Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 30/2026
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBVW
EV/IA
Décision déférée du 12 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] (25/00148)
S.MARCOU
S.A.R.L. [9]
C/
[U] [K] épouse [X]
Mutualité [11]
[R] [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [U] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Marie BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutualité [11]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Madame [R] [I]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président de chambre, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Mme [U] [K] épouse [X] a saisi la [10] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
La Sarl [9] a contesté les mesures.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— confirmé les mesures préconisées,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2025, la Sarl [9] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025
La SA [9], par conclusions remises à l’audience, a sollicité de voir:
' réformer partiellement le jugement du juge du contentieux de la protection du 12 mai 2025 en ce qu’il a :
— dit que Mme [U] [K] épouse [X] devra se libérer de ses dettes selon les modalités détaillées sur le plan prévu à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision,
— ordonné un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures, conformément au plan,
Statuant à nouveau :
' exclure Mme [U] [K] épouse [X] du bénéfice des procédures de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi,
A titre subsidiaire :
' constater que la capacité de remboursement de Mme [U] [K] épouse [X] est positive,
' constater que la situation de Mme [U] [K] épouse [X] n’est pas compromise de manière irrémédiable,
En conséquences :
' dire et juger que Mme [U] [K] épouse [X] ne saurait bénéficier d’un effacement partiel de sa dette en fin de plan,
' renvoyer le dossier de Mme [U] [K] épouse [X] auprès de la [10] afin qu’il soit établi un plan de remboursement ou un moratoire,
En tout état de cause :
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que sa demande de reconnaissance de la mauvaise foi de son adversaire n’est pas nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause relève des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle relève que sa créance résulte du défaut de paiement par la débitrice des échéances de son prêt et de la déchéance du terme et révèle son absence de volonté d’apurer sa dette en ce qu’elle n’a effectué aucun versement depuis octobre 2019, la débitrice ne justifiant pas avoir affecté les sommes obtenues de la vente aux enchères de son bien à l’apurement du prêt immobilier. Au surplus malgré l’obligation prévue par la commission de surendettement de régler à l’échéance des charges courantes, elle n’a effectué aucun versement.
Par ailleurs, elle souligne que la situation de travailleur handicapé de la débitrice ne l’empêche pas d’occuper des emplois adaptés à sa situation que d’ailleurs elle perçoit des revenus et dispose d’une capacité de remboursement, qui ne pourra qu’augmenter à l’avenir. Dès lors, l’effacement partiel des dettes qui a été prévu n’est pas justifié.
Mme [K] épouse [X], par conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le moyen fondé sur la mauvaise foi, comme étant une demande nouvelle en appel,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la société [9] à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de voir constater sa mauvaise foi est nouvelle en appel et en tout état de cause ne peut être retenue alors que le bien immobilier ayant justifié la souscription de l’emprunt souscrit auprès de son adversaire a été vendu et qu’elle a déjà procédé à des remboursements importants.
Elle considère que sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise en ce qu’elle est en arrêt maladie et que le 24 septembre 2025 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude qui justifiera sans doute son licenciement ce qui ne pourra qu’entraîner une diminution de ses ressources.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
La Sarl [9] soutient avoir soulevé le moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice en première instance.
Cependant, le courrier de recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement du 17 janvier 2025, ne fait aucune référence à la mauvaise foi de la débitrice et conteste exclusivement le calcul de sa capacité réelle de remboursement. De plus, le jugement déféré ne fait aucune référence à ce moyen au titre de l’argumentaire de la Sarl [9], qui ne prétend pas avoir soutenu ce moyen par conclusions et les notes d’audience ne font aucune référence au fait qu’elle aurait soulevé la mauvaise foi de la débitrice.
Dès lors, la Sarl [9] ne démontre pas l’omission de statuer reprochée au premier juge.
Surtout, aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Or, en l’espèce, la demande de Mme [K] épouse [X] a été déclarée recevable par la [10] le 26 septembre 2024 sans que cette recevabilité ne soit remise en question dans les formes et délai de l’article R.722-1 du code de la consommation, de sorte que la Sarl [9] est aujourd’hui irrecevable à soulever la mauvaise foi de Mme [K] épouse [X] et partant son irrecevabilité à bénéficier d’une mesure propre à traiter sa situation de surendettement, étant observé que le premier juge qui détenait de la loi le pouvoir de réexaminer ce critère de recevabilité, ne l’a pas fait. La bonne foi de Mme [K] épouse [X] est donc présumée.
La demande de la Sarl [9] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que le salaire de Mme [K] épouse [X] s’élevait à 2038 € et fixé à 711,53 € la contribution aux charges de son conjoint non déposant, soit un total de ressources de 2749,53 €, le montant des charges de la débitrice s’élevant à 1921 €.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de compte produit par la Sarl [9] que la déchéance du terme est intervenue le 17 janvier 2013. Dès lors, les sommes dues au titre de l’emprunt souscrit auprès d’elle ne pouvaient plus être considérées comme une charge devant être réglée par la débitrice, mais comme une dette.
Si la capacité de remboursement effective, c’est-à-dire la différence entre les ressources et les charges de la débitrice, s’élevait à 828,53 €, c’est à bon droit qu’en application du principe de double plafond prévu par l’article L731-1 et 2 du code de la consommation, dont les termes ont été rappelés, le premier juge a confirmé la décision de la commission laquelle a fixé à 430,42 € le montant pouvant être retenu pour élaborer les mesures, par référence au barème applicable en saisie des rémunérations.
En cause d’appel, il résulte des pièces produites que Mme [K] épouse [X] travaille toujours comme monitrice d’atelier à l’AGAPEI d'[Localité 8] et perçoit 1313,31 € par mois selon la dernière fiche de paye produite d’août 2025, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. De plus, il résulte de ses fiches de paye qu’elle a été en arrêt de travail à tout le moins du 16 mai au 9 juillet 2025.
Si elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 15 juin 2023, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude le 24 septembre 2025.
Enfin, selon la simulation effectuée auprès de [12] en cas de licenciement pour inaptitude, le montant de ses droits s’élèverait à 1243,20 € net pour 30 jours pendant 548 jours, alors que sa capacité de remboursement a été calculée sur le fondement d’un salaire net mensuel de 1770 € par mois.
Au regard de ces éléments, la capacité contributive de Mme [K] épouse [X] ne peut être augmentée. Enfin, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné l’effacement partiel du solde des dettes restant dû à la fin du plan après écoulement de sa durée légale et non pas dans le cadre d’un effacement total suite à une procédure de rétablissement personnel.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [K] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la Sarl [9] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
DECLARE irrecevable la demande de la Sarl [9] de voir déclarer Mme [U] [K] épouse [X] exclue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la Sarl [9] à verser 1500 € à Mme [U] [K] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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