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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ZA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Février 2025 par M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Emmanuel GIORDANA – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Emmanuel GIORDANA représentant M. [B] [T],
Entendu Maître Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 25 novembre 2021 du chef de tentative de meurtre en bande organisée avec arme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Le 26 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire M. [T] à la maison d’arrêt de [Localité 4]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par arrêt du 11 mai 2023 de la 7e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le requérant a été remis e liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge d’instruction a procédé à la requalification des faits de tentative de meurtre en bande organisée en délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours aggravées par les circonstances d’usage ou menace d’une arme, la réunion et la préméditation ou le guet-apens, et a renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
Par jugement du 2 décembre 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [T] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 15 septembre 2025 produit aux débats.
Le 25 février 2025, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 30 600 euros au titre de son préjudice matériel lié à la perte de chance d’occuper un emploi salarié ;
— la somme de 3 511,20 euros au titre de son préjudice matériel lié à ses frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— retenir une période indemnisable de 17 mois et 15 jours soit 531 jours ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [T] à raison de la détention provisoire de 20 000 euros ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel fondée sur la perte de chance de percevoir des salaires par M. [T] ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel lié aux frais d’avocat de M. [T].
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
à titre principal,
— à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du jugement et d’un certificat de non-appel
à titre subsidiaire,
— à la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 531 jours ;
— à la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention effectuée et en tenant compte de la circonstance de primo-incarcération ;
— au remboursement des frais de défense relatifs à l’assistance aux interrogatoires et aux demandes de mise en liberté, sous réserve que le montant des diligences puissent être individualisé.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 2 décembre 2024 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 531 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération d’une durée de 531 jours alors qu’il était âgé de 26 ans et qu’il n’avait jamais été condamné précédemment a généré un choc psychologique significatif, en ce qu’il se savait innocent.
C’est pourquoi M. [B] [T] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est plein et entier car, même si le casier judiciaire porte trace de deux condamnations, aucun d’entre elle n’a donné lieu à incarcération. La protestation d’innocence ne peut pas par contre être retenue. L’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par le requérant.
Pour le Ministère Public, en dépit des mentions figurant au casier judiciaire du requérant, celui-ci n’avait jamais été confronté auparavant à l’univers carcéral, si bien qu’il conclut également que le choc carcéral est plein et entier.
En l’espèce, au jour de son placement e en détention provisoire, M. [T] était âgé de 26 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations, mais aucune d’entre elle n’a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention provisoire qui a été de 531 jours, qui est particulièrement importante.
Les protestations d’innocence sont liées aux faits reprochés et non pas au placement en détention et ne peuvent donc pas être prises en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [B] [T] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance d’occuper un emploi
M. [T] estime que son incarcération a occasionné une perte de chance d’occuper un emploi en ce qu’il indique avoir été en recherche active d’emploi au moment de son incarcération. Il produit aux débats, d’une part, une promesse de contrat de travail du 17 avril 2023 avec la société [3] en qualité d’employé commercial et, d’autre part, un contrat de travail du 1er juin 2023, conclu avec la même société. Les bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre, font état d’une rémunération mensuelle nette de 1805, 02 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat avance que les bulletins de salaire produits aux débats ne permettent pas d’apprécier la réalité de la perte de chance d’occuper un emploi.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation présentée par le requérant au titre de la perte de chance d’occuper un emploi.
Le Ministère Public conclut que le retour rapide à l’emploi du requérant à la suite de son incarcération suffit à démontrer qu’il a effectivement perdu une chance d’occuper un emploi pendant son incarcération.
C’est ainsi que le Ministère Public, sans évaluer précisément sa demande d’indemnisation pour ce poste, sollicite la réparation de la perte de chance d’occuper un emploi pendant la période de sa détention, laquelle ne saurait cependant être égale aux salaires qu’il aurait perçus dans l’hypothèse où il aurait effectivement travaillé sur toute la période de sa détention.
En droit, par principe, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ainsi, il y a lieu d’indemniser la chance perdue par la victime qu’un événement favorable ait pu lui profiter dès lors que la réalisation de cet événement n’était pas simplement hypothétique mais réelle et sérieuse. La jurisprudence de la commission nationale de la réparation des détentions ne déroge pas au principe susvisé, considérant que si le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, seule peut être en principe indemnisée la perte sérieuse de trouver un emploi.
En l’état des pièces versés aux débats, le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire. Il ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance. Il justifie avoir effectivement travaillé à compter du 01er juin 2023, soit 3 semaines après sa remise en liberté, et il occupe toujours cet emploi à ce jour. Cet emploi résulte d’une promesse d’embauche du 17 avril 2023. C’est ainsi qu’à compter du 25 avril 2023 le requérant aurait pu exercer un emploi rémunéré pour un salaire de 1 805,02 euros nets mensuels. Cette perte de chance peut donc être considérée comme sérieuse et évaluée à 95% du 25 avril au 11 mai 2023.
C’est ainsi que la perte de revenus du requérant a été de 1 805,02 euros x 17 jours x 95 % = 971,71 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [T] une somme de 971,71 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi.
Sur les frais d’avocats
M. [T] soutient qu’il a dû engager des frais d’avocat pour assurer sa défense dans le cadre de l’instruction préparatoire et devant le tribunal correctionnel de Bobigny. A l’appui de sa demande d’indemnisation, le requérant a produit deux factures d’honoraires d’avocats en date du 26 novembre 2021 et 04 novembre 2024, d’un montant total de 3 511,20 euros.
C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 3 511,20 au titre des frais d’avocats.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la première facture du 26 novembre 2021, relative aux diligences effectuées au stade de l’information judiciaire, n’individualise pas suffisamment les prestations, notamment s’agissant des demandes de mise en liberté. S’agissant de la seconde facture du 04 novembre 2024, relative à l’audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’agent judiciaire de l’Etat estime que le contentieux portait sur le fond et non sur la privation de liberté.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre des frais d’avocats.
Le Ministère public conclut que le montant de la première facture du 26 novembre 2021, relative aux démarches réalisées lors de l’instruction préparatoire, ne pourra être pris en compte que pour ce qui se rapporte à l’assistance à l’interrogatoire et les demandes de mise en liberté, en ce que la prestation relative à l’étude du dossier, mentionnée dans ladite facture, ne relève que du fond de l’affaire. Le Ministère Public conclut que le montant de la seconde facture du 04 novembre 2024, relative à l’audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ne pourra être pris en compte en ce que le requérant n’était pas en détention à cette date.
C’est ainsi que le Ministère Public fait droit à la demande d’indemnisation des frais de défense relatifs à l’assistance aux interrogatoires et aux demandes de mise en liberté, sous réserve que le montant desdites prestations soit individualisé.
En droit, il résulte de la jurisprudence de la commission nationale de la réparation des détentions que seules peuvent être remboursées les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté. En outre, il appartient au défenseur de détailler et d’individualiser les diligences accomplies à cette fin, de sorte que le juge de l’indemnisation de la détention n’est pas tenu de procéder lui-même à cette individualisation.
En l’espèce, la facture d’honoraires du 26 novembre 2021, relative à la procédure de l’instruction préparatoire, fait état de plusieurs prestations : étude du dossier pénal, assistance aux interrogatoires et demandes de mise en liberté. Bien que les deux dernières soient liées au contentieux de la privation de liberté, celle relative à l’étude du dossier pénal relève du fond. Or, aucune des prestations visées n’est chiffrée à titre individuel. La facture d’honoraires du 4 novembre 2024, relative à l’audience du 2 décembre 2024, ne peut attraire au contentieux de la liberté dans la mesure où le requérant n’était plus en détention à cette date.
C’est ainsi que, faute d’individualisation des différentes diligences effectuées dans la première facture et faute de diligences en lien exclusif et direct avec le contentieux de la liberté dans la seconde, M. [T] sera débouté de sa demande en réparation des frais d’avocat engagés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [T] recevable ;
ALLOUONS M. [B] [T] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [B] [T] une somme de 971,71 euros en réparation de sa perte de chance d’occuper un emploi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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