Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 mars 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 avril 2024, N° 2022J00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey, R.G. n° 2022J00022, en date du 04 avril 2024,
APPELANTES :
S.C.I. LES COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 429 639 313
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. HOTEL DU COMMERCE
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 325 995 066
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metzsous le numéro 377 619 945
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats :
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M Patrice BOURQUIN Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDUR
En décembre 2019, la société civile immobilière Les Colombes a sollicité la société Prima afin de lui confier la rénovation de plusieurs chambres au sein d’un immeuble, dont elle est propriétaire, pris à bail par la société Hôtel du Commerce, qui y exploite une activité d’hôtellerie.
En date du 15 août 2020, un devis a été établi pour un montant s’élevant à la somme de 729.925 euros HT pour trente-cinq chambres, soit 20.855€ HT par chambre.
Un deuxième devis a été accepté le 25 août 2020 portant sur l’agencement des couloirs.
Enfin en date du 16 novembre 2020, un troisième devis a été accepté portant sur la rénovation et la restructuration de la zone accueil.
En juin 2021, le gérant de la société Les Colombes à une nouvelle fois sollicité la société Prima afin de réaliser une chambre témoin. Les travaux ont été réalisés et, la société Prima a adressé à son client facture d’un montant de 60 000€ TTC à titre d’acompte, dont la société Les Colombes s’est acquittée moyennant une retenue de 5% à titre de garantie.
En date du 21 septembre 2021, un nouveau devis réactualisé a été proposé à la société Les Colombes pour la rénovation des trente-cinq chambres pour un montant de 996 800 €.
La société Les Colombes a fait établir un procès-verbal de constat le 27 septembre 2021, mentionnant divers désordres dans la réalisation de la chambre témoin.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, la société Les Colombes a sollicité le remboursement de l’acompte versé, à hauteur de 36.145 €.
En date du 15 janvier 2022, la société Prima a établi un nouveau devis pour la rénovation de douze chambres pour un montant de 248 400 €, ce que la société Les colombes a refusé par courrier recommandé du 19 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la société Prima a sollicité le paiement des sommes restant dues à savoir la somme de 4.944 € TTC au titre de la réalisation de la chambre témoin et la somme de 43.200 € TTC au titre de l’étude et de l’ingénierie du projet de rénovation de l’hôtel.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Les Colombes et la société Hôtel du commerce ont assigné la société Prima devant le tribunal de commerce de Val de Briey aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des devis de travaux, la condamnation solidaire de M. [I], président de la société Prima et de la société Prima au paiement de la somme de 36 145 €, de la somme de 104 926, 64 € au titre du préjudice économique subi et de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu contradictoirement le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a :
— déclaré I’ensemble des demandes des sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce irrecevables ;
En conséquence,
— débouté les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce de l’ensemble de leurs demandes
— déclaré la demande reconventionnelle de la société Prima recevable ;
— condamné Ia société Les Colombes à payer à la société Prima la somme de 48.144 euros au titre des factures n°2l 10067 en date du 20 octobre 2021 et n°2l1278 en date du 13 décembre 2021.
— condamné, in solidum, la société Les Colombes et la société Hôtel du Commerce à verser à la société Prima la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum, Ia société Les Colombes et la société Hôtel du Commerce aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe ;
Par déclaration en date du 15 avril 2024, les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 12 juillet 2024, les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce demandent à la cour de :
— constater les fautes contractuelles et le défaut d’assurance obligatoire de la société Prima;
— prononcer la résolution judiciaire des contrats issus de la signature des devis de travaux conclus entre la société Les Colombes et la société Prima, et ce aux torts exclusifs de la société Prima;
Subsidiairement,
— constater l’accord de la société Prima sur la rupture des relations contractuelles entre les parties;
En conséquence,
— condamner la société Prima au paiement de la somme de 36.145 € à la société Les Colombes au titre de la restitution de l’acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en première instance, soit le 5 octobre 2022 ;
— condamner la société Prima au paiement de la somme de 104.926,64 € à la société Hôtel du Commerce au titre du préjudice économique subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en première instance, soit le 5 octobre 2022 ;
— en tant que de besoin et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire technique et comptable, aux fins de constater et chiffrer les malfaçons et non-façons invoquées, fixer le coût des travaux effectivement réalisés par la société Prima concernant la chambre témoin, évaluer le préjudice économique de la société Hôtel du Commerce, et le cas échéant de la société Les Colombes, résultant notamment du non-achèvement des travaux dans les délais convenus initialement entre les parties,
En tout état de cause :
— débouter la société Prima de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de paiement des factures n° 2110067 et n° 211278 pour un montant total de 48.144 €, outre ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Prima au paiement de la somme de 5.000 € à la société Les Colombes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prima au paiement de la somme de 5.000 € à la société Hôtel du Commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2024, la société Prima sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS ET MOYENS
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé à l’encontre des demandes de la société Les Colombes et Hôtel du commerce, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de ces deux sociétés irrecevables.
1- Sur la résolution judiciaire des devis
Les appelantes sollicitent la résolution judiciaire des conventions passées avec la société Prima sur le fondement de l’article 1217 du code civil au motif que la société Prima a commis des fautes dans l’exécution du contrat :
1-1 Sur l’assurance de responsabilité décennale
Les appelantes fait valoir que la société Prima exerce en réalité une mission de maîtrise d’oeuvre pour laquelle elle ne dispose d’aucune assurance de responsabilité décennale.
La société Prima justifie qu’elle est assurée au titre des activités professionnelles, métier de menuiserie intérieure et des métiers d’installation de magasins (agencement de magasins avec travaux).
Les devis établis par la société Prima font apparaître des travaux de démolition de mobilier, démolition de cloisons, mise en place de nouvelles cloison, traitement acoustique de plafond, travaux de menuiserie, de mobilier d’agencement, de travaux d’électricité et éclairage, pose de revêtements et installation de sanitaires, qui sont toutefois susceptibles d’entrer dans la catégorie d''agencements de magasins avec travaux'.
L’appelante ajoute que la réalisation d’un tel marché suppose la coordination de travaux Or les devis ne font apparaître une mission spécifique de coordination et la société Prima n’indique pas en quoi les travaux figurant au supposent 'bien évidemment’ une telle coordination, dont l’existence n’est pas plus démontrée durant les travaux qui ont effectivement été réalisés.
L’appelante ne justifie donc pas qu’elle aurait été privée de tout recours auprès de l’assureur de responsabilité décennale en cas de litige et il n’existe aucune faute de société Prima sur ce point.
2 – Sur les malfaçons
La société les Colombes a fait établir le 27 septembre 2021 un constat relatif à la chambre témoin faisant état de la présence de deux lampes de lecture différentes, un défaut d’alignement de carrés de moquette , la présence d’une baguette ne bois le long de la cabine de douche 'inappropriée', d’une trace de coulure dans la cabine de douches, une légère surélevation de plusieurs carrelages sur le mur, et la coupe 'disgracieuse’ du carrelage sous le bandeau lumineux.
Cet inventaire fait apparaître, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point, l’existence de désordres minimes, même en tenant compte de ce que la société Les Colombes entendait augmenter le standing de son établissement, et qui ne sont pas de nature à justifier la résiliation de la convention.
3- Sur le délai d’exécution des travaux
Les trois devis établi le 15 août 2020 ne comportaient aucune date d’achèvement, les parties ne produisant aucune pièce jusqu’au 8 juin 2021, date à laquelle la société Prima a présenté une demande d’acompte de 60000€ TTC, pour la réalisation d’une chambre témoin le paiement de diverses prestations sur laquelle le client à porté la mention ' Bon à payer -5% de retenue de garantie'.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’absence de toute évolution entre ces deux dates est imputable à la société Prima, d’autant que si la société Les Colombes avait estimé qu’il existait un retard justifiant qu’il soit mis fins aux conventions, elle n’aurait pas accepté la poursuite des relations contractuelles et n’aurait pas sollicité la réalisation d’une chambre témoin.
Il résulte des explications des parties que des discussions ont ensuite eu lieu pour réactualiser les devis, compte-tenu de leur ancienneté, mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La société Les Colombes a alors fait établir en septembre 2021 un constat, dans lequel l’huissier de justice mentionne que le gérant lui précise avoir reçu un nouveau devis et que 'dans ces conditions', il ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle, sans mentionner que c’est un retard d’exécution qui en est la cause.
Cet examen ne fait donc pas apparaître un retard imputable à la société Prima et en l’absence de faute de sa part, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de résolution judiciaire aux torts de celle-ci.
Par ailleurs, il n’ya pas lieu de constater un accord des parties pour la résiliation conventionnelle des conventions matérialisées par les devis en l’absence d’accord de la société Prima sur ce point.
2- Sur la restitution partielle de l’acompte
Le 8 juin 2021, la société Prima a adressé à la société Les Colombes une facture intitulée ' phase 1 : réalisation d’agencement complet de la chambre témoin selon projet proposé’ et 'étude, mesures et relevés acoutistiques et thermiques de validation’ pour un montant de 60000 euros.
La société Les colombes a porté la mention 'bon pour accord’ et a versé la somme de 57000 euros en opérant une retenue de 5%.
L’appelante fait valoir qu’une demande d’acompte établie unilatéralement par l’employeur ne saurait constituer une rencontre de volontés au sens du droit des contrats en l’absence d’accord des parties sur la chose et sur le prix et donc sur le coût de la prestation proposée, seul le devis initial devant être pris en compte et sollicite donc la restitution de la différence entre la somme de 57000 euros et le prix d’une chambre, obtenu en divisant le montant du devis initial par le nombre des chambres prévues.
La société Prima observe que ce calcul ne correspond à aucune réalité puisque dans le cas de la réalisation d’une seule chambre les coûts fixes ne font l’objet d’aucune répartition.
Il convient de constater qu’il n’existe aucun document contractuel prévoyant le prix de de la réalisation de la chambre témoin, qui n’était pas prévue au devis initial et que le seul document établi entre les parties est la demande d’acompte accompagnée de la mention ' Bon pour accord’ portée par le client à la suite du projet proposé par la société Prima.
Cette pièce traduit donc l’accord des parties pour le versement par la société Les colombes d’une somme correspondant à la réalisation de la chambre témoin selon le projet proposé et à l’indemnisation de certains des travaux d’ores et déjà réalisés pour la réalisation du projet global et la société Les Colombes ne peut donc revenir sur cet accord.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution partielle de l’acompte.
3- Sur les demandes de la société Prima
Le tribunal a condamné la société Les Colombes à payer à la société Prima la somme de 48144 euros correspondant à hauteur de 4944 euros au solde restant dû sur la facture d’acompte n° 211278 et à hauteur de 43200 euros au montant d’une facture n° 211067 relative à des prestations d’ingénierie.
S’agissant de la première somme, il n’existe aucun document contractuel qui aurait prévu cette retenue et la société Les colombes ne pouvait de son propre chef appliquer une retenue de garantie. Le montant sera toutefois ramené à 3000 euros montant retenu par la société Les Colombes, le surplus n’ayant jamais fait l’objet d’un accord de sa part.
S’agissant de la seconde facture, les seuls documents contractuels constitués par les devis des mois d’août et novembre 2020 ne comportent aucune disposition relative aux paiements d’acomptes.
En outre les postes que la société Prisma a porté sur les factures ne figurent pas sur les devis, qui ne comportent aucune mention relative à la phase d’étude préparatoire.
Faute d’accord, la société Prisma ne pouvait donc solliciter le paiement de cette facture et le jugement sera infirmé sur ce point.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Hôtel du commerce
Pour solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, la société Hôtel du commerce invoque la faute contractuelle commise par la société Prisma à l’égard de la société Les Colombes.
Celle n’ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
5- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Les Colombes et Hôtel du commerce et a condamné la société Les Colombes à payer à la société Prisma la somme de 48144 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Les Colombes à payer à la société Prisma la somme de 3000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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