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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. [Y] [M]
C/
Monsieur [S] [C], Monsieur [T] [C]
— -------------------------
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBY
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Vincent BRUGERE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [M], membre de l’AARPI 175 AVOCATS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent
représentée par Me François DEAT membre de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 03 janvier 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
Absents, non représentés,
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Vincent BRUGERE, Greffier, en audience publique, le 16 Décembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
La SELARL [M] [Y] a relevé appel d’une décision rendue le 3 janvier 2025 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] ayant rejeté la demande de fixation d’un honoraire de résultat à l’encontre de M. et Mme [C] d’un montant de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC.
La SELARL [M] [Y] sollicite l’homologation de la transaction conclue avec M. [S] [C] et Mme [T] [C] aux termes de laquelle les clients reconnaissent devoir la somme de 60.000 € à leur conseil au titre de son honoraire de résultat, un délai de grâce de deux ans leur étant accordé pour s’acquitter de ce montant.
MOTIFS
L’article 1541-1 du code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025 et applicable aux instances en cours dispose : ' L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.'
L’article 1544 prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, et qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la convention soumise à la juridiction du premier président constitue bien une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Elle ne comporte aucune disposition illicite ou contrevenant à l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui conférer ainsi force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue la transaction intervenue entre la SELARL [M] [Y]et M. et Mme [S] et [T] [C]
En conséquence
Lui confère force exécutoire.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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