Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 21/08769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 1 décembre 2021, N° 21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08769 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7P4
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 01 décembre 2021
RG : 21/00106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTES :
Mme [Z] [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE :
La société HAIER FRANCE anciennement dénommée la société GROUPE CANDY HOOVER
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
ayant pour avocat plaidant Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SCP ROBERT MORIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2020, un incendie est survenu dans la maison d’habitation dont est propriétaire Mme [Z] [F] [J], assurée auprès de la mutuelle assurances des instituteurs de France (l’assureur).
Le 19 mai 2020, une expertise amiable a été réalisée par un cabinet d’expertise mandaté par l’assureur.
Le 13 juillet 2020, l’expert a rendu son rapport, mettant en cause la défectuosité du lave-vaisselle à l’origine du sinistre et pointant la responsabilité de son fabricant, la société groupe Candy Hoover, désormais dénommée la société Haier France (la société).
Le 3 mars 2021, Mme [F] [J] et l’assureur ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Roanne sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et de la garantie vices cachés.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’action de Mme [F] [J] et de l’assureur,
— dit qu’ils ne démontrent pas le défaut du lave-vaisselle de marque Candy Hoover ni le lien de causalité entre le défaut et le dommage,
— débouté Mme [F] [J] et l’assureur de leurs demandes de paiement respectives,
— débouté Mme [F] [J] et l’assureur de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné in solidum Mme [F] [J] et l’assureur aux dépens de la présente procédure,
— débouté Mme [F] [J], l’assureur et la société de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Mme [F] [J] et l’assureur ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, ils demandent à la cour de :
— juger recevable et fondé leur appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à verser :
— 35 551,65 euros à l’assureur suivant recours subrogatoire,
— 125 euros à Mme [F] [J] correspondant au montant de la franchise,
— 716,44 euros à Mme [F] [J] correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite, outre le poste « abonnement internet » non pris en charge,
— condamner la société à verser à Mme [F] [J] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société à verser à l’assureur la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
— débouter la société de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— la juger recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— débouter l’assureur de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la subrogation,
A titre subsidiaire et très subsidiaire,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [F] [J] de sa demande de condamnation à hauteur de 716,44 euros,
— débouter Mme [F] [J] de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 euros de préjudice de jouissance en l’absence de facture ou de justificatif versés au débat,
En tout état de cause,
— débouter les appelants de leurs demandes de condamnation à hauteur de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner les appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’assurance du bien et la subrogation de l’assureur
La société fait valoir que :
— l’assureur ne démontre pas être subrogé dans les droits de son assurée ;
— il n’est pas démontré qu’au moment du sinistre Mme [F] [J] était assurée pour le bien qui a été sinistré ;
— la modification du contrat le jour même du sinistre s’analyse en un geste commercial qui ne peut être mis à la charge de la partie adverse ;
— une simple quittance ne suffit pas à établir le paiement effectif de l’indemnité et l’assureur ne prouve pas qu’il a réglé les factures dont il demande le remboursement.
Mme [F] [J] et l’assureur répliquent que :
— la maison de Mme [F] [J] est assurée auprès de l’assureur depuis le 27 août 2019;
— le fait qu’à la date du sinistre, elle ait souhaitée augmenter la valeur contractuelle du patrimoine mobilier déclaré est sans incidence ;
— l’assureur a pris en charge les dommages à hauteur de 35'551,61 euros et est donc subrogé dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant, en application de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si la société soutient dans le corps de ses conclusions d’appel que les demandes de l’assureur sont irrecevables en l’absence de preuve de sa subrogation et du paiement des sommes dont il demande le remboursement, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens d’irrecevabilité.
En deuxième lieu, Mme [F] [J] et l’assureur rapportent la preuve qu’au moment du sinistre, le 9 mars 2020, la première était bien assurée par le second pour la maison d’habitation dans lequel l’incendie est survenu et qui constitue son domicile, par la production des pièces suivantes :
— pièce n° 33 : conditions particulières du contrat « RAQVAM » – modification, à effet du 27 août 2019, du lieu de risques assuré, définissant la maison d’habitation de Mme [F] [J] située [Adresse 1] (Loire) comme son domicile et déclarant un mobilier d’une valeur totale inférieure à 6801 euros (tranche A1),
— pièce n° 28 : conditions particulières du contrat « RAQVAM » – modification, à effet du 30 septembre 2019, de la valeur du mobilier déclaré (valeur totale comprise entre 13'701 et 20'500 euros – tranche B1),
— pièce n° 29 : avis de cotisation annuelle pour la période d’assurance du 1er janvier au 31 décembre 2020 comprenant notamment l’assurance de la vie quotidienne et de l’habitation « RAQVAM » pour le domicile susvisé,
— pièce n° 31 : situation du compte de Mme [F] [J] du 25 novembre 2018 au 21 novembre 2021 confirmant qu’elle était à jour de ses cotisations pour le risque « RAQVAM » au moment du sinistre,
— pièce n° 32 : situation du compte de Mme [F] [J] faisant état d’une modification de la mensualité du 26 octobre 2019 et d’une modification du contrat « RAQVAM » par avenant avec effet à compter du 30 septembre 2019,
— pièce n° 19 : conditions particulières du contrat « RAQVAM » – modification à effet du 9 mars 2020, signée électroniquement par Mme [F] [J] le 9 mars 2020 à 13h49, déclarant un mobilier d’une valeur totale comprise entre 41'001 et 54'600 euros (tranche C2).
L’ensemble de ces pièces établissent suffisamment que Mme [F] [J] était bien assurée pour son domicile au moment du sinistre et il ne peut être tiré aucune conséquence défavorable à l’assureur et son assurée du fait qu’une modification du contrat a été effectuée quelques heures avant le sinistre.
En troisième lieu, la preuve du paiement effectué par l’assureur est rapportée par la production :
— de la quittance subrogatoire signée par Mme [F] [J] le 7 octobre 2020 par laquelle elle reconnaît avoir reçu « la somme de 35'551,65 € dont 10'894,27 € versés directement à NEOVIANS pour les mesures conservatoires représentant l’indemnité due en application de la garantie « dommage » de [s]on contrat, suite au sinistre survenu le 9 mars 2020 déduction fait de la franchise de 125 € » (pièce n° 10),
— du tableau des virements bancaires effectués au profit de Mme [F] [J] par l’assureur (pièces n° 22 et 30),
— des factures et devis des sociétés EMS, Neovians, SekiomHervé Chaize et Ibis (pièces n° 11 à 17).
Il ressort de ces éléments que l’assureur est bien subrogé dans les droits de Mme [F] [J] à hauteur de la somme de 35'551,65 euros.
2. Sur la responsabilité de la société
Mme [F] [J] et l’assureur font valoir essentiellement que :
— la responsabilité de la société du fait des produits défectueux doit être retenue dès lors que le défaut du lave-vaisselle est la cause directe de l’incendie et qu’il n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre au sens des articles 1245-3 et suivants du code civil ;
— la marque du lave-vaisselle est identifiée par le rapport d’expertise, la typographie des inscriptions figurant sur la plaque d’identification, l’attestation des vendeurs de la maison et la comparaison avec d’autres modèles d’autres marques ;
— selon la jurisprudence, un produit doit être considéré comme défectueux malgré l’absence de certitude quant à la nature exacte du défaut ;
— l’expert a précisément identifié la zone de départ du feu, au niveau du bandeau de commande du lave-vaisselle ; les conclusions de l’expert sont corroborées par l’état des meubles situés de chaque côté du lave-vaisselle, les factures établies par les sociétés de mise en sécurité électrique et de nettoyage et les déclarations de Mme [F] [J] ;
— la société n’a jamais soulevé la moindre contestation quant à l’origine du sinistre et son expert a validé le chiffrage des dommages ;
— les experts et techniciens présents lors des opérations d’expertise ont toujours été parfaitement unanimes ;
— la société intimée ne démontre pas que Mme [F] [J] aurait commis une quelconque faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité et l’expert a exclu que l’incendie ait pu être provoqué par un défaut en lien avec le réseau électrique, les câbles et prises situés à l’arrière du lave-vaisselle étant intacts ;
— l’expert a souligné que l’incendie a été causé en raison d’un « défaut interne » de fabrication;
— des composants défectueux de lave-vaisselle de la marque Candy ont causé de nombreux incendie ces dernières années.
La société réplique essentiellement que :
à titre principal,
— le produit ne peut pas être identifié car la plaque signalétique est totalement illisible ;
— les éléments sur lesquels se fonde l’expert ne permettent pas de prouver que le lave-vaisselle sinistré est de marque Candy ;
à titre subsidiaire,
— les appelants n’apportent pas la preuve qui leur incombe du défaut du produit et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; ils ne peuvent pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable de l’expert mandaté par leurs soins pour soutenir qu’il existerait un défaut du produit ;
— l’expert indique que la cause précise de l’incendie est indéterminée et aucun défaut n’a été relevé dans le lave-vaisselle ;
— l’expert qu’elle a mandaté et son inspecteur technique n’étaient pas d’accord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur et n’ont pas signé le procès-verbal de constatation des dommages ;
— il n’existe aucune preuve que le défaut allégué du lave-vaisselle ne serait pas né postérieurement à la mise en circulation du produit, au moment de sa modification et de sa réinstallation ;
— en tout état de cause, la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l’article 1245-1 du code civil ;
— le courrier par lequel elle sollicite l’envoi d’une quittance subrogatoire et des justificatifs de paiement n’est pas constitutif d’une acceptation de l’offre formulée et d’une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Réponse de la cour
L’article 1245 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont les parties reconnaissent qu’il s’applique au présent litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l’article 1245-3 du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Conformément à l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, cette preuve pouvant être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
L’article 1245-10, 2°, dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
Et selon l’article 1245-12 du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.
Enfin, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la société soutient en premier lieu qui n’est pas démontré que le lave-vaisselle sinistré serait de marque Candy.
Sur ce point, l’expert mandaté par l’assureur conclut que le lave-vaisselle est un « appareil de moins de dix ans de marque Candy ».
Ces conclusions sont corroborées par l’attestation de Mme [G] [O] épouse [W] qui atteste que « le lave-vaisselle vendu avec la maison [Adresse 1] est de la marque Candy ». Si l’attestation n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité comportant la signature de son auteur, l’acte de vente immobilière produit en pièce n° 23 permet d’établir, d’une part, que Mme [O] et son conjoint ont effectivement vendu à Mme [F] [J] le bien immobilier dont il s’agit ainsi que plusieurs meubles, dont un lave-vaisselle, d’autre part, que la signature de la venderesse figurant en dernière page de l’acte de vente est identique à celle portée sur l’attestation.
Les conclusions de l’expert sont encore corroborées par les photographies du lave-vaisselle sur lesquels apparaît le logo de la société Candy.
Ces éléments composent ainsi un faisceau d’indices qui permet de retenir que le lave-vaisselle litigieux était bien de marque Candy.
La société soutient en deuxième lieu que Mme [F] [J] et l’assureur n’apportent pas la preuve qui leur incombe du défaut du produit et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage.
Sur ce point, l’expert amiable conclut que :
— les « dommages aux biens de Mme [F] [J] [sont] consécutifs à un incendie prenant naissance au sein du bandeau de commande de son lave-vaisselle de marque Candy »,
— la cause précise de l’incendie est indéterminée mais résulte d’un défaut interne du lave-vaisselle.
Il importe peu que l’expert n’ait pas été en mesure de déterminer précisément la nature du défaut à l’origine de l’incendie, dès lors qu’il indique clairement qu'« il ne fait aucun doute sur le fait que le sinistre a bien pris naissance au sein du lave-vaisselle » et qu’il est la conséquence d’un défaut interne du lave-vaisselle se situant au sein du bandeau de commande.
À l’inverse, contrairement à ce que soutient la société, l’expert exclut que l’incendie puisse trouver son origine dans une autre cause qu’un défaut du lave-vaisselle. Il relève à cet égard que « les photos […] montrent clairement que l’installation électrique propre à l’immeuble n’est pas impliquée » et que l’ensemble des tuyaux de raccordement du lave-vaisselle et de raccordement électrique sont intacts, de même que la prise d’alimentation électrique de l’appareil, l’alimentation d’eau et l’évacuation.
Les conclusions du rapport amiable sont corroborées par les photographies intégrées dans le rapport et par celles produites par Mme [F] [J] en pièce n° 20 qui montrent que l’incendie de la cuisine a pris naissance au niveau de l’emplacement du lave-vaisselle mais que le mur à l’arrière de l’appareil n’est pas particulièrement noirci, notamment en sa partie basse, et que la prise d’alimentation électrique et les tuyaux d’alimentation et d’évacuation d’eau sont intacts.
Ces conclusions sont encore corroborées par le mail du 10 juillet 2020 adressé à l’expert d’assurance par l’expert mandaté par la société, dans lequel ce dernier lui donne son accord sur le montant total des dommages, « sous les réserves d’usage ».
Ces constatations permettent d’exclure l’hypothèse émise par la société selon laquelle le défaut allégué du lave-vaisselle serait né postérieurement à la mise en circulation du produit, au moment de sa modification et de sa réinstallation. Il en résulte que la société ne démontre pas de cause d’exonération de responsabilité au sens de l’article 1245-10, 2° du code civil, ni de cause de réduction ou de suppression de responsabilité au sens de l’article 1245-12.
Enfin, la preuve des dommages résultant de l’incendie est établie par le rapport d’expertise, corroboré par les factures produites par les appelants en pièces n° 11 à 17.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que Mme [F] [J] et l’assureur rapportent bien la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Compte tenu de la nature du dommage (un incendie), le lave-vaisselle doit être considéré comme défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil, dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de retenir la responsabilité de la société dans l’incendie survenu au domicile de Mme [F] [J] dans la nuit du 9 au 10 mars 2020.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la demande de l’assureur
L’assureur sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 35'551,65 euros au titre de son recours subrogatoire.
La société fait valoir :
A titre très subsidiaire, que :
— l’assureur n’apporte pas la preuve d’un paiement préalable effectif de la somme de 35 551,61 euros à son assurée en vertu d’une garantie souscrite au jour du sinistre, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances,
A titre infiniment subsidiaire, que :
— sa condamnation à verser une indemnité à l’assureur ne peut excéder la somme de 17 776,47 euros compte-tenu de l’absence de preuve de paiements et de l’application de la franchise de 500 euros et de la déduction du prix du lave-vaisselle.
Réponse de la cour
La cour a jugé plus avant que l’assureur rapporte la preuve des paiements qu’il a effectués en vertu de la garantie en vigueur au moment du sinistre et de sa subrogation dans les droits de Mme [F] [J] à hauteur de la somme de 35'551,65 euros.
Elle a encore retenu que la société ne démontre pas de cause d’exonération de responsabilité au sens de l’article 1245-10, 2° du code civil, ni de cause de réduction ou de suppression de responsabilité au sens de l’article 1245-12.
Selon l’article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’évaluation des dommages ouvrant droit à réparation en application du régime de responsabilité des produits défectueux résulte de l’expertise amiable corroborée par les factures et devis des sociétés EMS, Neovians, SekiomHervé Chaize et Ibis (pièces n° 11 à 17) et par le mail du 10 juillet 2020 adressé à l’expert d’assurance par l’expert mandaté par la société, dans lequel ce dernier lui donne son accord sur le montant total des dommages, « sous les réserves d’usage » (pièce n° 2).
Cette évaluation n’intègre pas la réparation du lave-vaisselle lui-même, conformément à l’article 1245-1 précité.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la franchise de 500 euros fixée par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 pris pour l’application de l’article 1386-2 du code civil, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à l’assureur la somme de 35'551,65 € – 500 € = 35'051,65 euros.
2.2. Sur les demandes de Mme [F] [J]
Mme [F] [J] sollicite la condamnation de la société à l’indemniser des préjudices restés à sa charge, soit 125 euros correspondant au montant de la franchise, 716,44 euros correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite, outre le poste « abonnement Internet » non pris en charge, et 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La société fait valoir que Mme [F] [J] n’apporte pas la preuve des montants de 716,44 euros et 3000 euros de préjudices qu’elle sollicite au titre de la différence entre la valeur à neuf et vétusté déduite et de son préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Il ressort de la quittance subrogatoire que l’assureur a déduit de l’indemnité versée à son assurée la franchise de 125 euros prévue au contrat d’assurance. Ce poste de préjudice étant resté à la charge de Mme [F] [J], elle est bien fondée à en solliciter le paiement par la société.
Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur des conséquences de l’incendie dans la cuisine, d’une part, et dans le reste de l’habitation, d’autre part, ayant nécessité notamment des travaux de nettoyage du bâtiment, du mobilier et des vêtements, Mme [F] [J] est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2000 euros.
En revanche, force est de relever que Mme [F] [J] ne démontre pas que le paiement des factures de téléphonie mobile SFR Red produites en pièce n° 18 sont la conséquence du sinistre, alors que les conclusions des appelants font état d’un poste « abonnement Internet » et non d’un abonnement de téléphonie mobile et que la souscription d’un abonnement de téléphonie mobile apparaît, en l’absence de justificatif contraire, sans lien avec le sinistre. La preuve d’un préjudice à ce titre n’est donc pas rapportée.
Enfin, en l’absence de détail des sommes réclamées au titre de la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite, la cour est dans l’incapacité de vérifier que des sommes sont restées à la charge de Mme [F] [J] en application du contrat d’assurance, la formule Sérénité souscrite par elle prévoyant l’application d’un taux de vétusté dans des cas très spécifiques. La preuve d’un préjudice à ce titre n’est donc pas rapportée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à Mme [F] [J] la somme de 2125 euros au titre de la franchise contractuelle et de l’indemnité pour trouble de jouissance.
3. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’assureur ne versant aux débats aucune pièce de nature à justifier du préjudice qui serait résulté pour lui de la prétendue résistance abusive de la société, le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande est confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’assureur et à Mme [F] [J] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [Z] [F] [J] et de la mutuelle assurance des instituteurs de France, et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Haier France à payer à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 35'051,65 euros,
Condamne la société Haier France à payer à Mme [Z] [F] [J] la somme de 2 125 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Haier France à payer à la mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme [Z] [F] [J] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Haier France aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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