Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [G], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat compétent à l’adresse ci-dessus indiquée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [F], enregistré sous le N° RG 25/3714 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 25/3708, déclarant le recours de M. [T] [F] recevable, disant n’y avoir lieu de statuer sur le recours de M. [T] [F], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à l’intéressé qu’il doit se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2025, à 10h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [T] [F] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [F], né le 23 mars1982 à [Localité 2] (Pakistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, actes pris à l’issue d’une mesure de retenue faisant suite à un contrôle d’identité sur requisisitons du procureur de la République.
Par décision du 19 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a fait droit au moyen de nullité du contrôle d’identité et rejeté la requête de la préfecture.
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel.
Réponse de la cour
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le risque d’atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes était insuffisamment caractérisé en ce que les réquisitions du procureur de la République visaient uniquement quatre infractions sur une période de trois mois.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le Préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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