Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05745 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMECY
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [U] [N]
né le 20 décembre 1971, ville non précisée, de nationalité brésilienne
se disant à l’audience être né le 20 septembre 1971
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [W] [O] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04187 et celle introduite par la requête de M. [Z] [M] enregistré sous le n° RG 25/04185, déclarant le recours de M. [Z] [M] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [M], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 18 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 14h43, complété à 14h47, par M. [Z] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [U] [N], né le 20 décembre 1971, de nationalité Brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025, saur la base d’un arrêté préfectoral portrant obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 18 octobre 2025.
Monsieur [Z] [U] [N] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
— La requête de la préfecture est irrecevable pour défaut d’un registre actualisé, sans préciser les mentions manquantes
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et al possibilité pour lui de bénéficier d’une assignation à résidence
— Le manque de diligences de l’administration
Sur ce,
Sur le registre :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] [N] procède par vie d’affirmation, ne précise pas quelle mention manquerait au registre susceptible d’entrainer l’irrecevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes principalement. Or, Monsieur [Z] [M] a indiqué tout au long de la garde à vue être en France depuis 2010, avoir une adresse et une famille sur le territoire national et a remis immédiatement son passeport en cours de validité.
En ne procédant à aucune vérification sur des informations capitales dont il est établi qu’elles ont été portées à sa connaissance avant que ne soit rédigé l’acte conduisant au placement en rétention, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et il doit être considéré que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention accueillie et la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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