Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2U4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [X]
né le 22 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 août 2025 à 15h47, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 14h52, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée aux motifs que le premier juge a considéré à tort qu’on ne pouvait pas savoir qui avait consulté le fichier FPR, alors même que les fonctionnaires sont identifiés et bien habilités à consulter le fichier, et qu’au demeurant, cela ne constitue pas une nullité de procédure.
L’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Parallèlement, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit :
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, le premier juge a retenu que le fichier des personnes recherchées avait été consulté le 19 août 2025, sans que soit produit un procès-verbal constatant l’identité et l’habilitation de l’agent l’ayant consulté, ce qui causait un grief au retenu, la décision de refus d’entrée ayant été prise sur cette base, et le privant de sa liberté d’aller et venir.
Cependant, la consultation du dossier permet de retenir que le fichier des personnes recherchées a été consulté par l’utilisateur 1646033M le 20 août 2025 à 0h40, après que M [X] ait été contrôlé par M. [J] en présence de Mme [R], brigadier-chef de police à 20h40, de sorte que la consulattion est régulière.
Il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation du mainien en zone d’attente sollicitée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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