Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLUF
— VC-
[Z] [X] / Société ASSEMBLIA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00838
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-004273 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
APPELANTE
ET :
Société ASSEMBLIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 19 janvier 2017, à effet à compter du 31 janvier 2017, la SA Assemblia a donné à bail à Mme [Z] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 293,69 euros, provision sur charges comprise.
Le 13 juin 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3.091,88 euros.
La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a été informée de la situation de Mme [Z] [X] le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SA Assemblia a assigné Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire prévu au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis ainsi que d’expulser cette dernière, de la condamner au paiement d’un arriéré locatif et de fixer une indemnité d’occupation, la condamner en outre au paiement de la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant un jugement contradictoire n° RG 24/00838 rendu le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 13 août 2024,
— ordonné l’expulsion de Mme [Z] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 4] à [Localité 2] (63),
— condamné Mme [Z] [X] à payer à la SA Assemblia la somme de 6.355,34 euros à compter de la résiliation du bail au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Z] [X] à la somme mensuelle de 420 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamnée à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Mme [Z] [X] à payer à la SA Assemblia la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 13 juin 2024,
— débouté les parties du surplus de ses demandes.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que la SA Assemblia avait fait délivrer un commandement de payer de manière régulière de sorte que le contrat de bail litigieux pouvait être résilié de plein droit à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement. Il a également considéré que Mme [Z] [X] n’avait pas repris le paiement de son loyer courant de sorte qu’il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il a encore qualifié Mme [Z] [X] d’occupante sans droit ni titre de sorte qu’il a considéré que l’occupation illicite du local causait manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur devant être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 420 euros.
Par acte du 23 mai 2025, le conseil de Mme [Z] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l’appelante demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [Z] [X], l’a condamnée à payer à la SA Assemblia la somme de 6.355,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025 et a fixé une indemnité d’occupation d’un montant de 420 euros,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de paiement de 24 mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 230 euros en deux règlements des 20 mai et 3 juin 2025. Elle fait valoir que ses ressources sont faibles et qu’elle ne pourrait pas effectuer de versements mensuels au-delà de la somme de 50 euros. Elle expose encore avoir bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel engendrant l’effacement d’une dette de loyer à hauteur de 7.152,16 euros. Elle fait valoir qu’un contrat individuel d’accompagnement a été conclu entre les deux parties le 19 juin 2025, pour une durée de six mois, impliquant qu’elle doit respecter les obligations lui incombant en qualité de locataire et que la bailleresse s’engage à la maintenir dans les lieux pendant la durée de l’accompagnement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— constater que la SA Assemblia s’en remet à droit sur l’application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 en présence d’une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [Z] [X],
Statuant à nouveau,
— ordonner qu’en cas de non-paiement du loyer courant et charges dans le délai de deux ans suivant la décision imposant les mesures d’effacement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et Mme [Z] [X] sera déchue du bénéfice des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner, en ce cas, l’expulsion immédiate de Mme [Z] [X] des lieux qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Z] [X],
— fixer, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Z] [X] à la somme mensuelle de 420 euros à compter de la résiliation du bail (soit le 13 août 2024) et jusqu’à complète libération des lieux.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [Z] [X] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation, de sa notification à la Préfecture, du coût de signification du commandement de payer et de la notification à la Caisse d’allocations familiales,
— débouter Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] [X] à payer à la SA Assemblia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que la clause résolutoire est acquise. La SA Assemblia expose qu’elle s’en remet à droit s’agissant de l’application des dispositions conduisant à la suspension des effets de la clause résolutoire en présence d’un dossier de surendettement mais qu’il convient de prévoir des garanties pour le cas où Mme [Z] [X] ne réglerait pas son loyer courant.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La décision suivante a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les causes du commandement de payer en date du 13 juin 2024 n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Mme [Z] [X] fait valoir que par décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, après avoir constaté sa situation de surendettement, a prononcé la recevabilité de son dossier. La décision de la commission est donc intervenue postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 août 2024. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, par décision du 28 mai 2025, qui n’a pas été contestée, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, incluant la dette de loyer de la SA Assemblia pour un montant de 7.152,16 euros.
Mme [Z] [X] précise qu’elle s’acquitte régulièrement du loyer courant depuis la décision de la commission de surendettement du 28 mai 2025, ce qui est corroboré par l’extrait de compte produit par la société ASSEMBLIA daté du 8 juillet 2025 ainsi que par deux reçus pour paiement qu’elle a produits. Au vu des pièces produites, il sera constaté que Mme [Z] [X] a repris le paiement des loyers courants depuis l’échéance du mois d’avril 2025 de sorte qu’elle peut bénéficier de l’application des dispositions susvisées.
Il convient par conséquent de constater la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision prononçant le rétablissement personnel de l’appelante et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé son expulsion immédiate.
Il sera rappelé qu’en cas de non-paiement d’une échéance courante de loyer et charges depuis le 28 mai 2025 et pendant les vingt-quatre mois suivants, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 13 août 2024. Dans pareille hypothèse, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, en l’occurrence la somme mensuelle de 420 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur l’arriéré locatif
La commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a, par décision du 28 mai 2025 qui n’a pas été contestée, prononcé une mesure de rétablissement personnel au profit de Mme [Z] [X]. De la sorte, cela a entraîné l’effacement total des dettes antérieures à la décision et comprenant la dette locative de la SA Assemblia à hauteur de 7.152,16 euros.
Partant, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 6.355,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] aux dépens.
En cause d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens.
L’équité commande de débouter la société ASSEMBLIA de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 13 août 2024,
— condamné Madame [Z] [X] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat,
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans courant à compter du 28 mai 2025, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme ayant imposé en faveur de Mme [Z] [X] une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, incluant la dette de loyer de la SA Assemblia pour un montant de 7.152,16 euros,
Dit que si la locataire s’acquitte du loyer courant et des charges récupérables à leur terme normal pendant les deux ans suivant le rétablissement personnel, soit jusqu’au 28 mai 2027, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
Dit que dans cette hypothèse, Madame [Z] [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 420 euros, due jusqu’à complète libération des lieux, et la condamne en tant que de besoin à payer ladite somme à compter du 28 mai 2025 ;
Ordonne, dans ce cas, et à défaut de libération volontaire des lieux incluant la remise des clés, l’expulsion de Mme [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 2] (63), avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et les délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d’appel.
Le greffier Le président
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