Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET26
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2023 – RG N°22/00623 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 58B – Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B306 522 665
Représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 mai 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 16 octobre 2017, M. [D] [B], ambulancier, 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule sanitaire léger. Il a subi un choc émotionnel, une contusion cervicale et une entorse du poignet droit. Le responsable de l’accident était assuré auprès la société Eurofil devenue la SA Abeilles IARD & Santé (ci-après « l’assureur »).
Le Dr [U] a réalisé une expertise amiable complétée par une expertise psychiatrique et une expertise orthopédique ; le rapport a été établi le 22 mai 2021 et les conclusions sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : sans objet
déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe 3 du 16 octobre 2017 au 15 novembre 2017
classe 2 du 16 novembre 2017 au 13 avril 2018
classe 1 du 14 avril 2018 au 3 janvier 2020
aide humaine temporaire : 1h par jour du 16 octobre 2017 au 15 novembre 2018
arrêt temporaire des activités professionnelles : 810 jours du 16 octobre 2017 au 3 janvier 2020
souffrances endurées : 2,5/7
consolidation : 3 janvier 2020
déficit fonctionnel permanent : 6 %
dommage esthétique (temporaire ou permanent) : néant
répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : aménagement temporaire à la reprise
répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : existantes
répercussions des séquelles sur les activités sexuelles : inexistantes.
Par acte en date du 29 juillet 2022, M. [B] a attrait l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Territoire-de-Belfort devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de faire condamner l’assureur au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ainsi qu’aux dépens.
Par courrier du 31 août 2022, la CPAM indiquait ne pas intervenir à l’instance et produisait ses débours pour un montant total de 111 427,33 euros au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la rente accident du travail.
Par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— condamné l’assureur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
6 828 euros au titre des frais divers
2 987,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— rejeté les demandes de M. [B] au titre des :
dépenses de santé actuelles
pertes de gains professionnels actuels
pertes de gains professionnels futurs
incidence professionnelle
déficit fonctionnel permanent
déficit fonctionnel temporaire total
préjudice esthétique temporaire
préjudice d’agrément
préjudice sexuel ;
— condamné l’assureur à verser la somme de 1 700 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’assureur aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
— au titre des dépenses de santé actuelles : M. [B] ne justifiait pas d’un reste à charge ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : M. [B], au vu des indemnités journalières perçues, n’a pas supporté de pertes de salaires ;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : l’expertise précise que M. [B] peut reprendre son activité antérieure avec quelques aménagements temporaires et celui-ci ne démontre pas que ces aménagements sont impossibles ;
— au titre de l’incidence professionnelle : ce poste était forfaitairement évalué à la somme de 25 000 euros au vu la pénibilité accrue, et intégralement réparé par la rente accident du travail ;
— au titre du préjudice d’agrément : les attestations imprécises ou de proches ne permettent pas d’établir la réalité de la pratique de la boxe thaïlandaise,
— au titre du préjudice sexuel : non reconnu par l’expert, il n’est en outre pas suffisamment établi par le fait que le siège des lésions est étranger aux fonctions reproductives, que le taux d’incapacité ne justifie pas une perte de libido et que la seule attestation produite émane de l’épouse.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [B] a relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté certaines de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 juillet 2024, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qui concerne uniquement les postes d’indemnisation relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle , au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, et, statuant à nouveau, de :
— fixer les postes de préjudice aux sommes suivantes :
3 031 euros au titre des dépenses de santé actuelles
55 656,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
621 896,20 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs
120 000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle,
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
11 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent
10 000 euros pour le préjudice d’agrément
10 000 euros en réparation des postes de préjudice sexuel ;
— condamner l’assureur, après déduction du recours des tiers payeurs, à lui verser les sommes suivantes :
65 euros au titre des dépenses de santé actuelles
12 210, 62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
559 603, 25 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs
120 000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
11 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent
10 000 euros pour le préjudice d’agrément
10 000 euros en réparation des postes de préjudice sexuel ;
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 août 2024, l’assureur demande à la cour de :
— déclarer la demande de M. [B] au titre du poste « dépenses de santé » irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les indemnités au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] relatives aux dépenses de santés actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, au déficit fonctionnel temporaire total, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel,
— confirmer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé les frais divers à la somme de 6 828 euros,
rejeté la réclamation au titre du déficit fonctionnel permanent
fixé une incidence professionnelle de 25 000 euros mais le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B],
et, statuant à nouveau sur ces postes :
— fixer les frais divers à la somme de 4 800 euros,
— rejeter purement et simplement la demande au titre de l’incidence professionnelle en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, et, subsidiairement, fixer l’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros et, après imputation de la rente versée par la CPAM, débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros,
— limiter la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
Récapitulatif des sommes arrêtées par le tribunal et des demandes et défenses des parties devant la cour :
Sommes en euros
fixation du préjudice par le TJ
condamnations de l’assureur par le TJ
demandes de fixation du e son préjudice par M. [B] devant la cour
demandes M. [B] devant la cour de condamnation de l’assureur
défense de l’assureur devant la cour (fixation)
défense de l’assureur devant la cour (condamnation)
dépenses de santé actuelles
111 427,33 (CPAM)
rejet
3031
65
irrecevabilité et confirmation
irrecevabilité et confirmation
frais divers
6 828
6828
confirmation
confirmation
infirmation 4 800
infirmation 4 800
PGPA
29 027 + 44 446,24'
rejet
55 656,86
12 210,62
26 625 + 44 446,24
confirmation rejet
PGPF
rejet
rejet
621 897,20
559 603,25
confirmation rejet
confirmation rejet
IP
25 000
rejet
120 000
120 000
infirmation, rejet
confirmation du rejet
DFT partiel
2 987,40
2 987,40
appel non soutenu
/
/
/
DFT total
rejet
rejet
appel non soutenu
/
/
/
DFP
11 400
rejet
infirmation 11 400
infirmation11 400
infirmation 6 000
infirmation 6 000
préjudice esthétique temporaire
rejet
rejet
infirmation 1 000
infirmation 1 000
confirmation rejet
confirmation rejet
souffrances endurées
4 500
4 500
pas d’appel
/
/
/
préjudice d’agrément
rejet
rejet
infirmation 10 000
infirmation 10 000
confirmation rejet
confirmation rejet
préjudice sexuel
rejet
rejet
infirmation 10 000
infirmation 10 000
confirmation rejet
confirmation rejet
Les moyens soutenus les parties concernant l’indemnisation des différents chefs de préjudice seront développés dans le corps de la partie « motivation » du présent arrêt. Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 11 mai 2023 à la CPAM qui n’a pas constitué avocat. Par conséquent, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Les débours de la CPAM s’élèvent à 111 427,33 euros ; le tribunal, dans le jugement querellé, a rejeté toute demande en paiement de M. [B] à ce titre dès lors qu’il ne justifiait pas d’un reste à charge ; il avait précisé, dans les motifs de sa décision, que la créance de la CPAM sur l’assureur était de 111 427,33 euros.
Devant la cour, M. [B] fait valoir que les débours présentés par la CPAM à hauteur de 111 427,33 euros ne correspondent pas tous aux dépenses de santé actuelles puisqu’ils recouvrent notamment le capital rente accident du travail, les soins post consolidation et les indemnités journalières. Ce poste de préjudice doit donc être fixé à 3 031 euros correspondant aux débours de la CPAM relatifs aux dépenses de santé actuelles. Il demande la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 65 euros correspondant au total des franchises restées à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assureur reconnaît également que les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 3 031 euros et s’oppose à la demande de M. [B] à hauteur de 65 euros en invoquant que cette demande est nouvelle à hauteur de cour puisqu’en première instance, celui-ci sollicitait uniquement sa condamnation à la prise en charge de la créance de la CPAM et non l’indemnisation de son propre préjudice et le remboursement de la franchise.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette règle connaît toutefois plusieurs atténuations, qui sont précisées aux articles 565 et 566 du même code : l’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de M. [B] présentée pour la première fois à hauteur de cour relative au remboursement d’une partie de frais médicaux restée à sa charge a le même fondement que les demandes initiales et poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 16 octobre 2017 ; elle constitue le complément des demandes qu’il avait formées en première instance (2e Civ. 21 mai 2015, n° 14-18.522 ; 2e Civ. 18 avril 2019, n° 17-23.306).
Dès lors, la cour rejette la fin de non recevoir soulevée par l’assureur.
Le montant de 65 euros resté à sa charge durant la période antérieure à la consolidation est prouvée par la notification des débours par la CPAM qui comporte une ligne « -65 euros » au titre des franchises pour les frais médicaux exposés pour M. [B] sur la période allant du 16 octobre 2017 au 4 décembre 2019.
Le montant total des dépenses de santé actuelle s’élève à 3 096 euros dont 3 031 euros restés à la charge de la CPAM et 65 euros à la charge de M. [B].
La cour, infirmant le jugement, fixe la réparation du préjudice corporel pour ce poste à la somme de 3 096 euros et, condamne l’assureur à verser la somme de 65 euros à M. [B].
— Sur les frais divers
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le tribunal a condamné l’assureur à verser à M. [B] la somme de 6 828 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
L’assureur sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la limitation du montant mis à sa charge à 4 800 euros correspondant aux seuls frais d’assistance aux expertises et aux frais de déplacement du médecin conseil, le reste correspondant à l’analyse préparatoire du dossier, à l’ouverture du dossier et à l’examen unilatéral de la victime alors qu’il n’a déposé aucun rapport d’expertise.
M. [B] n’a pas répondu sur cette prétention qui n’a pas fait l’objet d’un appel de sa part.
Réponse de la cour :
Il y a lieu d’indemniser la victime, au titre des frais divers, pour les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale ; cette indemnisation doit être intégrale.
En l’espèce, les factures produites ont bien trait à l’assistance de M. [B] dans le cadre de l’expertise judiciaire et cette assistance couvre la préparation en amont des rendez-vous d’expertise judiciaire. Dès lors, la cour confirme le jugement sur la totalité du montant des factures produites, soit 6 828 euros.
— Sur les perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement déféré à la cour a retenu un salaire net mensuel moyen de 1 337,90 euros et a considéré que M. [B] avait perdu une chance de voir son contrat à durée déterminée, qui a pris fin le 18 octobre 2017, renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée ; en conséquence, il a fixé une perte de chance de 85 % et indiqué que sa perte de revenus (29 027 euros) était entièrement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 44 446,24 euros ; la demande en paiement de M. [B] à ce titre a donc été rejetée par le tribunal.
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et demande que ce poste de préjudice soit fixé à 55 656,86 euros (dans le dispositif de ses conclusions ; 56 656,86 euros dans le corps de ses conclusions), basant son calcul sur son salaire moyen brut soit 2 135,98 euros et estimant qu’aucune perte de chance n’était à imputer. Les indemnités journalières qu’il a perçues étant de 44 446,24 euros, l’assureur doit être condamné à lui verser la différence, soit 12 210,62 euros
L’assureur conclut à la confirmation du jugement sur ce point tout en critiquant le calcul retenu par le tribunal ; il estime que le salaire net moyen mensuel à retenir est de 872 euros sur la base de la déclaration de revenus produites à défaut d’avoir les fiches de paie et que la fin du contrat à durée déterminée ne résulte pas de l’accident ; il propose néanmoins une perte de chance de 65 %, au vu de l’instabilité de la situation économique de M. [B] en 2016-2017 comme cela résulte de sa déclaration fiscale 2017 sur ses revenus 2016 ; il propose une fixation de l’indemnisation de ce poste « PGPA » à hauteur de 23 066,93 euros ; le rejet de toute condamnation de M. [B] à ce titre doit être, selon lui, confirmé puisqu’au final, vu les indemnités journalières perçues, M. [B] n’a subi aucune perte de revenus.
Réponse de la cour :
La réparation du préjudice économique consécutif au dommage doit être fixée au montant des salaires nets non perçus augmentés de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les indemnités journalières, sur la période allant du jour de l’accident à celui de la consolidation.
Pour la victime, la somme qu’elle peut solliciter correspond aux revenus dont elle a été privée c’est-à-dire les salaires nets non perçus diminués des indemnités journalières versées au titre de cette même période.
Il y a lieu de rappeler que c’est à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de justifier de son existence et de son montant, et que l’évaluation de la perte de revenus s’apprécie au regard du salaire net et non, comme l’a fait M. [B], du salaire brut.
Sur sa situation économique au moment de l’accident et dans les mois le précédant, M. [B] verse aux débats :
> un certificat de travail émanant de la SARL Amb. Taxi DSA & Lion indiquant qu’il a été embauché du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2017 comme chauffeur ambulancier ;
> son contrat de travail du 17 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour surcroît de travail prévu jusqu’au 17 avril 2017 ;
> uniquement deux bulletins de paie de septembre et octobre 2017 avec une date de sortie le 18 octobre 2017 ; le salaire moyen perçu sur l’année 2017 au vu du bulletin de paie de septembre 2016 (celui d’octobre, exceptionnel du fait de deux arrêts de travail, de la fin de contrat le 18 octobre et du paiement de l’indemnité de précarité, ne pouvant servir de référence) est de 1 337,90 euros sur l’année 2017 ; l’absence de production du bulletin de paie de décembre 2016 ne permet pas de connaître le montant moyen de ses revenus en 2016 ;
> ses avis d’imposition sur le revenu de 2016 et 2017 : ils établissent que M. [B] disposait d’autres revenus sur lesquels il ne s’explique pas ; son revenu mensuel moyen imposable tiré de son avis d’impôt sur le revenu 2018 pour les revenus 2017 est de 1600 euros ; celui dont il disposait en 2016 au vu de son avis 2017 sur les revenus 2016 était de 1 022,33 euros.
Au vu de ces éléments, la cour juge que c’est à bon droit que le tribunal a retenu un salaire mensuel moyen de référence fixé à 1337,90 euros.
Concernant la perte de chance de voir son contrat se poursuivre au-delà de la date contractuellement prévue ou être transformé en contrat à durée indéterminée, M. [B] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de caractériser l’intention de l’employeur, avant l’accident du 16 octobre 2017, de prolonger le contrat à durée déterminée de M. [B] ou son engagement à le transformer en contrat à durée indéterminée. L’on peut simplement relever que le contrat avait été renouvelé au bout de six mois en avril 2017.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la perte de chance induite par l’accident de voir son contrat à durée déterminée se prolonger ou se transformer en contrat à durée indéterminée n’est que de 50 %.
Dès lors, la perte de revenus nets de M. [B] est de 1337,90 x 0,5 x 26,52 = 17 740,55 euros (26,52 étant le nombre de mois séparant le jour de l’accident de la date de consolidation).
M. [B] a perçu 44 446,24 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM, soit davantage que la perte de ses revenus qu’il pouvait espérer. Aucune somme ne lui revient donc à ce titre.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc fixée à 17 740,55 euros et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation lui revenant sur ce poste.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a considéré que M. [B] subissait effectivement une perte de revenus puisqu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés de 748,18 euros par mois alors qu’il percevait avant l’accident un salaire mensuel moyen de 1 337,90 euros. Toutefois, le juge a considéré que l’expert n’avait pas considéré que M. [B] était dans l’incapacité de reprendre son travail ou un autre travail et que, dès lors, ce poste de préjudice n’était pas caractérisé.
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 559 603,62 euros en indemnisation de sa PGPF. Il fait valoir qu’il ne peut plus exercer la profession d’ambulancier du fait de sa peur de conduire et de ses douleurs au bras et au poignet. Sur le rapport de détective privé produit par l’intimé, il indique qu’il s’est rendu dans la société Bauer et Fils pour découvrir le métier de poseur de panneaux photovoltaïques pendant 10 jours en octobre 2023 ; la vidéo ne permet pas de voir dans quelles conditions il travaille et les douleurs et fatigue qu’il peut subir ; il n’est pas vu au volant d’un véhicule. Il indique que son salaire avant l’accident était de 2 135,98 euros, qu’il n’a jamais pu reprendre un travail équivalent à celui qu’il occupait avant l’accident et qu’il n’a pu travailler que 88 jours entre juin 2020 et décembre 2022. Il estime sa perte annuelle de revenus à 16 400 euros. En appliquant une réduction de 50 % à compter de sa mise en retraite, il propose de capitaliser cette perte pour un montant total de 621 896,20 euros, montant dont il convient de déduire la rente capitalisée que lui verse la CPAM à savoir 62 292,05 euros.
L’assureur demande à la cour de confirmer le jugement concernant ce poste de préjudice. Il invoque que M. [B] ne s’explique pas sur la provenance des revenus de 8 400 euros qu’il a perçus en 2020, que les médecins experts n’ont pas conclu à l’impossibilité d’exercer la profession qu’il exerçait avant l’accident ou à l’impossibilité de conduire un véhicule, et qu’il est démontré, par l’enquête privée qu’il a fait mener, que M. [B] peut travailler et conduire.
Il s’oppose au salaire de référence retenu par M. [B] en brut, au montant de rente capitalisée versée par la CPAM retenu par M. [B] (62 292,95 euros au lieu de 63 912,35 euros en incluant l’arrérage de 1619,40 euros), le barème appliqué pour capitaliser sa rente, la méthode de calcul de la rente par M. [B] (temporaire jusqu’à 65 ans puis viagère à compter de la retraite) alors qu’il ne verse aucun élément sur ses droits à retraite.
Décision de la cour :
Il s’agit ici d’indemniser l’éventuelle perte future mais certaine de revenus subie par la victime découlant de l’accident.
Il conviendra de se reporter aux précédents développements portant sur la PGPA qui ont retenu un salaire moyen avant accident de 1337,90 euros ramené à 668,95 euros après application d’un taux de perte de chance de 50 % de voir son travail se poursuivre.
Il ressort de ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2019 à 2022 qu’il a perçu mensuellement des revenus mensuels variant entre 818 euros et 670 euros. En comparant ce revenu mensuel moyen à celui retenu pour la période antérieure à l’accident (668,95 euros), il n’a donc pas subi de pertes de revenus. Depuis le 15 septembre 2020, il perçoit une rente accident du travail versée par la CPAM de 1863,13 euros par an soit 155,26 euros par mois.
Au vu de ces éléments, M. [B] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs.
En outre, les expert médicaux ne concluent pas à l’impossibilité pour M. [B] de travailler : l’expert orthopédiste souligne qu’il n’existe aucun blocage de la main, du poignet ou de l’épaule et que la limitation de la mobilité de l’épaule et du poignet semble être liée à une participation limitée de M. [B] lors de l’examen, l’impotence du membre supérieur déclarée ne correspondant pas à un amyotrophie du membre supérieur. Il est conclu que les séquelles de l’accident n’empêchent pas d’exercer la profession d’ambulancier. Il est seulement préconisé, à la reprise de l’activité, qu’il serait souhaitable, au moins pendant un temps, qu’il puisse effectuer des transports sur des distances à l’échelon départemental et privilégier la conduite d’un véhicule sanitaire léger, ce qui était d’ailleurs le cas lors de l’accident.
Faute d’éléments, la cour ne connaît pas le passé professionnel de M. [B]. L’exercice de la profession d’ambulancier ne remonterait qu’à 2016 mais M. [B] ne donne aucune explication ni aucune pièce concernant sa formation professionnelle. Dans l’expertise médicale, il apparaît qu’il a un CAP de carreleur et de plaquiste. Il n’explique pas en quoi les douleurs qu’il allègue l’empêcherait de travailler dans ces domaines.
En outre, M. [B] ne conteste pas s’être rendu en voiture sur son lieu de travail en octobre 2023 ni avoir travaillé dans une société de panneaux photovoltaïques qui nécessitait de porter des colis lourds et encombrants. Ainsi, la peur de conduire et la limitation de la mobilité du bras ne sont pas établies après consolidation.
Au vu de l’ensemble de ces observations, la cour confirme le jugement qui a retenu que M. [B] ne prouvait pas la perte de gains professionnels futurs dont il demandait indemnisation.
— Sur le préjudice d’incidence professionnelle (IP)
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a reconnu l’existence d’un préjudice professionnel de M. [B] tenant à la fatigabilité de M. [B] dans les premiers temps, ce qui nécessiterait l’adaptation de son poste de travail et a jugé que ce poste de préjudice devait être indemnisé forfaitairement par une somme fixée à 25 000 euros. Cette somme étant entièrement absorbée par le versement d’un capital de 63 912,35 euros au titre de la rente accident du travail par la CPAM, le préjudice de M. [B] était donc entièrement réparé.
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 120 000 euros à son profit sur ce poste. Il soutient qu’il ne peut plus être ambulancier puisqu’il souffre, reçoit des décharges électriques dans son bras qu’il ne peut plus mobiliser comme avant ; il a peur de conduire. Il précise n’avoir pas perçu un capital de 63 912,35 euros, qui est une capitalisation de la rente et non pas un versement de capital. Elle ne couvre pas les PGPF et encore moins l’IP.
L’assureur demande à la cour de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [B] au titre de l’IP. D’une part, il fait valoir que la pénibilité au travail invoquée n’est pas avérée surtout au vu de l’enquête privée qui révèle que M. [B] conduit son véhicule et travaille en portant
des charges lourdes et volumineuses. D’autre part, il rappelle que la rente capitalisée vient en déduction d’une somme qui serait fixée au titre de l’incidence professionnelle.
Décision de la cour :
Il est renvoyé au paragraphe qui concerne le poste PGPF pour les éléments figurant dans les expertises médicales au sujet de la capacité de M. [B] à travailler.
Les gênes alléguées par M. [B] n’ont pas été retenues par le médecin expert, Dr [U], ni par son sapiteur orthopédiste, comme l’empêchant de travailler. La simple adaptation, très temporaire lors de la reprise, sur un secteur géographique et un type de véhicule, ne sont pas des adaptations de poste puisque ces préconisations correspondent à l’emploi qu’il exerçait lors de l’accident. Enfin, le sapiteur psychiatre évoquait en septembre 2020 que son appréhension à la conduite étaient en voie de s’amender lentement.
Dès lors, la cour considère que la preuve d’une incidence professionnelle n’est pas apportée et confirme le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [B].
C- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le préjudice esthétique temporaire
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a rejeté cette demande d’indemnisation de M. [B] en considérant, au vu notamment de l’expertise, qu’aucun élément n’est produit pour en justifier.
M. [B] demande l’infirmation du jugement sur ce point et sollicite la somme de 1 000 euros. Il fait valoir que l’accident a été violent et que son apparence physique a été modifiée de nombreux mois et notamment qu’il a porté une orthèse durant de nombreux mois.
L’assureur demande la confirmation du jugement estimant que M. [B], qui n’a pas fait l’objet d’intervention chirurgicale et a présenté uniquement une entorse du poignet, ne justifie pas d’un préjudice esthétique temporaire.
Décision de la cour :
Ce poste a pour objectif de réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire de la victime avant consolidation.
Est altéré un corps qui est modifié sous l’effet d’une maladie ou d’un accident et qui conduit à un préjudice pour la victime, gênée par cette altération devant les regards extérieurs ou même son propre regard.
En l’espèce, M. [B] invoque que son apparence a été modifiée durant de nombreux mois ; il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Si une orthèse du poignet ou du pouce lui a effectivement été prescrite en 2018, elle peut représenter une gêne qui a d’ailleurs été prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, mais elle n’est pas en soi une cause de préjudice esthétique temporaire, à défaut d’éléments particuliers prouvés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour confirme donc le jugement qui a rejeté la demande de M. [B] sur ce point.
D- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a constaté l’accord des parties pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 11 400 euros, soit 1 900 euros le point, au vu du taux de DFP retenu par l’expert à hauteur de 6 %. Il a toutefois rejeté la demande d’indemnisation de M. [B] en constatant qu’aucune somme ne lui revenait après imputation de la rente accident du travail versée par la CPAM.
M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement du fait que la rente accident du travail ne s’impute pas sur ce poste de préjudice.
L’assureur s’accorde à dire que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (20-23.673 et 21-23.947) conduit à ne pas imputer la rente accident du travail sur le DFP. En revanche, il demande à la cour de limiter le montant de l’indemnisation à 6 000 euros soit 1 000 euros le point compte tenu de l’exagération de M. [B] concernant ses séquelles et de la fraude révélée par l’enquête menée sur ses activités réelles, et ce, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Décision de la cour :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime à la suite de l’accident en tenant compte des douleurs physiques et psychologiques, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de la victime après la consolidation. Il s’agit d’un déficit définitif, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 6 % au regard des manifestations anxieuses spécifiques et d’une raideur douloureuse du rachis cervical avec des troubles sensitifs dans les territoires C6-C7 droits.
Le comportement de la victime dans le cadre d’une expertise ou d’une instance n’entre pas en considération dans la fixation du point d’indemnisation.
Au regard des séquelles relevées par les experts et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (39 ans), un point fixé à 1 900 euros comme retenu par le jugement est adapté à la situation de M. [B].
La cour confirme le montant de la réparation de ce poste de préjudice fixé par le jugement à 11 400 euros.
Eu égard à la finalité de la rente accident du travail de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ; dès lors le recours que pourrait exercer la caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice à l’exclusion du poste DFP, qui est relatif au préjudice extra-patrimonial de la victime.
La cour infirme donc le jugement et condamne l’assureur à verser à M. [B] la somme de 11 400 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice en considérant que la pratique de la boxe thaïlandaise n’était pas établie.
M. [B] demande l’infirmation du jugement et sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre.
L’assureur demande la confirmation du jugement.
Décision de la cour :
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs . Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
A l’appui de sa demande, M. [B] verse quatre courriers de proches qui n’ont pas la forme d’attestations puisqu’ils ne contiennent notamment pas l’intégralité des éléments d’identité ni la mention que le témoin a conscience que s’il fait une fausse déclaration, il s’expose à des sanctions pénales. Deux de ces proches indiquent qu’il était très sportif mais aucune adhésion à un club de sport n’est fourni ni aucun renseignement sur la fréquence.
Au vu de ces observations, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur le préjudice sexuel
Décision critiquée, prétentions et moyens des parties :
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [B] visant à être indemnisé de son préjudice sexuel.
M. [B] sollicite une somme de 10 000 euros en invoquant que la fatigue et la douleur le prive de tout désir sexuel.
L’assureur s’oppose à cette demande.
Décision de la cour :
La cour relève que des répercussions de l’accident à ce titre ne sont pas mentionnées par l’expert et que M. [B] n’a pas invoqué de difficulté à ce sujet même devant l’expert psychiatre.
Le seul courrier de son épouse, non fait dans les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile, est insuffisant à établir la réalité de ce préjudice, et ce, d’autant que les séquelles retenues pour fixer le DFP (raideur douloureuse du rachis cervical avec des troubles sensitifs dans les territoires C6-C7 droits) sont sans lien évident avec l’activité sexuelle.
La cour confirme la décision du tribunal qui a rejeté cette demande.
Récapitulatif de la fixation de la réparation du préjudice et des condamnations dues par l’assureur à M. [B] après l’arrêt de la cour :
Sommes en euros
fixation du préjudice par le TJ
condamnations de l’assureur par le TJ
arrêt de la cour
fixation du préjudice après l’arrêt *
sommes à payer par l’assureur à M. [B] après l’arrêt *
dépenses de santé actuelles
111 427,33 (CPAM) '
rejet
infirmation
3096
65
frais divers
6 828
6828
confirmation
6828
6828
PGPA
29 027 – 44 446,24
rejet
confirmation
17 740,55
0
PGPF
rejet
rejet
confirmation
0
0
IP
25 000
rejet
confirmation sur condamnation
0
0
DFT partiel
2 987,40
2 987,40
pas d’appel
2 987,40
2 987,40
DFT total
rejet
rejet
pas d’appel
0
0
DFP
11 400
rejet
infirmation
11 400
11 400
préjudice esthétique temporaire
rejet
rejet
confirmation
0
0
souffrances endurées
4 500
4 500
pas d’appel
4 500
4 500
préjudice d’agrément
rejet
rejet
confirmation
0
0
préjudice sexuel
rejet
rejet
confirmation
0
0
TOTAL
non arrêté
14 315,40
46 551,95
25 780,40
* Sommes finales intégrant les sommes arrêtées définitivement par le jugement, celles confirmées par la cour et les décisions de la cour contraires à celles du jugement.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, en ses dispositions soumises à appel, le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a :
condamné l’assureur à verser à M. [D] [B] la somme de 6 828 euros au titre du poste frais divers ;
débouté M. [D] [B] de ses demandes au titres des postes :
. perte de gains professionnels actuels
. perte de gains professionnels futurs
. incidence professionnelle
. préjudice esthétique temporaire
. préjudice d’agrément
. préjudice sexuel ;
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA Abeille IARD & Santé tirée du caractère nouveau de la demande de M. [D] [B] visant à être payé de la somme de 65 euros au titre du poste « dépenses de santé actuelles » ;
Fixe la réparation du préjudice corporel de M. [D] [B], pour les chefs infirmés ou omis, de la façon suivante :
poste « dépenses de santé actuelle » : 3 096 euros
poste « frais divers » : 6 828 euros
poste « perte de gains professionnels actuels » : 17 740,55 euros
poste « perte de gains professionnels futurs » : rejet
poste « incidence professionnelle » : rejet
poste « déficit fonctionnel permanent » : 11 400 euros
poste « préjudice esthétique temporaire » : rejet
poste « préjudice d’agrément » : rejet
poste « préjudice sexuel » : rejet ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à verser à M. [D] [B], pour les chefs infirmés, les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel :
poste « dépenses de santé actuelles » : 65 euros
poste « déficit fonctionnel permanent » : 11 400 euros ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire-de-Belfort .
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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