Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGHG
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 septembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [V] [G], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 12h34,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H40;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Septembre 2025 à 16H38 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Oui, j’ai été condamné à 6 mois d’emprisonnement. C’était pour consommation. J’ai une interdiction ici à [Localité 6]. Je me suis fait interpeller dans un endroit où je n’avais pas le droit d’aller. Mais j’y suis allé pour voir ma copine, c’est la raison pour laquelle je me suis fait interpeller. Je vais quitter le territoire, je quitte direct. Je vais aller en Belgique. Oui, j’ai des attaches en Belgique, j’ai ma famille là-bas. Je suis en France depuis 2021. Je travaille dans la maçonnerie. Non, je ne suis pas déclaré. Avant la prison, j’habitais dans le [Localité 4]. J’étais en colocation avec un tunisien. Je gagne 200 euros par mois en espèce.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie :
— Les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas remplies;
Monsieur a purgé sa peine. Il est retenu en rétention depuis le mois de juillet dernier. Cela peut commercer à lui sembler long. Cette 3ème prolongation est fondée sur la notion de menace à l’ordre public sans pour autant être caractérisée clairement. L’ordonnance du premier juge fait référence à l’unique condamnation pénale de monsieur sans dire en quoi il représente une menace à l’ordre public. La menace doit être réelle et actuelle selon les dispositions de la Cour de cassation. Sa condamnation est pour usage de consommation personnelle, il n’y a pas d’atteinte aux biens et aux personnes. Le tribunal a pu en décider autrement, peu importe, cela ne permet pas de caractériser la menace. Je vous demande de considérer que cette prétendue menace n’est pas suffisamment caractérisée.
— Absence de perspectives raisonnables d’éloignement;
Monsieur a été entendu par le Consul début août.
La présidente indique que le conseil ne peut pas étendre l’appel à un autre moyen.
Me Yann CHARAMNAC : Vous êtes le garant des libertés individuelles. Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Ce moyen devient plus efficace au cours de cette 3ème prolongation. Les autorités tunisiennes ne délivrent plus de laisser passer. Rien n’indique que la déliuvrance des documents de voyage interviendra à brefs délais. Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement au sens du CESEDA. Je vous demande de mettre fin à cette mesure de rétention anormalement longue.
Monsieur [V] [G] est entendu en ses observations :
— Je vous demande de rendre irrecevable ce nouveau moyen. Il ne figure pas sur la déclaration d’appel. Ce moyen est hors délai puisqu’il arrive au delà de 24heures. Les autorités tunisiennes ont été sollicitées. Plusieurs relances ont été faites. On a des délivrances de laisser passer consulaire par le consulat de Tunisie. La délivrance d’un laisser passer est une perspective réelle.
— Sur la menace à l’ordre public;
Nous avons une dernière condamnation grave du 24.08.2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille. On ne prend pas 6 mois de prison pour condamnation de stupéfiants. La peine complémentaire d’interdiction du territoire est importante puisqu’elle est de 5 ans. Monsieur n’a pas de revenus licites, il y a un risque de réitération élevé. La menace est actuelle et récente. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge de Marseille.
Le retenu a eu la parole en dernier : Cela fait deux mois que je suis au centre, j’ai vu le consul. Je n’ai pas de réponse. Je ne sais pas s’il va y avoir une réponse dans les prochains jours. Je demande d’être renvoyé dans mon pays d’origine, je suis d’accord pour repartir par mes propres moyens si je suis libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Monsieur [I] a fait l’objet d’une OQTF de la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 14 juin 2023 (notifiée le même jour), assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Pour autant, il déclare se maintenir sur le territoire français de manière continue depuis 2014.
Monsieur [I] fait grief à la décision de ne pas respecter les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA, en ce que les conditions d’une troisième prolongation de rétention ne sont pas réunies le concernant.
Aux termes de ce texte, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Le premier juge a motivé sa décision en visant l’atteinte à l’ordre public du fait de la condamnation de monsieur [I], par le tribunal correctionnel de Marseille du 23 avril 2025, pour des faits de transport de stupéfiants.
Les faits objets de la condamnation de la personne retenue sont récents et ont fait l’objet d’une condamnation récente assortie d’un mandat de dépôt, dont l’exécution de la peine prévue précède immédiatement le placement en détention ; ces faits, passibles d’une peine correctionnelle de plus de 5 ans sont de nature à porter fortement atteinte à l’ordre public. La peine prononcée a d’ailleurs été assortie d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Ainsi, le juge de premier ressort a correctement motivé sa décision et la Cour a la même appréciation que ce magistrat par rapport à l’atteinte à l’ordre public ; en l’espèce, il doit être considéré qu’une telle menace d’atteinte à l’ordre public est caractérisée.
Cette menace doit être considérée comme réelle, au vu de la gravité des faits condamnés ; elle est également actuelle, la peine d’emprisonnement ayant été exécutée immédiatement avant le placement en rétention.
Sur le nouveau moyen soulévé à l’audience ayant trait à l’absence de perspectives d’éloignement
A l’audience, il est argué que les autorités judiciaires tunisiennes ne délivreraient plus actuellement de laissez-passer. Dans ces conditions, il est demandé qu’il soit mis fin à la mesure.
Le moyen est soulevé au-delà des 24H de l’appel ; il est, en conséquence, irrecevable.
Il y a lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [I]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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