Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 25/06690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2025, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°92
N° RG 25/06690 – N° Portalis DBVL-V-B7J- WHRL
(Réf 1ère instance : 24/00074)
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COLOMBIER N ' WAGRAM ' KLEBER – MARCEAU (LEFEUVRE SYNDIC)
C/
S.C.I. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, rédacteur,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COLOMBIER N ' WAGRAM ' KLEBER – MARCEAU représenté par son syndic en exercice : le cabinet LEFEUVRE Syndic
sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
La S.C.I. [Adresse 1]
sise [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le dispositif de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d’appel de Rennes est le suivant :
'- Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, représenté par son syndic la société Lefeuvre, au paiement des dépens d’appel.'.
Par requête en omission de statuer puis dans ses conclusions du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, représenté par son syndic la société Lefeuvre, a sollicité de la présente cour :
— qu’il soit statuer sur sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel de l’instance jugée en référé devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/74) et de l’instance en référé RG 20/694 en ce compris notamment les frais et honoraires dus à raison de l’expertise judiciaire ;
— condamner la SCI [Adresse 1] au paiement du montant des dépens de l’instance d’appel de l’instance jugée en référé devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/74) et de l’instance en référé RG 20/694 en ce compris notamment les frais et honoraires dus à raison de l’expertise judiciaire.
Suivant des conclusions en réponse notifiée par RPVA le 19 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] sollicite le rejet de la requête et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Evoquée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La décision de première instance du 24 janvier 2025 (RG 24/74), confirmée par la cour dans les limites de l’appel, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication des projets de modification du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, devenues sans objet,
— condamné le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau aux dépens de l’instance,
— débouté le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus amble ou contraire.
Cette confirmation et la condamnation en appel du syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, représenté par son syndic la société Lefeuvre, implique nécessairement le rejet de ses demandes de condamnation de la partie adverse aux dépens des procédures RG 24/74 et RG 20/694 comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il n’existe donc aucune omission de statuer. La requête sera dès lors rejetée et son auteur sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la présente cour du 6 novembre 2025 et l’article 463 du Code de procédure civile ;
— Rejette la requête en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, représenté par son syndic la société Lefeuvre ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires Colombier N – Wagram – Kleber – Marceau, représenté par son syndic la société Lefeuvre, au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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