Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 24/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00260 et
N° RG 25/00280
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOW3
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
16 janvier 2025
RG : 24/00740
[D]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 16 janvier 2025, N°24/00740
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Delphine Ollmann lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1959 au [Localité 11] (43)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Camille André, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cyrille Auché de la Scpa Verbateam, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas a prononcé le divorce de M. [V] [D] de son épouse [M] née [T].
Dans le cadre du partage de la communauté, la maison située [Adresse 9] à [Localité 10], seul actif immobilier, a été attribué à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter du reliquat du prêt et de verser à son ex-époux une soulte de 139 883,85 euros.
Selon reconnaissance de dette du 1er septembre 2007, Mme [M] [T] a reconnu rester devoir à celui-ci la somme de 21 500 euros « cette somme ne pou(vant) être remboursée tant que ma situation financière ne sera pas satisfaisante ».
Après le décès de la mère de la débitrice survenu le [Date décès 7] 2022, le créancier a réclamé vainement l’exécution de cette reconnaissance de dette et a assigné celle-ci à cette fin par acte du 26 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté cette action prescrite, a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 28 janvier 2025 ( RG n°25/260) et par déclaration au greffe du 29 janvier 2025 ( RG n°25/280).
Par ordonnances du 3 février 2025, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 22 septembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription sur de simples suppositions et allègue que la situation financière de sa débitrice ne s’est améliorée qu’à la date de la vente de la maison de ses parents, le [Date décès 5] 2016. Il allègue cependant qu’il est resté dans l’ignorance de cette vente et qu’il ne disposait d’aucun moyen d’en connaître l’existence pour conclure que on action en paiement n’est pas prescrite.
L’intimée allègue que le créancier n’a entrepris aucune démarche pour recouvrer sa créance durant seize ans et que le juge de la mise en état a fixé à juste titre le point de départ de la prescription au [Date décès 4] 2011, date du décès de son père et de l’ouverture de sa succession.
Elle soutient que son ex-mari a été informé de la vente de la maison familiale et qu’à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir le [Date décès 5] 2016, il a expiré le [Date décès 5] 2021 avant qu’il lui réclame le règlement de sa créance.
MOTIVATION
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en exécution d’une obligation est le jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible.
La reconnaissance de dette du 1er septembre 2007 prévoyait « cette somme ne pourra être remboursée tant que ma situation financière ne sera pas satisfaisante ».
L’obligation était donc conditionnelle et seule la réalisation de la condition liée à l’amélioration de la situation financière de la débitrice était en mesure de la transformer en obligation exigible.
Pour déterminer la date à laquelle l’obligation est devenue exigible, il convient donc de déterminer la date à laquelle la situation financière de la débitrice s’est effectivement améliorée.
L’intimée soutient que cette date est le [Date décès 4] 2011, à la date du décès de son père et de l’ouverture de sa succession.
L’appelant fait observer que si cette succession a été ouverte le [Date décès 4] 2011 elle n’a toutefois pas été liquidée du fait de l’existence d’une donation au dernier vivant et que la situation financière de la débitrice ne s’est améliorée que le [Date décès 5] 2016, date à laquelle a été vendue la maison de ses parents.
L’intimée ne démontre pas qu’après l’ouverture de la succession de son père le [Date décès 4] 2011, elle a reçu des fonds ou des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale. Elle précise qu’après le départ de sa mère en maison de retraite, la maison ayant appartenu à ses parents a été vendue et qu’elle a reçu en sa qualité d’héritière la somme de 90 000 euros représentant sa part dans le prix de vente.
La condition suspensive ne s’est donc réalisée que le [Date décès 5] 2016, date à laquelle sa situation financière s’est effectivement améliorée.
Le point de départ du délai de prescription est donc le [Date décès 5] 2016 et non le jour du décès de la mère de Mme [T] comme jugé à tort par le juge de la mise en état.
L’intimée soutient que son ex-mari était informé du fait que la maison ayant appartenu à ses parents était en vente et qu’il lui appartenait en toute hypothèse de l’interroger pour savoir si sa situation financière s’était améliorée. Elle en conclut que l’action est prescrite du fait qu’il ne lui a rien réclamé dans les cinq ans suivant la vente alors qu’il aurait dû savoir que sa situation financière avait été ainsi améliorée puisqu’il disposait de toutes les informations utiles.
L’appelant réplique être resté dans l’ignorance de la vente qui a contribué à améliorer la situation financière de sa débitrice et soutient qu’il ne disposait d’aucun moyen de connaître l’évolution de sa situation et de découvrir que la maison ayant appartenu à ses parents avait été vendue compte-tenu des relations conflictuelles existant entre eux.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du départ du délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour où il a connu ou aurait dû connaître l’amélioration de la situation financière de sa débitrice.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe par ailleurs à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il incombe donc à Mme [T] qui soutient que la prescription de l’action de son ex-époux en recouvrement de sa créance était acquise le [Date décès 5] 2021, soit cinq ans après la date de la vente de la maison dépendant de la succession de son père, de rapporter la preuve que celui-ci a eu connaissance de la vente qui a amélioré sa situation financière.
Or elle se contente d’alléguer sans le démontrer que son créancier savait que la maison avait été mise en vente et ne justifie pas qu’il a eu connaissance de la vente signée le [Date décès 5] 2016.
Elle ne démontre pas davantage qu’il aurait dû avoir connaissance de cette vente et qu’il disposait de moyens d’obtenir des informations sur sa situation financière et la teneur de son patrimoine alors que depuis leur divorce en 2007 leurs relations ont été constamment conflictuelles.
Le jugement est donc infirmé et la demande de M. [V] [D] déclarée recevable.
Il est équitable de condamner Mme [M] [T], qui doit supporter les dépens de l’entière instance en application de l’article 696 du code de procédure civile à payer à M. [V] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de M. [V] [D] recevable comme non prescrite,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [V] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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