Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02618 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJX
Pole social du TJ de [Localité 21]
24/97
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.N.C. [Adresse 14]( salarié M.[X] [V]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître NADISAN , avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [X] [V] a effectué toute sa carrière dans le [6] et en dernier lieu pour le compte de la société [Adresse 14] jusqu’au au 31 août 2020, date de son départ en retraite.
Le 27 mai 2023, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une «'silicose », objectivée par un certificat médical du 15 mai 2023 du docteur [O] [S] renvoyant au tableau 25A2 des maladies professionnelles.
La [9] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 25 relatif aux «'Affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille'» et a procédé à une enquête auprès de l’assuré et de son dernier employeur, la société [Adresse 16].
La concertation médico-administrative de la caisse du 19 octobre 2023, après accord de son médecin conseil du 24 juillet 2023, s’est orientée vers un accord de prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
Par décision du 6 novembre 2023, la caisse a informé la société [17] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] [V].
Le 5 janvier 2024, la société [Adresse 14] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité de cette décision.
Le 15 mars 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par décision du 18 mars 2024, ladite commission a rejeté sa demande.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré la société [17] recevable en son recours,
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de silicose déclarée le 27 mai 2023 par M. [X] [V] est inopposable à la société [Adresse 16],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, la caisse demande à la cour de
— la recevoir dans ses conclusions,
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 26 novembre 2024,
— débouter la société [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer que l’affection du 09 juin 2022 dont est atteint M. [V] [X] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire opposable à opposable à la société [17] la décision de prise en charge (du 06 novembre 2023) de la maladie du 9 juin 2022 déclarée par M. [V] (silicose) au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [Adresse 16] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens.
La caisse soutient que M. [X] [V] présente une maladie référencée dans le tableau 25 des maladies professionnelles, qu’il remplit les conditions du tableau et partant bénéficie de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle, opposable à son dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque, la société [Adresse 16].
Suivant ses conclusions notifiées le 15 mai 2025, la société [15] demande à la cour de :
— déclarer la [9] recevable mais mal-fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2024 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 6 novembre 2023, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] [V] ;
— débouter la [9] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif d’une part que la caisse ne rapporte pas la preuve de la concordance du diagnostic avec la dénomination de la pathologie visée au tableau 25, n’apporte pas la preuve d’une exposition au risque dudit tableau, et du fait du non-respect du contradictoire lors de son instruction s’agissant du délai de consultation du dossier par l’employeur lors de la phase de consultation passive, au mépris des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il convient par cohérence d’analyse, d’examiner en premier lieu les griefs portés par l’employeur à la caisse dans son instruction, puis au titre du traitement médical de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée, dès lors que la société [Adresse 14] sollicite sur plusieurs points la confirmation du jugement par substitution de motifs et contestant sur ces points ce qu’a tranché la juridiction de première instance.
Sur le manquement au contradictoire par la violation des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale':
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ces dispositions que le dernier délai, de consultation passive sans observations, n’est pas déterminé dans son délai et que seul le délai butoir de la prise de décision est prévu.
La société [15] reproche à la caisse de l’avoir privé de toute effectivité du dernier délai de consultation passive dès lors qu’elle a pris sa décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 10 novembre 2023, dès le 6 novembre 2010.
Elle soutient que si la disposition précitée ne prévoit pas de délai pour cette dernière phase de consultation, celle-ci doit cependant être effective.
La caisse fait valoir que ce dernier délai ne participe pas du respect du contradictoire faute pour l’employeur de pouvoir faire des observations.
Elle fait valoir que la consultation du dossier se fait de façon dématérialisée via le téléservice [20] et elle verse aux débats l’historique du dossier démontrant que l’employeur a usé de son droit de consultation les 25 octobre 2023 et 3 novembre 2023.
Elle soutient que rien ne lui interdisait de prendre sa décision à l’issue du délai de 10 jours francs conférant aux parties un droit de consultation et d’observations, lequel s’achevait ici le 3 novembre 2023.
En l’espèce la caisse a informé les parties qu’elles disposaient d’un délai de consultation avec observations du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023 directement en ligne'; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision intervenant au plus tard le 10 novembre 2023.
Elle a pris sa décision le 6 novembre 2023.
Ainsi, alors qu’aucune disposition de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse d’attendre le délai butoir de 120 jours francs pour prendre sa décision, la caisse a pris sa décision à l’issue du délai de 10 jours francs de consultations avec observations, s’achevant le 3 novembre 2023.
Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, la caisse pouvait prendre sa décision dès le lendemain de cette date, soit le 4 novembre 2023 puisqu’aucune observation du salarié ou de l’employeur n’était recevable à compter de cette date.
Le dernier délai, établi sans temporalité, est de pure consultation pour chacune des parties, pour connaître l’état complet du dossier sur lequel la caisse va fonder sa décision.
Or la société [Adresse 14] n’évoque aucunement, et a fortiori ne démontre pas, que son droit d’accès à l’information du dossier ait été empêché d’une quelconque façon, à compter du démarrage du dernier délai de consultation passive, soit le 4 novembre 2023, et alors qu’il est démontré que les 25 octobre et 3 novembre 2023 il a procédé à des consultations par téléservice du dossier mis à sa disposition.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen de contestation de l’employeur.
Sur le défaut de concordance entre la pathologie instruite et le tableau des maladies professionnelles
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
La société [15] fait grief à la caisse d’avoir traité une pathologie de silicose, désignée comme telle dans la déclaration de maladie professionnelle, dans la concertation médico-administrative et dans sa décision de prise en charge, sans meilleure précision, alors que la législation professionnelle connaît deux pathologies, la silicose aigüe et la silicose chronique, énoncées dans deux situation distinctes du tableau 25 des maladies professionnelles et avec des conditions distinctes.
La caisse fait valoir que le certificat médical initial retient une «'silicose mp25 a2'» et que la fiche de concertation médico-administrative a validé le diagnostic du médecin traitant, soit une silicose chronique, de sorte que l’enquête administrative qui s’est déroulée au regard des critères du tableau 25 A2 est conforme.
En l’espèce le médecin traitant du salarié a indiqué par référence au tableau MP 25 A2 le type de silicose qu’il constatait médicalement, soit une silicose chronique.
Ce diagnostic, défini par référence au tableau à défaut d’un énoncé littéral, a été entériné par la concertation médico-administrative, et la caisse a par suite instruit la demande selon les critères du tableau 25 A2.
La discordance alléguée par l’employeur n’existe pas et le fait que l’adjectif chronique n’ait pas été repris littéralement ne contredit pas ce constat, et alors justement que la référence au tableau lui-même écarte tout doute sur la traduction de la pathologie.
Ainsi le tribunal a, à bon droit, rejeté ce moyen.
Sur l’exposition au risque du tableau 25 des maladies professionnelles
Le tableau 25 des maladies professionnelles est ainsi défini':
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment':
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline';
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines';
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline';
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline';
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline';
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise';
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré';
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires';
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline': décochage, ébarbage et dessablage';
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline';
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline';
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline';
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination';
Travaux de confection de prothèses dentaires.
Liste des affections :
A1.- Silicose aiguë': pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent'; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous reserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2.- Silicose chronique': pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent'; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications':
— cardiaque':
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires':
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [R]) surajoutée et caractérisée';
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale';
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie';
— non spécifiques':
— pneumothorax spontané';
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique':
— cancer bronchopulmonaire primitif';
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2.- 35 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
A3.- Sclérodermie systémique progressive.
A3.- 15 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)
Il incombe à la caisse, qui a fait application de ce tableau pour prendre sa décision de prise en charge de la pathologie de silicose chroniquée déclarée par monsieur [V], d’établir que les conditions dudit tableau sont réunies, dont celles relatives aux travaux exposant à l’inhalation de silice cristalline.
Cette exposition au risque s’apprécie sur l’ensemble de la carrière du salarié, en lien avec le délai de prise en charge, et non seulement au regard des fonctions exercées pour le compte du dernier employeur auprès duquel l’instruction de la caisse est opérée.
La caisse fait valoir que monsieur [V] a été exposé, au sens de la liste des travaux du tableau concerné':
Aux travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline': lors de la découpe des tuyaux en fonte';
Aux travaux de meulages au moyen de meules renfermant de la silice cristalline': lors de la réalisation des chanfreins en «'ciment et ternit'»';
Aux travaux de construction exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline': en utilisant un marteau piqueur pour couper des murs en ciments ou en béton armé ainsi que des tuyaux de ciment avec la tronçonneuse.
Elle indique s’appuyer':
Sur les déclarations de monsieur [V]';
Sur le fait que monsieur [Y], responsable [19] de l’employeur, ne conteste pas les travaux réalisés';
Sur les observations de l’ingénieur [8] qui indique comme possible l’exposition à la silice dans le cadre d’opérations qu’il décrit';
Sur les indications du site de l’INRS qui précise que la silice cristalline est largement utilisée pour les matériaux minéraux, exposant ainsi les professionnels du [6].
La société [Adresse 14] conteste l’exposition au risque du fait des tâches effectuées par son salarié, sans reconnaissance de celles décrites par le salarié, et de l’absence de preuve de l’existence de silices sur ses chantiers.
En l’espèce monsieur [V] a exercé de 1976 à 2020 des fonctions de cimentier coffreur puis de poseur de canalisations pour les employeurs suivants':
Pour la société [18] jusqu’au 31 décembre 1995';
Pour la société [22] du 1er janvier 1996 au 30 juin 2006';
Pour la société [11] du 1et juillet 2006 au 31 mars 2008';
Pour la société [Adresse 14] à compter du 1er avril 2008.
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique établi par l’enquêteur de la caisse lors de l’échange avec le salarié':
Qu’il estime qu’entre 1976 et 2020 son activité n’a pas changé';
Que lors de son emploi pour [22] il remblayait les tranchées avec des cendres noires venant d’une usine d’incinération des déchets';
Qu’il faisait des travaux de meulage à la [22], à [Localité 12] et [13] pour fabriquer des chanfreins, et qu’il coupait des tuyaux de ciment ou en Eternit avec la tronçonneuse';
Qu’à la [22] il faisait beaucoup d’autoroutes en appliquant du schiste';
Qu’il coupait avec les marteaux piqueurs des murs en ciment ou en béton armé dans les tranchées, sans précision d’employeur concerné';
Qu’il mettait chez [13], dans des sacs puis des bennes, des vieilles canalisations contenant de l’Eternit.
A la question «'quand pensez vous avoir été exposé à la silice cristalline'''», il répondait «'Chez la [22] et chez [11], je mélangeais du ciment et du sable pour faire du mortier.'»
Monsieur [G] a établi l’attestation suivante':
«'j’ai travaillé avec M.[V] de 1988 à 1990 sur le chantier de la VRU de [Localité 23], lui chez [22] et moi je faisais partie de la Ste [5].
Sur ce chantier nous avons procédé à des travaux de tranchée': pose de tuyaux béton, les remblais ont été réalisés avec du scalpage machefer et schiste.
Nous nous sommes retrouvés à partir de 2002 lorsque j’ai pu intégrer [22]. Monsieur [V] a été dans mon équipe de 2005 jusqu’à son départ en retraite.
Nous avons réalisé des travaux de voirie et d’assainissement avec la pose et la dépose de conduite en béton, PVC et PRV'; travaux en tranchée remblais scalpage et ternaire nous n’avons jamais posé des conduites en amiante.
Je ne sais pas quel type de chantier M.[V] a réalisé entre 1976 et 1988 et de 1990 à 2002'».
Dès lors, si la caisse revendique à juste titre apprécier la situation sur l’entière carrière de monsieur [V] il faut constater que concernant les emplois antérieurs à ceux occupés pour la société [Adresse 14] les éléments inculpants ne sont pas appuyés autrement que par les déclarations de monsieur [V], et alors que l’avis de l’ingénieur [8] est une observation générale qui à elle seule ne permet pas de caractériser l’exposition à un risque identifié.
Concernant l’activité développée chez [13], outre que monsieur [V] ne la cite pas formellement comme l’ayant exposée à la silice, les éléments épars incriminants énoncés
(chanfreins établis avec meuleuse, coupe à la tronçonneuse de tuyaux en eternit) ne sont pas confirmés par des éléments extérieurs en ce sens.
Au final il faut constater que les éléments recueillis par la caisse sont insuffisants pour caractériser l’exposition au risque définie au tableau 25 A 2 des maladies professionnelles.
En conséquence il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse, défaillant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel';
REJETTE la demande de la société [Adresse 14] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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