Confirmation 29 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 novembre 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [V] [L]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 1]
de nationalité roumaine
LIBRE
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2025, à 14h12, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [C] [V] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’adjonction d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la requête, qui ne mentionne pas quelles sont les pièces jointes, a été reçue par le greffe le 26 novembre 2025 à 16 heures 04 et que le document dont se prévaut le préfet figure dans le dossier de la procédure dont la date et l’heure de réception sont ignorées.
Il est impossible d’affirmer :
D’une part, que ce document était effectivement joint à la requête alors que connaissant cette contestation retenue par le premier juge, le préfet en demande pouvait et devait produire le ou les justificatifs des envois y afférents et pertinents ;
D’autre part, que ce document constitue la copie actualisée du registre, le registre étant une pièce unique, alors qu’il s’agit davantage de la copie du document établissant la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention qui constituerait une première partie de registre.
A défaut, la requête ne pouvait qu’être déclarée irrecevable et l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Éloignement ·
- Fiche ·
- Nullité ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juridiction administrative ·
- Risque technologique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Action
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lave-vaisselle ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Défaut ·
- Marque ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Transaction ·
- Honoraires ·
- Procédure participative ·
- Ordre des avocats ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Collégialité ·
- Résultat
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Management ·
- International ·
- Entretien ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Sage-femme ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Date ·
- Homme ·
- Délai ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Lot ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Industriel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Transfert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.