Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 2 avr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 avril 2026
N° RG 25/00515
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUBM
Mme [H] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. SF CONSEIL ET ASSOCIES,
Formule exécutoire + CCC
le 2 avril 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003384 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 25 février 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] (RG )
Et :
S.E.L.A.R.L. SF CONSEIL ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 mars 2026 par lettres recommandées en date du 5 février 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026,
Et ce jour, 2 avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [H] [M] a saisi le bâtonnier de [Localité 3] d’une contestation relative à l’honoraire de résulat réclamé par la SELARL SF Conseil, prise en la personne de maître [Y] [N], qui l’avait assistée à la suite d’une agression dont elle avait été victime, avant qu’elle ne le déssaisisse au profit d’un autre conseil.
Par décision en date du 25 février 2025, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens retenus, le délégué du bâtonnier de [Localité 3] a :
— décidé que le montant des honoraires dûs à la SELARL SF Conseil et Associés est arrêté à la somme de 42.253,32 € TTC dès lors que les sommes qui ont été allouées à Mme [H] [M] par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 juin 2024 auront été perçues par elle-même,
— décidé que cette somme portera intérêts conventionnels de retard correspondant à trois fois l’intérêt légal à compter de la date à laquelle Mme [H] [M] aura perçu les sommes qui lui ont été allouées par cet arrêt,
— ordonnons en conséquence à Mme [H] [M] de payer lesdites sommes à compter du jour où elle aura perçu les sommes allouées par cet arrêt.
Par courrier recommandé posté le 3 avril 2025, Mme [H] [M] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère expressément à l’audience, Mme [M] demande au conseiller délégué de :
'Recevoir Madame [M] [H] en sa contestation de la décision de taxation d’honoraires du 25 février 2025 rendue par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de l’Aube.
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015,
Vu les pièces produites,
Vu la Jurisprudence,
La déclarer recevable.
La déclarer bien fondée.
Constater que Maître [Y] [N] n’a pas établi de factures au seul nom de Madame [H] [M] d’honoraires au temps passé.
Déclarer la convention d’honoraire illicite de ce fait, seuls des honoraires de résultat étant réclamés à Madame [H] [M].
Constater que la note des honoraires de résultat du 14 juin 2024 est établie au nom de Monsieur [X] [A] [D] et pas au nom de Madame [H] [M] ce qui rend la demande de taxation sur la base de cette facture irrecevable puisque les dommages et intérêts reviennent à Madame [H] [M] seule.
Constater que Maître [Y] [N] n’a pas rempli la mission prévue dans la convention signée par Madame [H] [M].
Considérer, en tout état de cause, que les honoraires de résultat présentés sont disproportionnés et totalement excessifs eu égard au travail fourni par Maître [N].
Infirmer la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de l'[Localité 5] et dire n’y avoir lieu à fixation d’honoraires de résultat au profit de la SARL SF Conseil prise en la personne de Maître [Y] [N].
Débouter la SARL SF Conseil prise en la personne de Maître [Y] [N] de toutes prétentions amples ou contraires'.
La SARL SF Conseil, se référant également expressément à ses écritures, demande au conseiller délégué :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance rendue le 25 février 2025 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de fixer l’honoraire dû par application des critères de la loi de 1971 et condamner Mme [M] à leur paiement avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 juin 2024,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur les moyens tirés de l’illicéité de la convention d’honoraire
La convention d’honoraire, signée par Mme [M] et M. [A] dénommés 'les clients’ le 22 novembre 2017 prévoit en son paragraphe 2 :
'Comme indiqué au &1.1.1, LES CLIENTS ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Si d’aventure ils ne l’obtenaient pas, ou partiellement seulement, les diligences accomplies seraient facturées au taux de 180 € HT/H. L’éventuel montant perçu au titre d’éventuelles aides juridictionnelles partielle viendrait en déduction à concurrence.
Par ailleurs, en cas d’obtention d’une décision et/ou d’une transaction accordant des indemnités de toute natures AUX CLIENTS pris comme un tout pour un montant supérieur à 10 000 € (hors frais irrépétibles), les parties conviennent expressément d’une renonciation irrevocable des CLIENTS au bénéfice de l’aide juridictionelle. Les honoraires seront alors facturés au temps passé au taux susmentionné, outre la fixation d’un honoraire de résultat de 10 % des gains obtenus (….).
L’honoraire de résultat sera réglé à l’avocat lors de la perception effective par LES CLIENTS des sommes mises à la charge des parties adverses. (…).'
En l’espèce, les clients n’ont pas été bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (caducité de leur demande).
La convention prévoit en outre une clause de désaissement dans les termes suivants ' dans l’hypothèse où les clients souhaiteraient dessaisir l’avocat en cours de procédure, les diligences déjà effectuées seront rémunérées en proportion des diligences d’ores et déjà accomplies. En sus, les parties conviennent expressément que l’honoraire de résultat restera dû à l’avocat nonobstant son dessaisissement'.
Il est constant qu’en application de l’article 10 alinéa 5-2 de la loi du 31 décembre 1971, 'toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résulat obtenu ou du service rendu'.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir, en substance, que la convention qu’elle reconnaît avoir signée est illicite car, la concernant, aucun honoraire au temps passé n’a été facturé à son seul nom concernant la procédure sur intérêts civils. Elle souligne que toutes les factures ont été émises au nom de M. [A] [D], de sorte que l’honoraire de résultat qui lui est réclamé, à elle seule, ne s’appuie sur aucun autre honoraire susceptible d’en asseoir la légalité. Elle ajoute de surcroît qu’en tout état de cause l’honoraire de diligences facturé apparaît dérisoire par rapport à l’honoraire de résultat réclamé, ce qui l’invalide pareillement.
Sur le premier point, si le conseil fait valoir qu’il avait été convenu d’un commun accord que l’ensemble des factures seraient émises au nom de M. [A] [D], ce que conteste Mme [M], ce débat n’a en réalité pas de portée significative puisque :
— d’une part la convention est établie au nom de Mme [M] et M. [U] [D] ensemble qualifiés 'Les Clients', pour l’ensemble des missions de l’avocat listées au paragraphe 1.2 de la convention, en ce compris le volet 'partie civile',
— d’autre part, la clause spécifique relative à l’honoraire de résultat ne pouvait à l’évidence concerner que Mme [M], seule à avoir subi des blessures telles qu’elles puissent engendrer un indemnisation rendant exigible un honoraire de résulat. De fait le renvoi sur intérêts civils et la procédure subséquente ne concerne que Mme [K], M. [U] [D] ayant été indemnisé dès le jugement rendu par le tribunal correctionnel.
Le moyen de nullité tiré de l’intitulé nominatif de la facture d’honoraire de résultat est donc sans incidence, ce moyen est rejeté.
Sur le second point, si l’honoraire de résultat réclamé est certes important en son quantum, il avait été antérieurement déjà facturé à Mme [M] et M. [A] [D] :
— le 9 janvier 2018 une somme de 805 € TTC au titre des honoraires forfaitaires (facturation consécutive à la caducité des demandes d’aide jurdictionnelles, assistance lors del’audience devant le tribunal pour enfant) (pièce n°24),
— le 25 mars 2019 une somme de 720 € TTC au titre d’une provision sur honoraires au temps passé relatifs à la procédure d’expertise médicale et à la procédure sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Troyes (pièce n°5).
Dans un contexte où l’avocat a été déssaisi le 24 décembre 2019 et où les clients bénéficiaient de revenus modestes justifiant une facturation en rapport, avec la perspective d’une rémunération ultérieure au titre de l’honoraire de résultat, il n’y a pas lieu de considérer que les honoraires forfaitaires ou au temps passé réglés courant 2018 et 2019 par le client sont manifestement dérisoires.
Il n’y a donc pas lieu non plus de prononcer la nullité de la convention d’honoraire au titre de la prohibition du pacte de quota litis.
Il sera en outre considéré que le taux de 10 % prévu à la convention est conforme aux usages en la matière, et n’appelle pas de critique particulière.
II- Sur les moyens tirés de la disproportion
Il est constant que, pour que l’honoraire de résultat puisse être obtenu, il convient que soit démontré que l’avocat déssaisi a contribué au résultat obtenu (Cass. 2ème civ. 16 juin 2022) et que l’honoraire complémentaire de résulat ne présente pas de caractère exagéré au regard du service rendu (cass. 2ème civ. 12 juin 2024).
En l’espèce, le bâtonnier a retenu qu’ 'il est incontestable que Maître [W] a assisté Mme [M] pour faire reconnaître les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées, ce qui était une étape indispensable à ce qu’il y ait pu avoir un procès sur intérêts civils. Au cours de l’instance sur intérêts civils, Maître [W] a assisté Mme [M] notamment pour l’expertise qui a donné lieu au rapport du 3 avril 2019. Ce rapport d’expertise médicale a notamment servi de fondement à la cour d’appel de Reims pour entrer en voie de condamnation à l’égard des responsables. Il est donc établi que les diligences réalisées par Maître [W] dans la défense des intérêts de Mme [M] ont contribué au résultat qu’elle a obtenu par arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 juin 2024.'
Mme [M] conteste cette motivation considérant que c’est bien davantage le travail de Maître [C], qui a pris la suite de Maître [W] après son desaisissement, qui a abouti à l’indemnisation lui revenant.
Surtout, elle souligne que Maître [W] ne l’a assistée ni au cours des opérations d’expertise ni lors de l’audience correctionnelle de la cour d’appel de Reims ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 2019, ce qui se vérifie effectivement à la lecture desdites pièces.
Alors que Maître [W] indiquait devant le bâtonnier avoir assisté sa cliente au cours des opérations d’expertise, il soutient aux termes de ses dernières conclusions que c’est en accord avec ses clients qu’il ne s’est pas déplacé, ce qui apparaît quelque peu contradictoire.
Pour ce qui concerne l’audience de la cour d’appel du 24 janvier 2019, il résulte en revanche des échanges de courriers du 23 janvier 2019 produits en pièces n°16 et 17 que c’est bien en accord avec les clients que le conseil ne s’est pas déplacé, ce dont la juridiction a été dûment avisée, le conseil rappelant s’en tenir à ses écritures.
La seule non assistance aux opérations d’expertise n’amoindrit toutefois pas le fait que Maître [W] a assurément contribué au résultat obtenu en ce qu’il a notamment suivi la procédure pénale, préalable indispensable à toute procédure civile en indemnisation, puis ladite procédure civile, notamment en concluant, en informant les clients de l’évolution de la procédure, en analysant et critiquant le rapport d’expertise.
En outre, le seul fait que les conclusions du 7 novembre 2019 mentionnent également en leur en-tête M. [A] [D] alors qu’il n’était à ce stade plus concerné est ici sans incidence, de même que le fait que ces écritures soient toujours dirigées notamment à l’encontre de l’un des prévenus qui avait été relaxé en appel, dès lors que les développements desdites écritures et le dispositif concernaient bien l’indemnisation de Mme [M] à l’endroit des auteurs reconnus coupables.
La réalité du travail subséquent conséquent de Maître [C] n’est pas contestable, mais n’obère pas le fait que Maître [W] a bien contribué au résultat obtenu.
Il n’y a par conséquent pas lieu non plus à invalidation du chef de la disproportion alléguée.
Il s’ensuit que le conseil est bienfondé en sa réclamation au titre d’un honoraire de résultat.
III- Sur le quantum de l’honoraire de résultat
La facture d’honoraires de résultats du 14 juin 2024 querellée retient un principal de 320 579,18 € qui correspond :
— à l’indemnisation arbitrée à proprement parler pour 315 579,16 €,
— aux intérêts légaux ayant courru depuis le 1er décembre 2022 soit 30 631,79 €,
— Autres : 900 €
— à la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale soit 2 000 €,
— aux frais d’expertise avancés par la partie civile soit 2 800 €.
La convention d’honoraire, qui fait la loi des parties, prévoit, s’agissant de l’honoraire de résultat, que 'Le ou les gains obtenus seront constitués par l’ensemble des sommes allouées AUX CLIENTS par toute juridiction quelconque (….) à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens'.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’inclure les frais de l’article 475-1 (qui doivent s’interpréter comme des frais irrépétibles au même titre que ceux de l’article 700 du code de procédure civile) dans l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, ni les frais d’expertise qui sont ici des dépens.
Par ailleurs, la somme de 900 € au titre d’un poste 'Autre’ n’est pas explicitée et sera par conséquent également déduite.
Il s’ensuit que l’honoraire de résultat doit être calculé sur une somme globale de :
— 315 579,16 € (principal)
— intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à la facturation du 14 juin 2024 : 22 554,40 €
soit un total de 338 133,56 €,
Soit 10 % = 33 813,36 € HT et 40 576,03 € TTC (étant précisé que la TVA ne rémunère pas l’avocat).
L’ordonnance est infirmée pour dire que l’honoraire de résulat est fixée à la somme TTC de 40 576,03 €.
Enfin, la décision est confirmée en ce qu’elle a appliqué les dispositions de la convention d’honoraires prévoyant un intérêt conventionnel trois fois supérieur au taux légal, courant à compter du moment où Mme [M] aura perçu les sommes indemnitaires, étant précisé que l’intéressée indique n’avoir à ce jour perçu qu’une provision de 5 000 € en cours de procédure et qu’elle justifie avoir saisi la CIVI, le fonds de garantie formant une offre globale à hauteur de 153 523,49 € qu’elle a refusée, l’affaire étant par conséquent toujours en cours devant la CIVI.
IV- Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter la SELARL SF Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l'[Localité 5],
Statuant à nouveau,
Disons que le montant des honoraires dûs à la SELARL SF Conseil et Associés par Mme [H] [M] est arrêté à la somme de 40 576,03 € € TTC dès lors que les sommes qui ont été allouées à Mme [H] [M] par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 juin 2024 auront été perçues par elle-même,
Disons que cette somme portera intérêts conventionnels de retard correspondant à trois fois l’intérêt légal à compter de la date à laquelle Mme [H] [M] aura perçu les sommes qui lui ont été allouées par cet arrêt,
Ordonnons en conséquence à Mme [H] [M] de payer lesdites sommes à la SELARL SF Conseil et Associés à compter du jour où elle aura perçu les sommes allouées par cet arrêt,
Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par la SELARL SF Conseil et Associés,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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