Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 mai 2023, n° 22/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2022, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE c/ S.A.S.U. PULITA, S.A.S.U. SERVICE D' ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00636
APPELANTE
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S.U. SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SENI
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0511
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché à compter du 1er février 2011 par la société Atalian Propreté (la société Atalian) dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté à compter du 1er février 2011, avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2004.
La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il était affecté sur le site « OPH [Localité 8] » .
Par avenant signé le 1er décembre 2019, son lieu de travail est « OPH [Localité 8] » pour 151.67 heures.
A compter du 1er décembre 2021, la société Atalian a perdu le marché du site « OPH [Localité 8] » au bénéfice de :
— la société service d’entretien et de nettoyage industriel (SENI) qui remportait les lots 1 et 3 ;
— la société Pulita qui remportait le lot 2.
Le 9 novembre 2021, la société SENI a informé la société Atalian de ce qu’elle était le nouvel adjudicataire du marché « OPH [Localité 8] 1 et 3 » à compter du 1er décembre 2021.
Le 19 novembre 2021, la société Atalian a adressé un courrier à la société SENI lui indiquant être informée de ce qu’elle est le repreneur à compter du 1er décembre 2021 du marché de nettoyage du site « OPH [Localité 8] lot 1 et 3 ».
Elle lui transmettait notamment la liste du personnel affecté au marché repris et le dossier de M. [W] et joignait un tableau faisant apparaître que ce dernier effectuait 21,67 heures sur les lots 1 et 3 et « 130 heures sur le lot 2 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2021, la société SENI a répondu qu’elle ne reprenait pas M. [W] qui ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 7 de la convention collective en ce qu’il effectuait « moins de 30% de son temps de travail sur le marché repris ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la société Atalian répondait : « Ce salarié réalise 21h67 sur les lots 1 & 3, et 130h00 sur le lot n°2 soit un total de 151h67 mensuelles, il est donc transférable à raison de 21h67 dans votre société et pour 130h00 pour la société Pulita qui reprend le lot n°2 ».
En parallèle, le 23 novembre 2021, la société Atalian a adressé un courrier à la société Pulita lui indiquant être informée de ce qu’elle est le repreneur à compter du 1er décembre 2021 du marché de nettoyage du site « OPH [Localité 8] lot 2 ». Elle lui transmettait notamment la liste du personnel affecté au marché repris et le dossier de M. [W] et joignait un tableau faisant apparaître que ce dernier effectuait 21,67 heures sur le site repris précisant que les « 130 heures sont sur le lot 3 ».
Le 30 novembre 2021, la société Pulita a écrit à M. [W] l’informant de ce que son contrat de travail serait totalement transféré au 1er décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, M. [W] et la société Pulita ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21,67 heures par semaine sur le lot 2 (soit de 6 heures à 7 heures du lundi au vendredi) à effet du 1er décembre 2021, dans le cadre de la reprise de l’article 7 de la convention collective.
La société Pulita a contesté auprès de la société Atalian le transfert du salarié sur 130 heures indiquant qu’il appartenait au lot 3 à hauteur de 130 heures et qu’il était repris à hauteur de 21,67 heures.
La société Atalian a répondu à la société Pulita le 30 décembre 2021 que les 130 heures étaient effectuées sur le lot 2 qu’elle avait repris et 21h67 sur « le lot 1 et 3 ».
Le 17 février 2022, M. [W] et la société SENI ont conclu un contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2022 au 31 décembre 2022, hors champs de l’article 7 de la convention collective.
Ce contrat de travail à durée déterminée, porte sur un travail à temps partiel de 8 heures par semaine, soit 34,67 heures par mois, le planning de travail prévoyant une intervention sur « [Adresse 10] à [Localité 8] » de 6 heures à 10 heures du lundi au samedi.
Le 1er juin 2022, M. [W] et la société Pulita ont signé un avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2021(intervenu dans le cadre de la reprise de l’article 7 de la convention collective) fixant la durée hebdomadaire à 20 heures, soit 86,67 heures par mois, pour une intervention de 6 heures à 10 heures du lundi au vendredi.
Par requête en date du 17 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés et sollicitait le versement d’une provision sur salaire du mois de décembre 2021 à août 2022 à hauteur de 5 412 euros.
A titre reconventionnel, la société Atalian demandait d’ordonner :
— à la société SENI de reprendre le contrat de travail de M. [W] ;
— à la société Pulita de reprendre le contrat de travail de M. [W] à raison de 130 heures par mois ;
— à la société Pulita de verser à M. [W] une provision sur salaires depuis décembre 2021 à hauteur de 7 558 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes :
« Ordonne à la société ATALIAN PROPRETÉ de verser à Monsieur [L] [W] une provision de 2 400 € à valoir que les salaires du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022,
Ordonne à la société ATALIAN PROPRETÉ de verser à Monsieur [L] [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [L] [W],
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelle,
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ aux dépens ».
La société Atalian Propreté a interjeté appel 12 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, la société Atalian Propreté a demandé à la cour :
« – D’INFIRMER l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par la Formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a :
o Ordonné à la société ATALIAN PROPRETÉ de verser à Monsieur [L] [W] une provision de 2 400 € à valoir sur les salaires du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022
o Ordonné à la société ATALIAN PROPRETÉ de verser à Monsieur [L] [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la société ATALIAN PROPRETÉ aux dépens
o Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société ATALIAN PROPRETÉ, lesquelles étaient les suivantes :
o A TITRE PRINCIPAL :
o Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés
En conséquence,
o Dire n’y avoir lieu à référé
o Renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir au fond
o A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATALIAN PROPRETÉ
o Ordonner à la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) de reprendre le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W]
o Ordonner à la société PULITA de reprendre le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W] à raison de 130 heures par mois
o Ordonner à la société PULITA de verser à Monsieur [W] la somme de 7558,02 € à titre de provision sur salaire dû depuis le mois de décembre 2021
o Allouer à la société ATALIAN PROPRETÉ la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à la charge des sociétés SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) et PULITA
o Mettre les entiers dépens à la charge des sociétés SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) et PULITA
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)
— JUGER irrecevable à l’égard de la société ATALIAN PROPRETÉ la demande nouvelle de Monsieur [W] tendant à ce qu’il soit ordonné " la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W], au sein de la société que la Cour aurait désignée comme responsable des autres heures non transférées, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent "
STATUANT A NOUVEAU :
— Dire Monsieur [W], mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATALIAN PROPRETÉ
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé
— Renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir au fond
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATALIAN PROPRETÉ
— Débouter la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATALIAN PROPRETÉ
— Débouter la société PULITA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATALIAN PROPRETÉ
— Ordonner à la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) de reprendre le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W]
— Ordonner à la société PULITA de reprendre le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W] à raison de 130 heures par mois
— Ordonner à la société PULITA de verser à Monsieur [W] la somme de 7 558,02 € à titre de provision sur salaire dû depuis le mois de décembre 2021
— Allouer à la société ATALIAN PROPRETÉ la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à la charge de Monsieur [W] des sociétés SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) et PULITA, à hauteur de 1000 € chacun
— Mettre les entiers dépens à la charge de Monsieur [W] des sociétés SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) et PULITA ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2022, la société Pulita demande à la cour :
« Vu les articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
Vu les articles 7.2 et 7.3 de la Convention collective nationale des Entreprises de Propreté,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé attaquée ;
Y ajoutant :
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société PULITA ;
— CONDAMNER la partie succombant dans le cadre de la présente procédure, ou en cas de pluralité, les parties succombant solidairement, à verser à la société PULITA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETÉ à garantir la société PULITA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2022, la société SENI demande à la cour :
« Vu l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 12 septembre 2022,
Vu l’appel interjeté par la Société ATALIAN
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 550 du Code de procédure civile,
Déclarer la Société SENI recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 septembre 2022.
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’elle a ordonné à la Société ATALIAN de verser à Monsieur [W] :
o Une provision de 2.400 € à valoir sur les salaires du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022,
o 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la Société SENI
Et,
Statuant à nouveau
A titre principal
Constater que Monsieur [W] ne remplissait pas les conditions posées par l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour que son contrat de travail puisse être transféré à la Société SENI
Dire et juger que la Société ATALIAN est demeurée l’employeur de Monsieur [W] s’agissant des lots 1 & 3 du site OPH [Localité 8].
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [W] doit se poursuivre au sein de la Société ATALIAN.
Débouter Monsieur [W] de demandes éventuelles dirigées contre la Société SENI.
Débouter la Société ATALIAN de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la Société SENI.
A titre subsidiaire
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Dire n’y avoir lieu à référé
Renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir
Débouter Monsieur [W] et la Société ATALIAN de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la Société SENI
En tout état de cause,
Condamner la Société ATALIAN à verser à la Société SENI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions déposées au greffe social le 9 décembre 2022, M. [W] demande à cour de :
« Vu l’ordonnance prononcée en date du 12 septembre 2022 et notifiée le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Vu le bordereau de pièces annexées,
Fixer à 601,35€ la moyenne des salaires réclamés par Monsieur [W].
Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W] au sein de la société que la Cour aurait désignée comme responsable des autres heures non transférées, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent.
Ou Confirmer l’ordonnance rendue le lundi 12 septembre 2022 et notifiée le lundi 26 septembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Condamner dans tous les cas la société que la Cour aura désignée comme responsable du contrat de travail de Monsieur [W], au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise des bulletins de salaire de la période sous astreinte de 50€ après le prononcé ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes de M. [W] tendant à « Fixer à 601,35€ la moyenne des salaires réclamés par Monsieur [W] » et à « Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W] au sein de la société que la Cour aurait désignée comme responsable des autres heures non transférées, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent »
La société Atalian demande de juger irrecevable la demande tendant à ordonner la poursuite du contrat de travail au titre du principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Force est de constater que ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel pour s’inscrire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de l’application des dispositions de la convention collective et des incidences financières pour le salarié, s’agissant de la question du transfert, autant de demandes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires réclamés
M. [W] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui n’est pas abordée dans la partie « discussion » de ses conclusions.
Sur ce,
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de l’application de ces deux articles, qu’en l’absence d’explication sur cette demande, cette dernière ne saurait utilement aboutir du fait de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le montant sollicité.
M. [W] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de la société Atalian tendant à condamner la société Pulita à payer à M. [W] une provision
Sur ce,
En application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », la société Atalian est irrecevable à présenter des demandes de condamnation d’une autre partie en paiement d’une provision au titre des salaires au bénéfice de M. [W].
Sur la reprise du contrat de travail de M. [W] dans le cadre du transfert du marché et sur les demandes qui en découlent
La société Atalian soutient que :
— M. [W] était affecté aux lots 1 et 3, attribués à la société SENI, à raison de 21,67 heures de sorte que les 130 heures contractuelles restantes étaient nécessairement réalisées sur le lot n°2 attribué à la société Pulita ;
— aucun manquement ne peut lui être imputé alors qu’elle a entrepris toutes les diligences nécessaires pour que le contrat de travail de son salarié soit entièrement transféré aux sociétés SENI et Pulita nouvellement titulaires du marché sur lequel il était exclusivement affecté ;
— aucun rappel de salaire ne peut être mis à sa charge pour la période postérieure au 30 novembre 2021, date à laquelle M. [W] ne faisait plus partie de ses effectifs ;
— la société Seni était tenue de proposer à M. [W] un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 21,67 heures par mois et de lui verser le salaire correspondant ;
— la société Pulita s’est contentée de proposer à M. [W] une reprise de son contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 21,67 heures par mois alors qu’elle aurait dû le reprendre à hauteur de 130 heures par mois ;
— en l’absence de tout contrat de travail et de toute prestation de travail effectif fournie par M. [W] à compter du 1er décembre 2021, elle n’est pas tenue de lui verser un salaire.
La société Seni soutient que :
— M. [W] ne remplissait pas les conditions posées par l’article 7.2 de la convention collective pour effectuer moins de 30% de son temps de travail sur les lots 1 et 3 ;
— la société Atalian ne lui a pas fourni des éléments clairs permettant de déterminer avec exactitude la répartition des lots avant la perte du marché par elle ;
— la société Atalian a fourni aux sociétés entrantes des documents administratifs contradictoires quant au lieu d’affectation et quant au nombre d’heures effectuées par les personnes en affectation sur le site, et en particulier celles de M. [W] ;
— le contrat de travail de M. [W] doit se poursuivre au sein de la société Atalian, laquelle est redevable du rappel de salaires sollicité.
La société Pulita soutient que :
— la société Atalian Propreté ne peut se contenter d’alléguer sa propre turpitude et une prétendue erreur de plume et tenter de faire peser sur elle la responsabilité et les conséquences de sa carence, étant rappelé qu’il lui appartenait de lui adresser des éléments fiables et suffisamment précis sur la situation contractuelle des salariés concernés par le transfert ;
— la société Atalian ne peut lui faire grief d’avoir proposé à M. [W] un avenant de reprise à hauteur de 21,67 heures mensuelles alors qu’elle n’a fait que se conformer aux dispositions conventionnelles sur la foi des informations qui lui ont été communiquées de sorte qu’elle ne peut être condamnée à un quelconque rappel de salaire à titre provisionnel.
M. [W] soutient que :
— il a un contrat à durée indéterminée et justifie d’une affectation sur le marché depuis plus de 26 ans ;
— il n’a pas été absent plus de 4 mois à la date d’expiration du contrat ;
— concernant le contrat perdu par la société Atalian et remporté par les sociétés Pulita et SENI, le site et la prestation qu’il effectue restent les mêmes ;
— si son contrat ne peut être transféré, il souhaite réintégrer les effectifs de son employeur initial.
— il est fondé à solliciter un rappel de salaires du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022.
Sur ce,
Sur le transfert du contrat de travail, il doit être rappelé les termes de l’article 7. 2 de la convention collective des entreprises de propreté :
« Obligation à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I.-Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.-Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS,AQS,ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.-Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs
étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l’absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. » Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s’apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.
II.-Modalités du maintien de l’emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, sur l’emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci ».
L’article 7.3 IV de cette convention collective stipule en outre que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante ».
En application de la convention, il appartient à l’entreprise sortante d’établir la liste de tout le personnel affecté au marché repris et de justifier que ces salariés remplissent les conditions énumérées par l’accord pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail qu’il est destiné à préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] remplit les conditions utiles au transfert (ancienneté, qualification, temps de présence avant le transfert, etc…), la difficulté résidant exclusivement dans la reprise du volume de ses heures auprès des deux sociétés entrantes.
Il ressort des fiches de paye de M. [W] antérieurement à la reprise du marché que ce dernier effectuait un temps, complet en qualité d’agent de service sur le site « OPH [Localité 8] ».
Il effectuait donc 100% de son temps de travail sur le marché repris par les deux sociétés et ses fiches de paye ne font pas apparaître une répartition de son temps de travail sur plusieurs lots, et ce alors même qu’il n’est pas démontré que « le marché initial (était) divisé en plusieurs lots » tel que prévu à l’article 7-I-C de la convention collective repris ci-dessus.
Les pièces produites aux débats par la société Atalian ne permettent pas de démontrer le volume d’heures effectuées par M. [W] sur les lots 1 et 3 d’une part, et sur le lot 2 d’autre part, les tableaux produits à cet effet n’emportant pas la conviction de la cour compte tenu des informations contradictoires données par la société Atalian aux sociétés repreneuses du marché.
Bien plus, aucun élément n’est donné permettant de déterminer la nature de la répartition des lots, la société Atalian n’ayant mis aucune des sociétés en mesure de reprendre utilement le salarié.
Le seul point constant est le fait que M. [W] n’a été repris que sur un volume d’heures de 21,67 sur les 151,67 initialement exécutées sur le marché repris, et la cour relève que le 26 novembre 2021, la société Atalian a informé son salarié de ce que son contrat de travail serait repris par la société Pulita « à concurrence des heures effectuées sur le marché ».
Il n’était aucunement fait mention de la société SENI.
Dans ces conditions, en présence de contestations sérieuses, sur les conditions et sur le volume du transfert du contrat de travail de M. [W] dans le cadre de la reprise du marché, c’est pertinemment que le premier juge a fait droit à la demande provisionnelle de M. [W], ce dernier devant ainsi rester sous la responsabilité de l’entreprise sortante pour la portion correspondant au volume d’heures n’ayant pas donné lieu à avenant.
Le premier juge sera confirmé sur ce point.
Dans la continuité de ces observations, compte tenu des contestations sérieuses relevées ci-dessus, il ne saurait être ordonné à la société SENI et à la société Pulita de reprendre le contrat de travail de M. [W], de sorte que la société Atalian sera déboutée des demandes qu’elle a formulées à ce titre, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société SENI tendant à juger que la société Atalian est demeurée l’employeur de M. [W] et sur la demande de M. [W] portant sur la poursuite du contrat de travail « au sein de la société que la Cour aurait désignée comme responsable des autres heures non transférées »
Sur ce,
Il doit y être ajouté que l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article R. 1455-6 du contrat de travail est caractérisée en considération de la situation du salarié et du non-respect manifeste par la société Atalian de ses obligations en termes de maintien de l’emploi et de poursuite du contrat de travail en application de l’article 7.3 IV précité.
En effet, il résulte indubitablement des éléments qu’il n’est pas justifié des conditions du transfert conventionnel en application de l’article 7. 2 de la convention, de sorte que la société Atalian est restée l’employeur de M. [W] s’agissant des heures qui n’ont pas été reprises dans le cadre de l’application de l’article 7 de la convention collective, de sorte que le conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Atalian qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide que sont recevables les demandes de M. [W] tendant à « Fixer à 601,35€ la moyenne des salaires réclamés par Monsieur [W] » et à « Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W] au sein de la société que la Cour aurait désignée comme responsable des autres heures non transférées, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent » ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande tendant à fixer la moyenne de ses salaires ;
Décide qu’est irrecevable la demande de la société Atalian Propreté tendant à « Ordonner à la société PULITA de verser à Monsieur [W] la somme de 7558,02 € à titre de provision sur salaire dû depuis le mois de décembre 2021 » ;
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a « dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles » ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée,
Décide que le contrat de travail de M. [L] [W] doit se poursuivre avec la société Atalian Propreté s’agissant des heures qui n’ont pas été reprises dans le cadre de l’application effective de l’article 7 de la convention collective ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Atalian Propreté aux dépens d’appel ;
Condamne la société Atalian Propreté à payer à la société service d’entretien et de nettoyage industriel (SENI) et à la société Pulita, chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, Le président,
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