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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/385
Rôle N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT5A
[S] [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3] (BULGARIE)
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas DUNAND, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, Me Joy PESIGOT avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton a :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [S] [L] ;
— dit que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire, conclu entre Monsieur [S] [L] et la S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, (BPM) est soumis aux dispositions du code civil ;
— dit que suite au congé en date du 30 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022 délivré par la S.A BPM qui est régulier et valable, le bail conclu avec Monsieur [S] [L] a pris fin le 30 septembre 2022 et que depuis cette date, ce dernier est occupant sans droit ni titre ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [S] [L] ;
— rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par Monsieur [S] [L] à l’encontre de la S.A BPM ;
— déclaré prescrite la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur [S] [L] relative aux désordres ayant fait l’objet du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 23 juin 2024 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A BPM, s’agissant des autres demandes indemnitaires et de la demande en remboursement des travaux formées par Monsieur [S] [L], qui sont recevables ;
— rejeté la demande en remboursement des travaux, formée par Monsieur [S] [L] ;
— condamné la S.A BPM à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— fixé l’indemnité d’occupation de Monsieur [S] [L] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et remise des clés, au montant du loyer révisé et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Monsieur [S] [L] à payer à la S.A BPM la somme de 65.366,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois d’avril 2024 ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamné Monsieur [S] [L] à payer à la S.A BPM la somme mensuelle de 2.934,28 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— ordonné à Monsieur [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A BPM pourra, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonné la mainlevée du séquestre et le versement de la somme correspondante séquestrée, de 105.344,50 euros à la S.A BPM ;
— rejeté les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties par moitié aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Le 09 août 2024, Monsieur [S] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 25 mars 2025, il a fait assigner la S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [S] [L] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 18 juin 2024, rendu par le tribunal de proximité de Menton sur le numéro RG 11-23-000372 ;
— débouter la BPM de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner la BPM à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande de :
— débouter Monsieur [S] [L] de son action tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement 18 juin 2024 rendu par le tribunal de proximité de Menton ;
— débouter Monsieur [S] [L] de toutes fins, prétentions et moyens ;
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 septembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [S] [L] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire en cas de résiliation de bail, expulsion et condamnations prononcées à son encontre.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [S] [L] prétend qu’en cas d’expulsion il n’a quasiment aucune chance de retrouver un logement équivalent dans la localité pour sa famille et lui-même, que par ailleurs, le congé n’a pas été notifié à son épouse et lui est donc inopposable.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE prétend que Madame [L] est une occupante sans droit ni titre qui a intenté une procédure aux seules fins dilatoires, dont le seul but est de retarder l’expulsion, que monsieur [L] occupe le logement à titre de résidence secondaire de manière ponctuelle et que les témoignages affirment qu’il s’y rend seul.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] qui affirme n’avoir aucune chance de retrouver un logement en cas d’expulsion, ne justifie d’aucune démarche pour se reloger alors même qu’il se dit domicilié à [Localité 4] ( Bulgarie) dans ses écritures, ou que celles-ci ont été vaines, ni éventuellement que sa situation financière, sur laquelle il ne produit aucun élément alors que l’indemnité mensuelle d’occupation due est de 2934 euros par mois, entrave sa capacité à rechercher un nouveau logement.
Par ailleurs, l’inopposabilité du congé qui n’aurait pas été notifiée à Madame [L] dont argue Monsieur [S] [L], n’est pas un élément relevant de la notion de conséquences manifestement excessives mais de fond qui sera débattu devant la cour saisie de l’appel.
Il en résulte que Monsieur [S] [L] échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision d’appel, Monsieur [S] [L] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton.
Monsieur [S] [L] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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