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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 31 janvier 2025, N° F23/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 902 C.P.C.)
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4R7
Affaire : Jugement du Conseil de Prud’hommes du HAVRE en date du 31 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F23/00531
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A.S. HINTERLAND
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMÉE
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
attendu que l’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à réception d’une déclaration d’appel :
— le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat ;
— en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ;
— à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
vu la déclaration d’appel parvenue à la cour le 24 Février 2025,
vu l’avis adressé par le greffe à l’appelant le l’invitant, en application de l’article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d’un mois,
vu l’avis adressé par le greffe à l’appelant l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu qu’il n’est pas contesté que la signification prescrite n’est pas intervenue dans le délai ad hoc,
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d’appel,
disons que l’appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 20 Mai 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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