Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/06042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06042 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/05030
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
S.A.S.U. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [S] [M], exploitant l’enseigne 'Côté Cour’ N° SIRET 821 335 494 00018
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
né le 30 Décembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [X] [K] épouse [P]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 31 juillet 2013, le sous-préfet de [Localité 9] a accordé un permis de construire à monsieur [S] [M] pour l’édification d’un restaurant de plein pied, [Adresse 8] à [Localité 2].
Monsieur [S] [M] a procédé à la réalisation de ce restaurant.
Sur action de monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P], propriétaires d’une parcelle mitoyenne dudit restaurant, par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 juin 2016, le permis de construire accordé a été annulé.
En juillet 2016, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont déposé une déclaration préalable de travaux dont les modifications envisagées ont été refusées par le maire de [Localité 2] suivant courrier du 22 juillet 2016.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice du 28 février 2017, les époux [P] ont fait assigner monsieur [M] et la SASU [M] aux fins de fermeture définitive du restaurant et remise en état de l’immeuble.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment
— ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur « côté cour » ;
— dit que faute d’exécution intégrale dans un délai de 1 mois suivant le présent jugement, les défendeurs seront redevables au profit des demandeurs d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné monsieur [M] et la SASU [M] aux dépens et à payer aux époux [P] ensemble une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 décembre 2020, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 20 janvier 2025, monsieur [S] [M] et la SASU [M] demandent à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel de déclarer irrecevables et subsidiairement infondées toutes prétentions des époux [P] et de rejeter leurs demandes. Ils sollicitent en outre de voir condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 9 octobre 2024, les époux [P] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur « côté cour », de le réformer sur les autres chefs de jugement, et de :
— ordonner la fermeture définitive du restaurant « côté cour » sous 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— ordonner la remise en état de l’immeuble de monsieur [M] en lui rendant sa fonction de remise sous 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre incident, ils demandent par ailleurs à la cour de condamner solidairement monsieur [S] [M] et la SASU [M] à leur verser la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice subi (à actualiser au jour de la décision à intervenir).
En toute hypothèse, ils sollicitent de voir condamner solidairement monsieur [S] [M] et la SASU [M] aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des époux [P]
Sur l’intérêt à agir
Les appelants font valoir que les intimés n’auraient pas justifié être propriétaires des biens qu’ils disent occuper sur site, et qui seraient constitués d’un simple hangar ne permettant pas une quelconque occupation à titre d’habitation.
Si la parcelle D n°[Cadastre 1] n’appartient pas aux époux [P] (pièce 11 des appelants), le domicile familial des époux [P] se situe sur la parcelle D n°[Cadastre 3] limitrophe de la parcelle D n°[Cadastre 5] sur laquelle a été réalisé le restaurant (pièces 5, 8 et 20 des intimés).
Dès lors, les époux [P] sont les voisins immédiats du restaurant litigieux et ont à ce titre intérêt pour l’exercice d’une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Sur la qualité à agir
Selon les appelants, par application des articles L. 480-13 et 600-6 du code de l’urbanisme, seul un représentant de l’Etat pourrait agir, de sorte que les époux [P] n’auraient pas qualité à agir en démolition.
Aux termes de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées à l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, et notamment une zone figurant dans les plans de prévention des risques technologiques.
Aux termes de l’article L 600-6 du même code, 'lorsque la juridiction administrative, saisie d’un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l’Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l’article L. 480-13. Le représentant de l’Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°'.
Ainsi, le représentant de l’Etat dans le département peut il engager une action civile en vue de la démolition de l’immeuble lorsqu’il est à l’origine de l’action en annulation devant la juridiction administrative.
En dehors de ce cas, l’action en démolition appartient à tout justiciable ayant intérêt à agir pourvu que les conditions de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme soient remplies, à savoir d’une part que le permis ait été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et que la construction soit située dans l’une des zones limitativement énumérées, et notamment une zone figurant dans les plans de prévention des risques technologiques.
En l’espèce, la juridiction administrative a été saisie par les époux [P], le permis de construire délivré le 31 juillet 2013 a été annulé par la juridiction administrative (pièce 5 des intimés) et la construction litigieuse est située dans une zone figurant dans les plans de prévention des risques technologiques.
Certes, ainsi que le soulignent les appelants, un deuxième permis, délivré le 10 juin 2021 puis annulé par le tribunal administratif (pièce 19 des intimés), fait toujours l’objet d’une action devant la justice administrative, le jugement du tribunal administratif faisant l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Mais la qualité à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice, soit en l’espèce le 28 février 2017, date de l’assignation délivrée à la demande des époux [P] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier. Or, à cette date, le seul permis délivré avait été annulé, et ce de manière définitive (pièce 5 des intimés).
Dans ces conditions, les époux [P] ont qualité à agir devant le juge judiciaire pour obtenir la démolition de l’immeuble litigieux étant précisé qu’au surplus, en leur qualité de voisin dudit immeuble, ils ont qualité pour agir en cessation des troubles lorsque ces derniers excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [P] ont donc en l’espèce à la fois intérêt et qualité pour agir et le fait que les travaux aient été réalisés, comme le soutiennent les appelants, avant l’annulation définitive du permis de construire est sans incidence sur cet état de fait.
Sur la demande de démolition
Le tribunal a ordonné la fermeture définitive avec démolition sous astreinte du restaurant extérieur en application des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme tout en retenant l’existence de troubles anormaux de voisinage du fait d’affluence, nuisances sonores et olfactives.
La construction litigieuse ayant fait l’objet d’un nouveau permis de construire délivré le 10 juin 2021 qui n’est, à ce jour, pas annulé de manière définitive, la fermeture avec démolition ne peut plus être ordonnée sur le fondement de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
Elle peut en revanche l’être sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Or, s’agissant des troubles du voisinage, ils sont objectivés par deux constats d’huissier/commissaire de justice dressés les 24 août 2016 et 16 août 2023 (pièces 8 et 20 des intimés), lesquels relatent que le restaurant possède une grande cour jouxtant la maison des époux [P], que des tables, des chaises et des parasols y sont disposés, qu’un brouhaha et des bruits de vaisselle sont fortement perceptibles depuis la terrasse de l’habitation des époux [P], mais également depuis la salle de séjour lorsque les fenêtres sont ouvertes, et que des odeurs importantes de cuisine, notamment de friture, se répandent à l’extérieur mais également dans l’habitation des époux [P].
C’est en vain que les appelants soutiennent qu’un huissier de justice n’a aucune qualité ni compétence pour quantifier un bruit, dans la mesure où, sans besoin d’appareil permettant une mesure précise du niveau de décibels atteint, le commissaire de justice a précisé que le brouhaha était tel qu’il était nécessaire d’élever la voix pour avoir une conversation audiblement correcte, ce qui permet à la juridiction de se prononcer sur le caractère anormal du trouble.
Les troubles ainsi décrits apparaissent d’une intensité telle qu’ils excèdent manifestement les troubles normaux du voisinage, et le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur 'côté cour'.
S’agissant de l’astreinte prononcée, elle apparaît avoir été justement évaluée eu égard aux éléments du dossier dans son principe et dans son quantum, et les dispositions la concernant seront confirmées.
S’agissant de la remise en état de l’immeuble, elle sera rejetée dans la mesure où elle n’est pas de nature à faire cesser les troubles, auxquels il est mis fin par la fermeture et la démolition du restaurant.
Sur les demandes indemnitaires des époux [P]
Le tribunal a estimé le préjudice des époux [P] à la somme de 10 000 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de 2 000 euros par an calculée sur quatre mois d’exploitation par an de 2016 à 2020.
Les époux [P] font valoir que cette situation nuit à leur santé, que leur terrasse est quasi-inutilisable de juin à septembre du fait des troubles, lesquels persistent à ce jour.
Aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que les problèmes de santé allégués des époux [P] auraient pour origine les nuisance sonores et olfactives qu’ils subissent quatre mois par an.
S’agissant du trouble de jouissance, ce dernier apparaît indéniable eu égard aux constats versés aux débats (pièces 8 et 20 des intimés) et a été justement évalué eu égard aux éléments du dossier par le tribunal à hauteur de 2 000 euros par an (soit 500 euros par mois de trouble subi).
Les époux [P] ayant subi ce trouble pendant quatre mois par an sur neuf années (de 2016 à 2024), leur préjudice peut être raisonnablement chiffré à la somme de 4 x 9 x 500 = 18 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel les appelants, qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que le montant des dommages et intérêts dus par monsieur [S] [M] et la SASU [M] à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] s’élève à la somme de 18 000 euros ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] de leur demande de remise en état ;
Condamne monsieur [S] [M] et la SASU [M] à payer à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [M] et la SASU [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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