Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2692
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er octobre 2025
Dossier :
N° RG 24/03069
N° Portalis DBVV-V-B7I-I76U
Affaire :
[F], [K] [T]
[J], [M] [H] épouse [T]
C/
[X], [E], [R] [Y]
[G], [V], [U] [P]
S.A.S. LA JOLIE DEMEURE ,
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [F], [K] [T]
né le 05 août 1980 à [Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 4]
Madame [J], [M] [H] épouse [T]
née le 21 juin 1976 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-William MARCEL, JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Madame [X], [E], [R] [Y]
née le 17 mai 1975 à [Localité 11] (31)
de nationalité française
[Adresse 2]
Monsieur [G], [V], [U] [P]
né le 11 septembre 1971 à [Localité 11] (31)
de nationalité française
[Adresse 2]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au Barreau de TOULOUSE
S.A.S. LA JOLIE DEMEURE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 881 653 844
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître [S] [I] de 'la’SELARL’KOVALEX’I,'membre’de l’AIARPI ' KOVALEX
INTIMÉS
* * *
Vu le jugement du 11 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné la SAS La Jolie Demeure, à faire cesser la vue illégale créée par la pose d’une fenêtre de toit dans une salle d’eau en rez-de-chaussée de l’annexe du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], dans un délai de 6 mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné la SAS La Jolie Demeure à retirer la tranchée créée et la canalisation implantée dans la tranchée dans le sol de la propriété de M. [P] et de Mme [Y] et à reboucher la tranchée située sur la propriété de Mme [Y] et M. [P], dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné les époux [F] [T] et [J] [H] à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les époux [W] et la SAS La Jolie Demeure à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu la déclaration d’appel des époux [W] en date du 11 septembre 2024,
Vu les conclusions du 14 avril 2025 par lesquelles M. [P] et Mme [Y] ont saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer partiellement irrecevable l’appel des époux [W] en ce qu’il tend à l’infirmation des dispositions par lesquelles le tribunal a :
— condamné la SAS La Jolie Demeure, à faire cesser la vue illégale créée par la pose d’une fenêtre de toit dans une salle d’eau en rez-de-chaussée de l’annexe du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], dans un délai de 6 mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné la SAS La Jolie Demeure à retirer la tranchée créée et la canalisation implantée dans la tranchée dans le sol de la propriété de M. [P] et de Mme [Y] et à reboucher la tranchée située sur la propriété de Mme [Y] et M. [P], dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
Vu les conclusions des 22 avril 2025 (S.A.S. La Jolie Demeure), 6 juin 2025 (époux [W]) et 11 juillet 2025 (M. [P] et Mme [Y]),
Entendu à l’audience d’incidents du 03 septembre 2025 les conseils des parties qui ont développé oralement leurs conclusions.
M. [P] et Mme [Y] demandent au magistrat de la mise en état :
— de débouter la SAS La Jolie Demeure et les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— de déclarer partiellement irrecevable l’appel en ce que les appelants, les époux [T], demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a notamment condamné la SAS La Jolie Demeure à faire cesser la vue illégale créée par la pose d’une fenêtre de toit dans une salle d’eau en rez-de-chaussée de l’annexe du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] dans un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois et en ce qu’il a condamné la SAS La Jolie Demeure à retirer la tranchée créée et la canalisation implantée dans la tranchée dans le sol de la propriété de M. [P] et Mme [Y] et à reboucher la tranchée située sur la propriété de ceux-ci dans un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
— de condamner solidairement les époux [T] et la S.A.S. La Jolie Demeure à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa de l’article 31 du C.P.C. et de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur :
— que les époux [T], en leur seule qualité de précédents propriétaires du fonds appartenant à la S.A.S. La Jolie Demeure, sont dépourvus de tout intérêt à solliciter l’infirmation des chefs du jugement portant condamnation de la S.A.S. La Jolie Demeure à réaliser divers travaux,
— qu’il n’existe aucun lien entre les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.S. La Jolie Demeure fondées sur les règles du droit de la propriété et celles prononcées à l’encontre des époux [T], en raison des fautes par eux commises, de sorte que, même si le jugement était infirmé s’agissant des condamnations à réalisation de travaux, la condamnation indemnitaire des époux [T] pourrait être confirmée.
Les époux [T] concluent au débouté de M. [P] et de Mme [Y] et sollicitent leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance, au visa des articles 31 et 546 du C.P.C. :
— qu’ils ont un intérêt légitime à solliciter l’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.S. La Jolie Demeure, en leur qualité d’anciens propriétaires du fonds de celle-ci et de maîtres d’ouvrage des travaux litigieux, étant considéré que la décision de condamnation prononcée à leur encontre est fondée sur l’irrégularité des travaux dont s’agit, de sorte que si les condamnations prononcées contre la S.A.S. La Jolie Demeure étaient infirmées, leur propre condamnation suivrait le même sort, ce lien de dépendance les rendant légitimes à contester la condamnation prononcée contre la S.A.S. La Jolie Demeure et caractérisant l’indivisibilité du litige.
La S.A.S. La Jolie Demeure conclut au rejet des demandes de M. [P] et Mme [Y] et à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. en soutenant que compte-tenu de leur qualité de vendeurs du bien et de propriétaires au jour de la réalisation des travaux, les époux [T] ont intérêt à interjeter appel des chefs du jugement l’ayant condamnée.
MOTIFS
La demande de M. [P] et Mme [Y] tendant à voir déclarer partiellement irrecevable l’appel des époux [T], en ce qu’il vise les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.S. La Jolie Demeure, est recevable au regard des dispositions de l’article 913-5-2° du C.P.C.
Il doit être rappelé :
— que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ou au rejet d’une prétention (article 31 du C.P.C.),
— que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt (article 546 du C.P.C.).
En l’espèce si partie des chefs de dispositif contestés par les époux [T] consiste en des condamnations prononcées à l’encontre exclusive d’une partie tierce (la S.A.S. La Jolie Demeure), celles-ci trouvent leur fondement dans les travaux (jugés illicites par les premiers juges) réalisés par les époux [T] avant la vente de leur bien, travaux dont l’irrégularité (contestée par eux devant les premiers juges) a motivé, à tout le moins partiellement leur condamnation indemnitaire au profit des propriétaires du fonds voisin.
En ce sens, les époux [T] justifient, compte-tenu du lien de connexité entre les différents chefs du dispositif et de l’indivisibilité du litige, d’un intérêt légitime à interjeter appel de l’entier dispositif du jugement en ce inclus les condamnations prononcées contre la S.A.S. La Jolie Demeure.
M. [P] et Mme [Y] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l’appel des époux [T] partiellement irrecevable.
L’équité commande d’allouer aux époux [T], ensemble, d’une part, et à la S.A.S. La Jolie Demeure , d’autre part, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et de débouter M. [P] et Mme [Y] de ce chef de demande.
M. [P] et Mme [Y] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Déclarons recevable la demande de M. [P] etde Mme [Y],
Déboutons M. [P] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité partielle de l’appel des époux [T],
Condamnons M. [P] et Mme [Y], in solidum, à payer aux époux [T], ensemble, d’une part, et à la S.A.S. La Jolie Demeure , d’autre part, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et déboutons M. [P] et Mme [Y] de ce chef de demande,
Condamnons M. [P] et Mme [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 9], le 1er octobre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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