Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF5I
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Septembre 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Février 1984 à [Localité 7]
de nationalité Polonaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [H] [U] interprète en langue polonaise et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR,
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 à 14h36
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAR ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 22h20;
Vu l’ordonnance du 20 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Septembre 2025 à 13h33 par Monsieur [N] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il ne soutient plus la nullité de la procédure de la procédure au motif qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’agent qui a consulté le fichier VISABIO était habilité.
Il soulève l’irrégularité de la procédure au motifs que :
— l’avis au parquet est antérieur au placement en rétention
— le délai de transfert est excessif
— le bulletin de levée d’écrou n’est pas signé Il y a donc une incertitude sur l’heure, l’agent et la date.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il s’en rapporte ;
Monsieur [N] [F] déclare je voudrais être libéré je travaille ici depuis vingt ans j’ai une promesse d’embauche j’ai envoyé hier ma carte d’identité et mon permis de conduire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le moyen tiré l’avis anticipé du placement en rétention au parquet :
L’article L. 741-8 du CESEDA prévoit que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il résulte des éléments de la procédure que par courriel du 17 septembre 2025 à 16h25. Les parquets de Nice et Toulon ont été informés de ce que Monsieur avait fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a sorti d’une interdiction de retour et que le préfet avait également pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative. Lequel serait effectif à l’issue de l’audience correctionnelle prévue le même jour en cas de libération ; que Monsieur est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 23h45 qu’il est constant qu’aucun nouvelle avis à parquet n’a été effectué qu’il est cependant établi que le parquet compétent a été avisé par anticipation de la mesure de sorte qu’il a été satisfait aux exigences légales. La nécessité d’une information pour permettre au procureur d’exercer son contrôle ayant été respecté.
Ce moyen sera rejeté
— Sur le moyen de nullité tirer de l’existence d’une détention arbitraire préalable à la mesure de rétention.
Il résulte de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a comparu le 17 septembre 2025 à l’audience de comparution immédiate du tribunal judiciaire de Toulon qui l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis qu’il a été procédé à la levée d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 8] le même jour à 22h17.
D’après le registre de rétention, Monsieur est arrivé au centre de rétention administratif de Nice le 17 septembre 2025 à 23h45.
Compte tenu de la distance existant entre le centre pénitentiaire de [Localité 8] et le centre de rétention de [Localité 5] nécessitant un temps de trajet d’environ 1h30, il ne peut être valablement soutenu que Monsieur a été détenu arbitrairement. Dès lors, ce moyen sera rejeté
— Sur le moyen de nullité tirer de l’absence de signature sur le bulletin de lever d’écrou,
Il n’est pas contesté que la fiche de levée d’écrou datée du 19 septembre 2025, qui figure au dossier ne comporte aucune signature .
Toutefois, il résulte des éléments de la procédure, notamment de la fiche pénale et du registre de rétention toutes les informations utiles au contrôle du juge qui a pu constater que Monsieur a été libéré, puis admis au centre de rétention le 17 septembre 2025 dans les conditions susvisées, il n’est en outre justifié d’aucun grief.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 17 Février 1984 à [Localité 7]
de nationalité Polonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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