Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 déc. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPM4
ORDONNANCE
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [O] [Y], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de [S] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [R], né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [R], né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 juillet 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [J] [R]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne le 5 décembre 2025 à 15 heures 37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [J] [R], ainsi que les observations de M. [O] [Y], représentant de la préfecture de Gironde et les explications de Monsieur [J] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 8 décembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de M. [R] soutient, au visa de l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que rien n’indique qu’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et précise que celui-ci souhaite rejoindre l’Italie.
Le conseil de M. [R] fait également valoir l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de vulnérabilité.
Sur ce
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Aux termes de l’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de ce texte que la troisième demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut par ailleurs ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
— Sur la vulnérabilité de M. [R]
L’article L.741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L.741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
M. [R] dit avoir subi un accident de travail quand il travaillait dans les vignes et indique avoir besoin de séances de kinésithérapie. Au centre de rétention, il a pu consulter un médecin, lequel n’a pas établir de certificat d’incompatibilité entre la mesure et son état de santé.
Dès lors, le moyen est infondé.
— Sur les perspectives d’éloignement
Les autorités tunisiennes ont reconnu M. [R] comme étant l’un de leurs ressortissants le 27 novembre 2025. Elles ont accepté de délivrer un laissez-passer dès connaissance d’une date de vol. Une demande de routing a été faite par l’administration.
Les autorités préfectorales ont donc saisi dans les délais les autorités consulaires tunisiennes rendant ainsi possible la délivrance d’un laissez-passez consulaire, l’identification de M. [R] étant désormais acquise.
M. [R] fait savoir son intention de se rendre en Italie mais ne dispose d’aucun titre de séjour dans ce pays ni de famille. Refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
La prolongation de la rétention administrative de M. [R] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étant rappelé que M. [R] est sans papier et sans domicile fixe, qu’il s’est soustrait à 3 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2018 et qu’il n’a pas respecté trois assignations résidence précédemment ordonnées, tout en se maintenant sur le territoire.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [R] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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