Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 janvier 2025, N° 24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 7
du 08/01/2026
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLR
AP / ACH
Formule exécutoire le :
08/01/2026
à :
— [X]
— SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 janvier 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 14 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° 24/00063)
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [E] [T] a été embauché par la SAS [9] à compter du 22 février 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur grand routier.
Le 15 novembre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 novembre 2023.
A compter du 28 novembre 2023, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 décembre 2023 pour des faits commis le 27 novembre 2023 après l’entretien précité.
Par courriel du 11 décembre 2023, M. [E] [T] a indiqué à son employeur qu’il ne pourrait être présent à l’entretien en raison de son arrêt de travail.
Le 15 décembre 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 12 mars 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [E] [T] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— confirmé le licenciement de M. [E] [T] pour faute grave ;
— débouté M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [T] aux dépens.
Le 12 février 2025, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 9 octobre 2025, M. [E] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a déclaré recevable mais mal fondé en ses demandes ;
' a confirmé son licenciement pour faute grave ;
' l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
' l’a condamné aux dépens.
Y substituant,
— de condamner la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes :
' 3 107,49 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
' 6 214,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 621,50 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 198,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 10 876,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la SAS [9] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [9] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025, la SAS [9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [E] [T] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [E] [T] aux dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [E] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute grave alors que l’employeur n’apporte pas la preuve des faits reprochés et que les erreurs qu’il a commises sont la conséquence directe de la perturbation de l’entreprise causée par les agissements de l’employeur.
L’employeur prétend au contraire à la confirmation du jugement en soutenant notamment que M. [E] [T] s’est affranchi des instructions et consignes de ses supérieurs ainsi que du règlement intérieur et qu’il a fait, à plusieurs reprises, l’objet de rappels verbaux et avertissements à la suite d’incidents.
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« En date du 27 novembre 2023, vous vous êtes de nouveau présenté au chargement à [Localité 4] (10) avec un bon de lavage non conforme puisque vous avez renseigné 5 cuves au lieu de 4. Résultat, vous avez été une nouvelle fois refusé chez notre client [5].
De plus, vous n’avez une nouvelle fois pas respecté les consignes en vigueur parce que vous n’avez pas transmis votre bon de lavage à l’exploitation afin qu’ils puissent le vérifier.
Ce qui est d’autant plus problématique dans le cas présent, c’est que dans la matinée du 27 novembre 2023, vous avez déjà été convoqué à un entretien disciplinaire pour des faits similaires. Pour rappel, nous vous avions convoqué car en date du 8 novembre 2023, vous avez été refusé au chargement à [Localité 4] parce que vous n’aviez pas contrôlé votre bon de lavage. Résultat, vous n’avez pas vu qu’il était non-conforme (les plaques d’immatriculation ne correspondaient pas). De plus, à l’instar du 27 novembre 2023, vous n’aviez pas envoyé votre bon de lavage à l’exploitation pour validation alors que cette consigne est pourtant obligatoire.
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles graves. (…)
Suite à cet incident, nous vous avons convoqué à un entretien le 12 décembre 2023 au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté.
Mais vous étiez bien présent pour celui-ci le 27 novembre 2023.
Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé des explications et vous avez admis vous-même que puisque tout semblait correspondre, vous n’avez pas pris le temps de relire le bon de lavage malgré la consigne contraire de l’entreprise. Vous avez également reconnu ne pas avoir envoyé le bon à l’exploitation et ne pas avoir confirmé avec le laveur si lui l’avait fait ou non, alors que vous savez que les bons de lavage doivent êtres contrôlés avant.
Lors de cet entretien du 27 novembre 2023, nous vous avons donc demandé de porter une attention particulière à vos bons de lavage et surtout de veiller à respecter les consignes de l’exploitation.
Pourtant, seulement quelques heures après cet échange, vous commettez exactement les mêmes fautes professionnelles ; à savoir ne pas vérifier votre bon de lavage et ne pas envoyer le bon de lavage à l’exploitation pour validation.
(…)
Mais ce qui d’autant plus problématique dans cette situation, c’est qu’après avoir eu connaissance de la procédure disciplinaire prise à votre encontre, vous êtes immédiatement retourné chez notre client le 27 novembre 2023 en leur demandant, d’un ton menaçant, de retirer la réclamation qu’ils avaient faites sur vous. Un comportement que nous ne pouvons absolument pas tolérer."
Pour justifier les faits reprochés, l’employeur verse aux débats un mail de M. [E] [T], daté du 6 décembre 2023, dans lequel il admet s’être trompé sur le nombre de compartiments inscrit sur le bon de lavage lorsqu’il s’est rendu à [Localité 4] et ne pas avoir rectifié le bon de lavage après s’être rendu compte de l’erreur. L’absence de conformité du bon de lavage est ainsi établie.
Dans ce mail, M. [E] [T] indique avoir procédé à l’envoi d’un bon de lavage qui a ensuite été validé par l’exploitation, alors que la SAS [9] lui reproche l’absence de transmission du bon de lavage. En l’absence d’éléments probants, le doute prodite au salariée, de sorte que la cour retient que ce grief doit être écarté.
Concernant les faits qui auraient été commis le 8 novembre 2023 et reprochés lors de l’entretien du 27 novembre 2023 au matin, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier de leur existence.
Il n’est pas non plus démontré que lors de cette entrevue, M. [E] [T] aurait reconnu les faits ni qu’il lui a été demandé de porter une attention particulière à ses bons de lavages.
Il n’est pas non plus prouvé que quelques heures après l’entretien du 27 novembre 2023 le salarié aurait commis les mêmes fautes alléguées en ne vérifiant pas et en n’envoyant pas le bon de lavage.
Enfin, la preuve d’un retour de M. [E] [T] chez le client et de menaces à l’encontre de celui-ci n’est pas rapportée.
De ce qui précède, il résulte que seul l’établissement d’un bon de lavage non conforme peut être retenu.
L’employeur se prévaut de sanctions antérieures pour soutenir que M. [E] [T] a, à de nombreuses reprises, volontairement dérogé aux consignes de travail prévues par son employeur.
Cependant, la mention inexacte du nombre de compartiments renseigné sur le bon de commande relève davantage de l’erreur que de la faute et n’est en tout état de cause pas suffisant pour justifier un licenciement.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les motifs de licenciement de M. [E] [T] constituent une faute grave, la cour retenant que le licenciement est sans cause réelle er sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires:
La rupture du contrat de travail s’analysant comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] [T] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
La SAS [9] sera condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
' 6 214,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 621,50 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 198,55 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. [E] [T] est également fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de deux années complètes et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
A la date du licenciement, M. [E] [T] était âgé de 47 ans et percevait un salaire moyen de 3 107,49 euros. Devant la cour, il n’apporte aucun élément sur sa situation.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [9] est condamnée à payer à M. [E] [T] la somme de 9 322,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [T] de ses demandes à ces titres.
Sur la demande au titre de la procédure de licenciement:
Il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d’irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [E] [T] doit être ébouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement .
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les intérêts au taux légal:
La cour dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [9] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail:
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SAS [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a également rejeté celle formée par M. [E] [T].
La SAS [9], qui succombe, est condamnée à payer en équité à M. [E] [T] à ce titre la somme de 2 500 euros. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [E] [T].
La SAS [9], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [E] [T] recevable ;
— débouté M. [E] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouté la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [9] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes:
' 6 214,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 621,50 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 198,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 9 322,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Juge que les sommes dues par l’employeur produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [9] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Condamne la SAS [9] à rembourser à [6], dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SAS [9] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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