété de M. [O]. L’extériorité de l’évènement est dès lors caractérisée.
S’agissant du caractère prévisible de l’évènement, le caractère exceptionnel de l’inondation provoquée par un ravinement boueux suffisamment puissant de la terre de M. [O] au point que les flux d’eau sale aient traversé la voie publique pour atteindre l’allée située sur la propriété de M. [D] établit l’imprévisibilité de l’évènement qui ne pouvait être empêché. Les interventions du syndicat mixte en 2017 et 2018 telles que confirmées par courriel de M. [D] et les aménagements de la propriété de M. [D] préconisés alors, dont celui-ci ne démontre d’ailleurs pas l’exécution, n’ont pas été de nature à faire obstacle à l’inondation, ce alors que M. [O] n’avait pas été sollicité. Est versée une facture établie au nom de la communauté de commune portant sur des travaux de curage d’une mare, de fossés et de pose de canalisations sur la route de [Localité 7]. L’imprévisibilité de l’évènement pour M. [O] est établie.
Quant à l’irrésistibilité de l’évènement, les fortes pluies à l’origine du dommage sont une donnée certaine au regard des faits. Même si le caractère centennal des pluies n’est pas avéré, l’expert de l’assureur de M. [O] ne faisant que reprendre une appréciation du syndicat mixte des bassins versants sans justifier de la source, les experts des sociétés d’assurance ont visé le phénomène comme étant particulier au regard de la pluiviométrie habituelle. M. [D] vise lui-même dans un courriel du 8 mars 2020 l’espoir qu’il a de voir que 'les travaux seront réalisés avant les prochaines pluies violentes'.
M. [O] verse aux débats le bulletin de situation hydrologique de Normandie de juin 2019 et les informations complémentaires de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la Dreal, des articles de presse concernant les inondations sur le pays de [Localité 6] et l’arrêté du 16 septembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant les 'inondations et coulées de boue du 25 juin 2019' notamment [Localité 6] et [Localité 13] pour des communes proches de [Localité 4].
Le pays de [Localité 8] a été amplement visé comme ayant été affecté de fortes pluies. Si le village de [Localité 4] n’est pas cité expressément, les pluies qui se sont abattues sur ce territoire ont été suffisamment importantes pour justifier des développements tant par les autorités publiques et la presse en raison d’un phénomène inhabituel.
M. [O] ne pouvait objectivement faire face à un évènement pluvieux dont la puissance correspond à une force irrésistible.
Les caractéristiques de la force majeure étant réunies, il n’y a pas lieu d’envisager une condamnation à l’encontre de l’intimé au titre du trouble anormal du voisinage du 25 juin 2019.
M. [D] sera débouté de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées.
M. [D] succombe à l’instance en cause d’appel et sera condamné à en supporter les dépens.
Il sera condamné à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [W] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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