Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUMM
AFFAIRE : [N] C/ ASSOCIATION AGS CGEA D'[Localité 5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magitrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T] [N]
né le 10 novembre 1984 à [Localité 4] (BURKINA FASO) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Association AGS CGEA D'[Localité 5]
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son directeur dûment habilité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401366 substituée à l’audience par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, M. [T] [N] a relevé appel d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 juin 2024 statuant sur la tierce-opposition de l’AGS CGEA d'[Localité 5] à l’encontre d’un jugement rendu par ce conseil le 2 septembre 2021, les défendeurs à la tierce-opposition étant M. [N] et Maître [U] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que M. [N] n’a pas établi de déclaration d’appel à l’encontre de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protect ;
En conséquence,
— juger irrecevable toute demande formée par M. [N] à l’encontre de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec ;
— juger que le présent litige est indivisible
En conséquence,
— juger irrecevable les demandes formulées à l’encontre de l’AGS en l’absence de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec ;
— juger ce que de droit quant au bien-fondé d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l’AGS CGEA d'[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : l’appelant a dirigé son appel exclusivement contre l’AGS CGEA d'[Localité 5] en omettant Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec qui était pourtant partie à l’instance de départage ; le salarié n’ayant aucune action directe contre l’AGS, la présence des organes de la procédure collective est indispensable et obligatoire de sorte que toutes les demandes de l’appelant dirigées contre Maître [J] es qualité, à savoir celles sollicitant la fixation au passif des demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, sont irrecevables; le caractère indivisible du litige entraîne l’irrecevabilité de l’appel à son égard.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident soulevé par l’AGS CGEA d'[Localité 5];
— à titre subsidiaire, débouter l’AGS CGEA d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel,
* écarter des débats les pièces n°10 et 11 produites par l’AGS CGEA d'[Localité 5] ;
* condamner l’AGS CGEA d'[Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner à l’AGS CGEA d'[Localité 5] d’avoir à produire tout document justifiant de la date de réception du bordereau de relevé de créances établi par Maître [J] ès qualité de mandataire- liquidateur de la société Dial Protec le 29 juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner à Maître [J] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Dial Protec d’avoir à produire tout document justifiant de la date d’envoi du bordereau de relevé de créances établi le 29 juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner l’AGS CGEA d'[Localité 5] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait essentiellement valoir que : l’exception soulevée est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile pour l’avoir été par des conclusions déposées à la même date que des conclusions au fond, soit le 6 janvier 2025, mais après celles-ci ; subsidiairement, la liquidation judiciaire est postérieure à l’instance initiale l’ayant opposé à la société, alors in bonis, et le liquidateur judiciaire n’a formé aucun recours à l’encontre du jugement du 2 septembre 2021 qui lui a été signifié et auquel il a acquiescé en ayant établi le relevé des créances ; l’indivisibilité du litige alléguée n’est pas transposable au cas particulier qui concerne un appel à l’encontre d’un jugement statuant sur une tierce opposition de l’AGS, le litige étant circonscrit à la seule question de la prise en charge des créances par celle-ci, tout autre litige entre lui-même et Maître [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec étant définitivement clos, peu important la mise en cause de ce dernier par l’AGS dans la présente instance.
S’agissant de la production forcée de pièces, il fait valoir que celle-ci est de nature à lui permettre de vérifier la tardiveté de la tierce-opposition.
MOTIFS
Sur l’incident soulevé par l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5]
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (Cass.,2e Civ.,23 mars 2023,n°21-19.906).
Il existe un tel lien d’indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud’homale entre le salarié, le liquidateur judiciaire représentant le débiteur et l’AGS.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que l’AGS-CGEA est recevable à soulever devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée d’un appel formé contre l’une des parties seulement à l’égard desquelles la matière est indivisible dès lors que cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause, d’autre part, que la matière étant indivisible l’appelant peut régulariser l’appel en appelant en la cause es qualité le liquidateur judiciaire de la société Dial Protec, partie présente en première instance et omise dans la déclaration d’appel, peu important qu’il s’agisse au cas particulier d’une tierce opposition.
En l’état, les irrecevabilités soulevées par l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], doivent être en voie de rejet.
Sur l’incident soulevé par l’appelant
D’une part, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats des pièces invoquées au soutien de prétentions, seule la cour pouvant en connaître.
D’autre part, en application des articles 788 et 907 alors en vigueur du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’appelant qui sollicite la production forcée de pièces exclusivement afin d’étayer un éventuel moyen d’irrecevabilité de la tierce-opposition qu’il tire d’un arrêt de la cour d’appel de Riom, ne justifie pas que cette production est ainsi nécessaire à la solution du litige.
Ces demandes seront également en voie de rejet.
Sur les demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’incident soulevé par l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Rejette en l’état les irrecevabilités soulevées par l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. [N] de voir écarter des débats des pièces produites par l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Rejette les demandes de production de pièces formées par M. [N] ;
Dit qu’il ne peut être statué en l’état sur les demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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