Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 juin 2025, n° 23/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 juin 2023, N° 2022F00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 23/04170 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPG
S.A.R.L. DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD OUEST
c/
S.A.R.L. LE REX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. 2022F00855) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD OUEST, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°821 694 007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE REX, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 085 152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lysa LARGERON, avocat au barreau de d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Dans le cadre d’un marché de contruction de 15 logements et 14 parkingssur un terrain situé [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 6], la SARL le Rex, promoteur immobilier, a fait appel à la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest (ci-après 2DSO) afin de désamianter le site.
Un devis a été émis le 21 novembre 2019 par la société 2DSO pour un montant de 37 200 euros TTC. Un premier acompte de 5% a été réglé par la SARL le Rex le 22 septembre 2020 et les travaux ont été réalisés le 10 novembre 2020.
Le 12 novembre 2020, la SARL 2DSO a émis une facture n°2020-00071 d’un montant de 32 395 euros TTC.
Par courrier recommandé du 4 février 2022, la SARL 2DSO a adressé une ultime mise en demeure à la SARL le Rex de lui régler la somme de 35 674,50 euros au titre de la facture impayée, des indemnités de retard et des frais forfaitaires de recouvrement.
2 – Par acte du 18 mai 2022, la société 2DSO a assigné la société le Rex devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 35 674,50 euros.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Désamiantage Deconstruction de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Désamiantage Deconstruction à payer à la société le Rex la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société le Rex de ses autres demandes ;
— Condamné la société Désamiantage Deconstruction aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2023, la société 2DSO a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société le Rex.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DDSO demande à la cour de :
Vu l’article 1221 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 juin 2023
— Rejeter les demandes incidentes formées par la SARL Le Rex
statuant à nouveau
— Juger que la créance de la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest est certaine liquide et exigible
— Condamner la SARL Le Rex à verser à la société Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest la somme de 35 674,50 euros
— Condamner la SARL Le Rex aux entiers dépens et à verser à la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Rex demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1304, 1304-6, 1352 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée.
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2023 en ce qu’il :
Déboute la société Desamiantage Deconstruction du Sud Ouest SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Desamiantage Deconstruction du Sud Ouest SARL à payer à la société Le Rex SARL la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Desamiantage Deconstruction du Sud Ouest SARL aux dépens.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26
juin 2023 en ce qu’il :
Déboute la société Le Rex SARL de ses autres demandes.
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
A titre principal :
— Juger que la SARL Le Rex n’est pas redevable de la facture n°202-00071 du 12
novembre 2020 à hauteur de 32 395 euros en raison du défaut de réalisation des conditions suspensives rendant le contrat tacite convenu entre les parties caduc ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la SARL Le Rex n’est pas redevable des indemnités de retard et des frais forfaitaires de recouvrement au titre de la facture n°2020-00071 du 12 novembre 2020 car SARL 2DSO ne justifie pas de l’exécution de sa prestation.
A titre complémentaire :
— Condamner la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest à payer à la SARL Le Rex la somme de 1705 euros au titre du remboursement de l’acompte de 5% versé.
En tout état de cause :
— Debouter la SARL 2DSO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest à verser à la SARL Le Rex la somme de 3 00 euros – en réalité 3 000 euros ainsi qu’indiqué dans le corps des conclusions – au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exigibilité de la facture n° 2020-00071
— Sur la validité du contrat
Moyens des parties
5 – La SARL 2DSO fait valoir, aux visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la SARL le Rex a reconnu devoir la facture dans son principe et dans on montant et que le tribunal de commerce a ajouté des conditions en estimant que l’intimée avait émis des réserves.
6 – La SARL Le Rex réplique qu’elle n’a ni accepté ni signé le devis établi par la SARL 2DSO. Elle indique que les travaux de désamiantage étaient soumis à deux conditions suspensives : la perception d’un acompte de 25 % et l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et des financements du projet de construction. Elle soutient que le défaut d’accomplissement des conditions rend le contrat caduc.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce :
'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
Aux termes de l’article 1304 du code civil :
'L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.'
Aux termes de l’article 1304-6 du code civil :
'L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.'
8 – Le devis du 21 novembre 2019 d’un montant de 37 200 euros TTC n’est pas signé par les parties. Il indique, s’agissant des conditions de règlement : 30 % d’avance et 70% à la livraison.
La SARL Le Rex a versé 5 % d’acompte, le 22 septembre 2020, soit la somme de 1 705 euros.
9 – Les parties ont échangé un certain nombre de courriels relatifs au règlement d’un second acompte de 25% puis de la facture.
Dans un courriel adressé le 20 octobre 2020 à la SARL le Rex, la SARL 2DSO indique : 'je vous joins également la deuxième facture d’acompte à 25% que nous devons percevoir avant le commencement des travaux.'
Des réponses par courriel de la SARL Le Rex aux nombreuses relances de l’appelante, il apparaît les éléments suivants :
— le 26 octobre 2020, elle indique que le deuxième acompte n’est pas en cours de règlement car 'aucun nouveau paiement ou travaux ne devaient intervenir avant décembre/janvier voire plus tard’ ;
— le 12 janvier 2021, elle écrit que le règlement ne pourra pas intervenir avant janvier/février, une fois que démarches bancaires auront été finalisées ;
— le 29 janvier 2021, elle indique que la banque a reporté la signature et qu’elle est en attente du retour des architectes des bâtiments de France. Est également évoquée la question de la purge des recours des tiers ;
— le 8 avril 2021, elle écrit que le règlement ne devrait plus tarder ;
— le 13 janvier 2022, elle indique : 'Je voulais vous informer d’un probable très bonne nouvelle, à savoir la possibilité de vous régler d’ici la fin du mois'.
10 – Puis le 4 février 2022, le conseil de la société 2DSO adresse une mise en demeure à la SARL Le Rex de payer le montant de la facture.
En réponse, le conseil de l’intimée indique le 22 février 2022 que le règlement de la facture ne pourra intervenir 'qu’en cas de réalisation de la condition, soit dès la réception par la SARL Le Rex du financement pour la réalisation de son projet de construction …'.
Dans ce courriel, le conseil de l’intimée sollicite par ailleurs 'le rapport de fin de travaux de désamiantage afin de prouver la bonne réalisation de sa mission pour prétendre au règlement intégral de sa facture'.
11 – Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux ont été réalisés le 10 novembre 2020 alors que les 30 % d’acompte prévus au devis n’avaient pas été réglés par la SARL Le Rex, laquelle n’avait d’ailleurs pas donné son accord au commencement des travaux, ainsi que cela ressort du courriel du 26 octobre 2020. A cette date, la SARL Le Rex ne disposait ni des fonds ni des autorisations administratives.
Toutefois, ce n’est que le 12 janvier 2021 que la SARL Le Rex évoque la question de des accords bancaires puis le 29 janvier 2021, la validation du permis de construire.
Ainsi, il ne ressort pas des courriels échangés que les parties aient convenu de façon univoque de deux conditions suspensives à la réalisation du projet, ainsi que la SARL Le Rex le soutient dans ses écritures : la perception d’un acompte de 25 % et l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et des financements.
Le versement d’un acompte de 1705 euros par l’intimée démontre que celle-ci a validé le devis transmis 10 mois plus tôt par la société 2DSO, d’autant qu’il n’est produit aucune pièce de nature à établir que la SARL Le Rex a émis des réserves le 22 septembre 2020, lors du paiement de l’acompte de 1 705 euros.
Ce n’est que le 12 janvier 2021 que la SARL Le Rex précise que le règlement ne pourra intervenir qu’une fois que 'toutes les démarches seront finalisées'.
Dans son courrier en date du 22 février 2022, le conseil de l’intimée n’évoque d’ailleurs qu’une condition suspensive, l’obtention des financements.
Enfin, si l’opposition de la SARL Le Rex au commencement des travaux ressort du courriel du 26 octobre 2020, celle-ci n’exprime pas son désaccord dans les courriels suivants, postérieurs au 10 novembre 2020. Son conseil a d’ailleurs sollicité un rapport de fin de travaux de désamiantage pour prétendre au règlement intégral de la facture.
12 – Ainsi, il convient de considérer que les conditions suspensives ne faisaient pas partie du champ contractuel et qu’il n’existait pas de clause de dédit.
13 – S’il n’est pas contesté que la SARL Le Rex rencontrait des difficultés de paiement, il apparaît qu’elle avait donné son accord de principe à la réalisation des travaux. Au surplus, s’il est manifeste que la SARL 2DSO a débuté les travaux litigieux à une date antérieure au souhait de l’intimée, en tout état de cause, celle-ci n’a jamais obtenu les financements bancaires.
14 – La SARL le Rex s’était donc engagée contractuellement à régler les travaux de désamiantage qu’elle avait acceptés en leur principe et pour un montant conforme au devis qu’elle n’a pas contesté.
— Sur l’exception d’inexécution
Moyens des parties
15 – La SARL Le Rex soutient, à titre subsidiaire, au visa de l’article 1219 du code civil, que la SARL 2DSO n’a pas exécuté sa prestation. Elle sollicite la restitution de l’acompte de 5%.
16 – La SARL 2DSO réplique qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et prestations.
Réponse de la cour
17 – Aux termes de l’article 1219 du code civil :
'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
18 – La SARL Le Rex fait valoir que la SARL 2DSO ne lui a transmis tardivement le document de fin de travaux, soit le 18 janvier 2023. Elle émet des doutes sur son authenticité.
19 – En premier lieu, il sera relevé que la société Le Rex ne justifie nullement du texte légal ou réglementaire qui fixerait un délai impératif pour la remise du rapport de fin de travaux.
La SARL Le Rex n’établit d’ailleurs pas de lien entre le refus de financement bancaire et la prétendue tardiveté de la remise du rapport.
20 – En second lieu, le rapport de fin de travaux comporte deux certificats probatoires successifs de traitement de l’amiante : l’un daté du 17 juillet 2020, avec une prise d’effet le 24 août 2020 et une durée de validité jusqu’au 23 février 2021. Le second, daté du 13 octobre 2020, avec une prise d’effet le 24 février 2021 et une durée de validité jusqu’au 23 août 2021.
Ainsi, les travaux litigieux sont couverts par le certificat du 17 juillet 2020.
S’agissant des numéros de chantier, les documents techniques, et notamment les bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante, portent tous le même code chantier : 2020-00026 et sont signés par la société PSI, en qualité d''éliminateur'.
Enfin, dans le cadre des échanges de courriels, la SARL Le Rex n’a pas contesté la réalité ni le montant des travaux facturés.
21 – Dès lors, la société Le Rex échoue à démontrer l’absence de réalité des travaux ainsi que la non-validité des certificats fournis par la société 2DSO.
22 – La facture n° 2020-00071 mentionne 10% du montant au titre des pénalités de retard et 40 euros d’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement.
Les pénalités de retard ne figuraient pas dans des conditions générales de vente acceptées par la SARL Le Rex.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 32 395 euros au titre de la facture n° 2020-00071, outre 40 euros d’indemnité de recouvrement.
23 – La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
24 – Parties succombante, la SARL Le Rex sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Le Rex à payer 32 395 euros au titre de la facture n° 2020-00071, outre 40 euros d’indemnité de recouvrement, à la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest,
Condamne la SARL Le Rex aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Le Rex à verser la somme de 4 000 euros à la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud Ouest.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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