Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 février 2024, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 440/25
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNYE
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Février 2024
(RG 21/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. VOREUX LAUWERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [Z] [W]
Chez [V] [C] [F], [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Voreux Lauwers exerce une activité de services de déménagement. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
M. [Z] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24septembre 2018 en qualité de déménageur professionnel, statut employé du groupe 6, coefficient 138 D.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2020, M. [Z] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, la société Voreux Lauwers a adressé à M. [Z] [W] une nouvelle convocation à entretien préalable, fixé au 15 septembre 2020.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2020 pour faute grave.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
«1° Insubordination et non-respect des instructions :
' 21 et 22 juillet 2020
Vous avez été affecté sur un chantier de déménagement nécessitant deux jours de travail. Vous avez appelé votre responsable pour lui dire que le temps prévu avait mal été calculé, qu’une journée allait suffire pour terminer, et que vous souhaitiez avoir votre journée le lendemain.
Votre responsable vous a confirmé avoir besoin de vous le lendemain, compte tenu de la nécessité d’utiliser un véhicule poids lourd, et du fait que vous étiez le seul chauffeur poids lourd disponible.
A la fin du chantier, vous avez de nouveau interpellé votre responsable, lui reprochant de ne pas avoir mis des véhicules utilitaires au lieu du véhicule poids lourd, ce qui aurait permis de vous accorder un repos.
' 30 juillet 2020 :
Vous aviez pour mission d’exécuter un chantier de déménagement dans la commune de [Localité 7], en Belgique.
Ce chantier s’étalant sur 2 jours, nécessitait de découcher, ce qui vous a été clairement précisé, lors de la remise des instructions. Vous avez cependant décidé de rentrer à [Localité 6] avec le Véhicule de l’entreprise effectuant ainsi un trajet inutile de 250 kilomètres, sans contrepartie financière pour l’entreprise, et imposant ainsi votre décision au déménageur vous accompagnant.
Ces Situations d’insubordination se répètent depuis plusieurs mois, générant des tensions au sein de l’entreprise.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule dans son article 4 (Fonction) que vous vous engagez à respecter les instructions écrites et verbales notamment en matière d’exécution travail, et d’horaires de travail pratiqués par l’entreprise- qui lui seront données par son supérieur hiérarchique.
Le règlement intérieur prévoit que l’insubordination et le refus caractérisé d’obéissance peuvent être sanctionnés,
2°Comportement déloyal
En date du 2 juillet 2020, vous aviez pour mission l’exécution d’un chantier de déménagement à [Localité 5]. Notre cliente a constaté que vous aviez passé votre journée au téléphone à vous plaindre de l’organisation du chantier, notant également que si vous aviez posé votre téléphone, le temps de prestations aurait été raccourci.
En date du 24 août 2020, à la fin de votre mission, vous avez décidé de regagner votre domicile avec le véhicule de l’entreprise, sans en informer votre responsable, cela alors que les consignes concernant le stationnement imposent, pour des raisons de sûreté, le retour du véhicule sur le site de l’entreprise. Vous aviez apparemment récupéré une armoire sur le chantier. Vous avez ensuite ramené le véhicule le lendemain matin sur le site de l’entreprise.
En date du 1er septembre 2020, votre responsable a découvert que vous aviez déposé des effets personnels dans la caisse destinée à la déchetterie. A nouveau, vous n’avez pas informé, ni même sollicité l’autorisation de votre hiérarchie pour utiliser cette caisse à des fins personnelles.
Vos agissements sont assimilables à un comportement déloyal envers votre employeur, puisque :
' Vous tenez des propos préjudiciables à votre employeur auprès des clients et des autres membres de l’équipe.
' Vous utilisez le matériel de l’entreprise à des fins personnelles, sans autorisation de vos responsables, alors même que vous vous êtes engagé en signant votre contrat de travail à ne pas avoir recours à ces pratiques.
' Vous ne respectez pas les instructions et consignes de votre employeur.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, et de la répétition des événements, malgré nos interventions, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Le 26 février 2021, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé le licenciement de M. [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Voreux Lauwers à lui payer les sommes suivantes :
— 6 070,59 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 383,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 047,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 404,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Voreux Lauwers de procéder à la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la noti’cation du présent jugement,
— rappelé qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 demiers mois (la dite moyenne s’élevant à 2 023,53 euros),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 mars 2021 notamment pour les sommes de nature salariale et du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Voreux Lauwers de ses demandes,
— condamné la société Voreux Lauwers aux dépens.
La société Voreux Lauwers a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2024, la société Voreux Lauwers demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [Z] [W] de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2024, M. [Z] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Voreux Lauwers à lui payer les sommes suivantes :
— 6 070, 59 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 383,69 au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 053,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 047,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 404,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Voreux Lauwers au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 2 mars 2021 s’agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— ordonner à la société Voreux Lauwers de procéder à la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement,
— débouter la société Voreux Lauwers de ses demandes,
— condamner la société Voreux Lauwers au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé en premier lieu que les dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire du mois d’août 2020 ne sont pas critiquées.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Voreux Lauwers reproche à M. [Z] [W], déménageur :
— d’avoir commis des actes d’insubordination et ne pas avoir respecté les instructions :
' les 21 et 22 juillet 2020 en remettant en cause l’organisation du chantier,
' le 30 juillet 2020 en refusant un découcher pour l’exécution d’un chantier en Belgique ([Localité 7])
— d’avoir adopté un comportement déloyal :
' le 2 juillet 2020 lors de l’exécution d’un chantier de déménagement à [Localité 5] ( passant sa journée au téléphone pour se plaindre)
' le 24 août 2020 en regagnant son domicile avec le véhicule de l’entreprise, sans en informer sa responsable,
' en déposant des effets personnels dans la caisse destinée à la déchetterie sans informer sa hiérarchie, faits découverts le 1er septembre 2020.
Concernant les actes d’insubordination et le non-respect d’instruction reprochés, il ressort de l’attestation de Mme [U] [O], supérieure directe de M. [Z] [W], que celui-ci a critiqué l’organisation du chantier des 21 et 22 juillet 2020. Cependant, la teneur de cette attestation, qui ne précise ni les termes employés, ni le fait qu’ils l’auraient été devant d’autres salariés, et ne permet pas de considérer que le comportement de l’intimé était constitutif d’un acte d’insubordination.
Par ailleurs, s’il est établi que M. [Z] [W] n’a pas découché le 30 juillet 2020 en Belgique, Mme [U] [O] atteste que celui-ci a été affecté au pied levé (la veille) sur ce chantier en remplacement d’un collègue qui était cas contact (Covid). Ainsi, l’employeur n’est pas fondé à reprocher au salarié de ne pas avoir accepté de dormir en Belgique, sachant qu’il n’est justifié d’aucune mesure prise par l’entreprise afin d’organiser ce découcher (chambre d’hôtel ou véhicule avec couchette).
Il s’ensuit que les deux premiers reproches ayant motivé le licenciement ne sont pas fondés.
S’agissant des actes de déloyauté reprochés, le mail de Mme [I] [L], responsable de site au sein d’une entreprise partenaire (Déménagement Thulliez-Top) permet uniquement d’établir que M. [Z] [W] s’est plaint, en partie à raison, de problèmes d’organisation sur un chantier à [Localité 5] le 2 juillet 2020. La teneur de ce mail ne permet pas de retenir que M. [Z] [W] a adopté une attitude déloyale en critiquant son employeur devant la cliente ou ses collègues. Il n’est donc pas caractérisé de comportement déloyal, et partant, de faute imputable au salarié à ce titre.
Concernant le véhicule professionnel conservé par M. [Z] [W] en fin de journée le 24 août 2020, les échanges de sms versés aux débats montrent que l’employeur permettait parfois aux salariés de ne rapporter les véhicules de service que le lendemain, lorsqu’ils finissaient tard, après en avoir informé leur hiérarchie au préalable. S’il est avéré que M. [Z] [W] a terminé sa journée de travail le 24 août 2020 après 20h pour une prise de poste à 7h, il n’a pas sollicité ni même informé sa supérieure qu’il rentrait directement chez lui avec le camion de déménagement. Cette faute est donc caractérisée.
L’utilisation de la caisse déchetterie de l’entreprise le 25 août 2020 à des fins personnelles, a quant à elle été reconnue par M. [Z] [W] lors de l’entretien préalable, et celle-ci est également démontrée par les attestations de ses collègues ; le salarié, qui invoque l’existence d’un usage lui permettant d’utiliser cette caisse à des fins personnelles n’apporte aucun élément en ce sens. Ce grief reproché par l’employeur est donc également fondé.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit expressément une échelle des sanctions, présentée de la manière suivante :
«Sur chaque période d’évaluation de 12 mois, il est précisé que l’accumulation de trois avertissements entraîne, dès le troisième avertissement, l’octroi d’une mise à pied disciplinaire.
Si dans la même période, cette mise à pied disciplinaire est suivie d’un autre avertissement, alors une procédure de licenciement sera mise en 'uvre.
Dans le cas d’un salarié débutant et pour tenir compte de la faible ancienneté dans le poste, le nombre d’avertissements entraînant une mise à pied disciplinaire est elévé au chiffre quatre (…)»
Si la société Voreux Lauwers invoque dans ses écritures des fautes antérieures de M. [Z] [W] tenant à des excès de vitesse, ou à l’endommagement accidentel d’un véhicule de service ou de biens à déménager, le salarié n’avait fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ou sanction antérieures (ni avertissement, ni mise à pied). Ces fautes éventuelles ne sont d’ailleurs pas visées par la lettre de licenciement.
Ainsi, au regard de ces éléments, la nature des fautes imputables à M. [Z] [W] ne justifiaient pas qu’il soit mis fin à la relation de travail, cette sanction revêtant un caractère disproportionné.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard de l’ancienneté de M. [Z] [W] et de son salaire de référence (2 023,53 euros par mois à la lecture de l’attestation Pôle Emploi, et tenant compte des heures supplémentaires accomplie de manière habituelle), c’est à bon droit qu’il a été alloué à M. [Z] [W] en première instance 1 383,69 au titre de la mise à pied conservatoire, outre 138,36 euros au titre des congés payés afférents, 4 047,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404,71 euros au titre des congés payés afférents, et 1 053,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [Z] [W] était âgé 30 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 2 années complètes au sein de la société Voreux Lauwers, et percevait un salaire mensuel de 2 023 euros en qualité de déménageur.
Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de février 2021. Il a signé un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 18 mois en qualité d’assistant commercial au sein de la société EU workers le 10 octobre 2023, moyennant une rémunération mensuelle de 1 747 euros brut.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [Z] [W] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’homme lui a alloué une somme de 6 070,59 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Aucun élément ne permet de retenir un abus de M. [Z] [W] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, étant observé qu’il a été fait droit à ses demandes, en première instance et en appel.
La société Voreux Lauwers sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire et les intérêts
La demande d’exécution provisoire est sans objet en appel.
Les dispositions du jugement déféré relative aux intérêts seront confirmées, sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées, sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Voreux Lauwers sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [W] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Voreux Lauwers sera condamnée aux dépens de l’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [Z] [W] une somme complémentaire d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Voreux Lauwers à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [W] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
DEBOUTE la société Voreux Lauwers de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE la société Voreux Lauwers aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Voreux Lauwers à payer à M. [Z] [W] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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