Confirmation 26 septembre 2025
Infirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7H4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [M]
né le 21 mars 2005 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [B] [F] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 15h03, par M. [P] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] a été placé en rétention le 25 août 2025. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une deuxième prolongation, faisant suite à la décision de première prolongation du 29 août 2025.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. [M] a interjeté appel en faisant valoir, en substance, que l’administration l’a maintenu dans un local de rétention (LRA) malgré la présence de centres de rétention, dans des circonstances qui ont porté attente à ses droits.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A cet égard, s’il peut s’entendre que l’administration n’ait pu produire de registre du LRA lisible en raison de circonstances insurmontables, il est constant qu’à hauteru d’appel, aucun registre lisible n’est produit.
Le caractère illisible du registre du local de rétention, constaté par le premier juge et non contesté, impose de conclure à l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet.
Il y a donc lieu de constater que la juridiction n’a pas été régulièrement saisie dans les délais requis pour prolonger la mesure de rétention, de sorte que celle-ci ne peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
CONSTATONS que le préfet n’a pas régulièrement saisi le juge aux fins de prolongation ;
CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention de M. [P] [M] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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