Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 déc. 2024, n° 24/07597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07597 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AM
Du 14 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 6], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 9]
[Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, commis d’office, et de Madame [I] [V] [E], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 12 janvier 2022 ayant condamné M. [P] [B] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 9 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à M. [P] [B] le 10 décembre 2024 à 10h14 ;
Vu la requête de M. [P] [B] en contestation de la décision de placement en rétention du 9 décembre 2024 reçue au greffe le 11 décembre 2024 à 14h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 9h11 ;
Le 13 décembre 2024 à 13h56, M. [P] [B] a relevé appel de l’ordonnance par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 décembre 2024 à 12 h 24, qui lui a été notifiée le même jour à 12h56 , et qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/3125 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/3124, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 décembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’absence de nécessité de son placement en rétention en ce que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet est impossible dans le délai légal de rétention dans la mesure où il a déjà fait l’objet de deux placements en rétention en 2023 qui n’ont pas abouti à son éloignement ;
— l’irrégularité de l’arrêté de rétention administrative entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation, résidant chez un ami à [Localité 7], et que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ;
— la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administratif de [Localité 9] ne correspond pas aux exigences légales car elle est située dans des locaux ne relevant pas du ministère de la justice ;
— l’absence de diligences effectuées durant sa détention par l’administration ;
— l’absence de diligences de l’administration durant sa rétention dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif à la salle d’audience.
Il s’est étonné de l’absence de la préfecture à l’audience et a reconnu avoir reçu ses conclusions.
Il a soutenu qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable de retour en Algérie dans la mesure où il y a déjà eu deux échecs précédemment et que M. [P] [B] a été remis en liberté au bout de 90 jours. Il a indiqué qu’il n’avait pas vu de diligences récentes et effectives de l’administration dans le dossier et qu’il conviendra de s’en assurer. Il a relevé que son incarcération date du 4 octobre 2024 et que les premières diligences ont été effectuées le 10 décembre, lorsque la police est venue prendre ses empreintes, alors qu’ils étaient déjà en leur possession, et procéder à une audition administrative, soutenant ainsi qu’il s’agit de diligences pour alimenter le dossier et non de diligences effectives, quand bien même M. [P] [B] a refusé d’y procéder.
Il soutient, quant à l’erreur manifeste d’appréciation, que M. [P] [B] a des cousins du côté paternel à [Localité 12] en France et qu’il souhaite une assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— concernant les diligences de l’administration, une saisine consulaires a été faite le jour du placement en rétention ; que des diligences avaient déjà été effectuées en 2023 ; qu’en invoquant à tort, le défaut de perspective d’éloignement à bref délai, M. [P] [B] soutient un argument inopérant dans le cadre du contentieux relatif à une première prolongation ; qu’il existe une perspective de départ vers le pays concerné et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention ; que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties et de la question de l’assignation à résidence, il fait valoir que les garanties dont fait état M. [P] [B] sont postérieures au placement en rétention, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu’il invoque une adresse dont il n’a pas justifié ; que l’attestation d’hébergement communiquée à une autre adresse l’est pour les besoins de la cause et que rien ne démontre le caractère stable et effectif de cette adresse ; que celle donnée pendant sa détention était injustifiée et qu’il était ainsi impossible pour le préfet d’envisager une assignation à cette adresse ; qu’il fait l’objet d’un interdiction définitive du territoire français qui n’est pas exécutée et que résidant en France de manière irrégulière, il n’a pas l’intention de quitter le territoire ; que seul un placement en rétention était envisageable vu le risque de fuite et la faiblesse des garanties ;
— M. [P] [B] ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à domicile.
M. [P] [B] a indiqué qu’il résidait depuis 2020 chez M. [D] [N] domicilié au [Adresse 1] à [Adresse 8], avant d’indiquer, sur question du magistrat, qu’il s’agissait d’une erreur, l’adresse étant le 58 ; qu’il avait un passeport en Algérie qu’il ne peut récupérer et qu’il avait déjà quitté la France depuis 6 mois pour l’Espagne ; qu’il a été arrêté en se rendant à l’audience de [Localité 7] à l’issue de laquelle il a été incarcéré. Il a indiqué vouloir sortir du centre de rétention.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de l’absence de nécessité de son placement en rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [P] [B] ne démontre pas en quoi la mesure d’éloignement dont il fait l’objet serait impossible dans le délai de la rétention, le seul fait qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention en 2023 n’ayant pas abouti ne suffisant pas à l’établir et ce d’autant plus que la préfecture justifie de diligences effectuées auprès de son pays de renvoi, l’Algérie, en vue de son éloignement et qu’il s’agit d’une première prolongation de sa rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, si M. [P] [B] a fourni devant le premier juge et en appel des documents pour attester d’un hébergement chez un tiers à [Localité 7], il n’a fourni aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il est connu sous plusieurs alias ; que malgré une l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet et une précédente mesure de rétention n’ayant pas abouti, il s’est maintenu sur le territoire national, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
C’est donc à bon droit que le préfet, lorsqu’il a pris l’arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors, il ne peut être exigé de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (civ. 1ère, 17 octobre 2019, n°19-20.002).
En outre, il est établi par les pièces du dossier qu’avant sa libération intervenue le 10 décembre 2024, M. [P] [B] a refusé de sortir de sa cellule en vue d’une audition et d’une prise d’empreintes par les services de police et que dès le 10 décembre 2024, la préfecture justifie avoir effectué des démarches auprès du consulat d’Algérie.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence dans la mesure où il ne démontre pas d’une résidence effective et stable en [5] à l’adresse qu’il a indiqué tout en soutenant qu’il avait quitté la France depuis 6 mois, ce qui est pour le moins contradictoire ; qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni de document de voyage. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [P] [B],
Rejette la demande d’assignation à résidence ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 11] le 14 décembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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