Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/07979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 24/11730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/178
Rôle N° RG 25/07979 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6S6
,
[F], [V]
C/
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES C ORSE (CEPAC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 17 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11730.
APPELANT
Monsieur, [F], [V]
né le, [Date naissance 1] 1941 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC),
inscrite au RCS de, [Localité 1] 775 559 404
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
plaidant par Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par un jugement du 15 novembre 2000, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a condamné la Banque de La Réunion à restituer à monsieur, [V] la somme de 3.408.308,59 francs, soit 519.593,29 euros, au titre des perceptions d’agios et d’escomptes indûment perçus dans le cadre d’une convention de compte-courant de 1982 et d’un prêt de 1987.
Elle a ordonné l’exécution provisoire de sa décision à concurrence d’un quart de la condamnation.
Cette décision a été signifiée à la Banque de La Réunion le 6 novembre 2003 avec commandement de payer le quart des condamnations.
L’appel du jugement du 15 novembre 2000
Par un arrêt du 7 mars 2005, la cour d’appel de Saint Denis a réformé le jugement et a condamné la Banque de La Réunion à restituer à monsieur, [V] la somme de 725.721,04 euros au titre des perceptions d’agios et d’escomptes dans le cadre de la convention de compte courant du 24 décembre 1982 et du prêt du 13 janvier 1987. La cour d’appel a indiqué qu’elle n’avait pas ordonné la compensation qui s’opérerait de plein droit.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 14 décembre 2006, au motif que la cour a statué au vu de conclusions relatives à un autre litige.
Par un arrêt du 4 décembre 2009, sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, a infirmé le jugement du 15 novembre 2000 et a limité la condamnation de la Banque de La Réunion à 184.315,00 euros.
Elle a condamné monsieur, [V] à payer à la banque une somme totale de 1.131.441,99 euros en sa qualité de caution personnelle de sociétés.
Elle a ordonné la compensation avec une partie de cette somme, soit celle de 609.886,64 euros au titre de la caution d’un prêt de la société SBTR de 1994.
Le 11 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il a condamné la Banque de La Réunion à payer à Monsieur, [V] la seule somme de 184.315,00 euros au motif que la cour d’appel ne pouvait retenir un délai de prescription quinquennal sur les demandes de monsieur, [V].
Elle a jugé que le moyen tiré de l’absence de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 novembre 1999 relevait d’une omission de statuer.
Saisie de nouveau sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé, par un arrêt du 11 avril 2014, par substitution de motifs, le jugement du 15 novembre 2000, en ce qu’il a fixé le montant que doit restituer la Banque de La Réunion à monsieur, [V] à la somme de 519.536,04 euros. Elle a débouté monsieur, [V] de ses autres demandes.
Elle a prononcé la compensation entre les sommes dues par la Banque de La Réunion de 519.593,29 euros et les sommes dues par monsieur, [V] au titre de l’acte de caution du 25 avril 1994 de 609.886,64 euros.
Ce dernier arrêt a été signifié le 13 juin 2014 et n’a pas été remis en cause par les voies de recours.
La requête en omission de statuer concernant l’arrêt du 4 décembre 2009
Par un arrêt du 24 septembre 2010, la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion a rejeté la requête en omission de statuer sur la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter de l’assignation en jugeant qu’ « en réalité, la cour a répondu à cette demande en choisissant de faire partir le cours des intérêts légaux pour les créances réciproques après compensation et donc à compter du prononcé de l’arrêt.»'
Par arrêt du 11 octobre 2011 la Cour de cassation a jugé que la cassation de l’arrêt du 4 décembre 2009 entraînait l’annulation de l’arrêt interprétatif du 24 septembre 2010.
La requête en omission de statuer concernant l’arrêt du 11 avril 2014
Par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a déclaré irrecevable la demande d’omission de statuer sur la question du point de départ des intérêts légaux au motif qu’elle aurait dû être dirigée contre l’arrêt du 4 décembre 2009.
Cette décision a été cassée et annulée dans toutes ses dispositions par arrêt du 23 février 2017 de la Cour de cassation, au motif que la cour d’appel aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu’elle relevait d’office.
Par un arrêt rendu le 24 août 2018, la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion, statuant sur renvoi, a dit n’y avoir lieu à la rectification de son arrêt du 11 avril 2014 au motif que les autres chefs du dispositif de l’arrêt de 2009 étaient irrévocables.
Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation par arrêt en date du 5 décembre 2019 avec renvoi.
Le 27 novembre 2023, la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion a retenu l’omission de statuer et a complété le dispositif de son arrêt du 11 avril 2014 en insérant, après les mots «Confirme le jugement sur ce point par substitution de motifs», les mots «Assortit la somme de 519.536,04 euros des intérêts à compter du 24 novembre 1999, date de l’assignation» et «Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière».
Cet arrêt a été signifié le 6 juin 2024.
La procédure d’exécution
En 2016, la Banque de La Réunion a été absorbée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC),
Monsieur, [V] a fait délivrer un commandement de payer à la CEPAC le 4 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.425.610,90 euros au titre du principal, des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 24 novembre 1999, majoré à compter du'31 décembre 2001.
La CEPAC a contesté cette mesure par assignation du 15 octobre 2024.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a :
— Cantonné le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 octobre 2024 à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à la requête de monsieur, [V] à la somme principale de 196.132,99 euros, outre la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
— Condamné monsieur, [V] aux dépens de la procédure ;
— Condamné monsieur, [V] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a considéré que les intérêts légaux devaient s’appliquer à compter du 24 novembre 1999'; que les créances réciproques étaient connexes'; que l’article 1290 ancien était applicable'; que la compensation devait avoir lieu le 4 décembre 2009 et que la cour n’a prononcé de nouveau la compensation en 2014 qu’à la suite de la modification du quantum des créances.
Il a exonéré la banque de la majoration du taux des intérêts légaux au motif que monsieur, [V] en tant que débiteur ne s’était pas exécuté et que la complexité du litige et les multiples procédure avaient abouti à une condamnation récente à payer les intérêts depuis l’assignation.
Monsieur, [V] a formé appel par déclaration par voie électronique du 1er juillet 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
L’intimée a constitué avocat le 10 juillet 2025.
Le 18 août 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
Par ses premières conclusions du 29 juillet 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Recevoir son appel,
— le Déclarer fondé,
— Réformer la décision en ce qu’elle a : – Cantonné le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 octobre 2024 à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à la requête de M., [F], [V] à la somme principale de 196.132,99 euros outre la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais ; – Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; ' Condamné M., [F], [V] aux dépens de la procédure ; – Condamné M., [F], [V] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et Juger que le montant de la créance de monsieur, [F], [V], en l’état des décisions rendues et de l’exécution provisoire attachée à ces dernières, devra donc tenir compte :
Du calcul du taux légal et de la capitalisation dans les conditions fixées par l’arrêt du 27 novembre 2023 rendu par la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion, aujourd’hui définitif, soit à compter du 24 novembre 1999 ;
De la majoration de cinq points, prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 janvier 2004, date de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement de première instance du 15 novembre 2000 ;
De la compensation judiciaire prononcée par arrêt du 11 avril 2014 ;
Des sommes payées par la banque : soit le 15 octobre 2024 à hauteur de 113.741,39 euros et le 5 juillet 2025 à hauteur de 93.586,45 euros'; Le tout jusqu’au parfait paiement.
— Dire et Juger que le décompte figurant au commandement de saisie-vente délivré par le commissaire de justice était parfaitement fondé, car reposant sur l’application des décisions de justice rendues entre les parties et du code monétaire et financier ci-dessus indiqué.
En tout état de cause,
— Débouter la CEPAC venant aux droits de la Banque de La Réunion, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la CEPAC, venant aux droits de la Banque de La Réunion, au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement et d’exécution à venir.
Il précise que le montant de la créance dont il poursuit le recouvrement a été calculé à partir':
— du jugement du 15 novembre 2000 qui a été rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis qui a condamné la Banque de La Réunion à une somme de 519.536,04 euros (3.408.308,59 francs) dont le premier juge a assorti sa décision de l’exécution provisoire, en limitant le montant au quart de la condamnation,
— de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 11 avril 2014 qui confirmait celui de 2000
— du dernier arrêt rendu le 27 novembre 2023 entre les parties qui complète les omissions de statuer de l’arrêt en date du 11 avril 2014, en précisant que les sommes qui bénéficient à monsieur, [V] seront assorties des intérêts cumulés à partir de l’assignation du 24 novembre 1999 ainsi que la capitalisation par année entière.
Il soutient qu’aux termes des décisions rendues, il est en droit d’obtenir les intérêts légaux sur les sommes dues à compter de son assignation. Il ajoute qu’il y a lieu d’appliquer la majoration de ce taux à compter du terme d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement du 15 novembre 2000 lequel était assorti de l’exécution provisoire, laquelle a été réalisée le 6 novembre 2003.
Il réplique que la décision rectificative a un effet rétroactif et qu’elle ne peut faire échec ni à l’exécution provisoire, ni à l’exécution de plein droit des décisions de justice.
Il soutient que la compensation ne pourrait intervenir que selon les règles posées par l’article 1290 ancien du code civil. Il précise que c’est uniquement lorsque les dettes sont connexes que le juge ne peut pas écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité. Il indique qu’en l’espèce, il n’existe pas de connexité car la créance de monsieur, [V] résultait d’un recalcul des engagements de ce dernier en raison de taux usuraires dans le cadre de son activité personnelle, alors que la créance de la banque résultait d’un engagement de caution consentie à une société SBTR, distincte de l’appelant.
Il conteste l’application de cette compensation à la date de l’arrêt du 4 décembre 2009. Il soutient qu’en censurant partiellement l’arrêt d’appel de 2009 sur le montant de sa créance, la cassation a atteint nécessairement, par un lien de dépendance, la compensation qui a, de ce fait, imposé aux juges d’appel de 2014 de prononcer de nouveau la compensation.
Il expose que seul l’arrêt de 2014 a fixé définitivement sa créance vis-à-vis de la banque.
S’agissant de la majoration des intérêts légaux, il soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en sanctionnant un créancier en lui faisant reproche de ne pas avoir fait exécuter la décision, alors que la majoration a pour objet de sanctionner une inexécution par le débiteur. Il ajoute qu’il ne peut être considéré comme fautif pour avoir suspendu les poursuites lorsque le titre exécutoire est contesté. Il précise que le litige a été complexifié par la banque qui a multiplié les recours et demandes d’omission de statuer. Il ajoute que l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal n’est fondée sur aucune circonstance extérieure à la banque qui l’aurait empêchée d’exécuter alors que le premier jugement de 2000 était exécutoire malgré appel.
Il conteste sa propre condamnation aux dépens et à régler des frais irrépétibles alors que la banque est fautive pour n’avoir pas régler la somme mise à sa charge au titre des intérêts et frais indument encaissés.
Par des conclusions du 6 janvier 2026, l’appelant ajoute, après avoir sollicité qu’il soit tenu compte du taux d’intérêt légal et de sa majoration, de la compensation appliquée et des sommes payées, les demandes de :
— Condamner la CEPAC, venant aux droits de la Banque de La Réunion au paiement de la somme de 994.256.40 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement.
A défaut,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, venant aux droits de la Banque de La Réunion au paiement de la somme de 877.383.89 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 en tenant compte d’une compensation au 4 décembre 2009, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande visant à limiter ou exonérer la CEPAC du paiement des intérêts majorés, faute par cette dernière de justifier de circonstances indépendantes de la volonté de celle-ci de nature à faire obstacle à l’exécution des décisions de justice rendues.
— Dire et Juger que le décompte figurant au commandement de saisie-vente délivré par le commissaire de justice était parfaitement fondé, car reposant sur l’application des décisions de justice rendues entre les parties et du code monétaire et financier ci-dessus indiqué.
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, venant aux droits de la Banque de La Réunion, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la CEPAC, venant aux droits de la Banque de La Réunion, au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement et d’exécution à venir.
Il expose qu’il ne remet pas en cause le principe de la compensation mais la motivation du juge de première instance sur la connexité des créances et la date à laquelle elle doit s’appliquer qu’il estime être le 11 avril 2014.
Il présente plusieurs décomptes selon la date de compensation prise en compte et l’application ou non de l’arrêt du 27 novembre 2023, s’agissant des sommes dues à la date de la compensation et postérieurement jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ses uniques conclusions du 26 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de':
— Dire et Juger irrecevable monsieur, [V] en son moyen d’appel portant sur la compensation des créances réciproques entre les parties en raison de la chose jugée ;
— Dire et Juger mal fondé monsieur, [V] en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution du 17 juin 2025 ;
— lui Donner acte de ce qu’elle a réglé l’intégralité de la créance de monsieur, [V].
Subsidiairement :
— Dire et Juger que la compensation entre les créances réciproques des parties est bien intervenue le 4 décembre 2009, des suites des dispositions parfaitement claires et irrévocables de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis ;
— Dire et Juger le décompte établi par monsieur, [V] inexact ;
Plus subsidiairement :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un actuaire figurant sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix en Provence et ce aux frais avancés par monsieur, [V] et Réserver les droits des parties à conclure en ouverture de rapport.
En tout état de cause :
— Condamner monsieur, [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’après contestation du commandement, sans attendre la décision du juge de l’exécution, elle a réglé les sommes de 81.499,38 euros et de 114.634,05 euros.
Elle soutient que la compensation a eu lieu au 4 décembre 2009 entre la somme qui lui est due de 609.593,29 euros et le montant dû par elle au titre de la condamnation de 2000, majorée des intérêts capitalisés au taux légal et du solde augmenté des intérêts au taux légal. Elle rappelle que la disposition concernant la condamnation de monsieur, [V] à lui régler une somme dans le cadre de son engagement de caution envers les sociétés de son groupe est définitive.
Elle fait valoir qu’elle est en droit d’être exonérée de la majoration des intérêts légaux car les parties étaient opposées dans des litiges où elles étaient débitrices l’une de l’autre et car les montants dus n’ont été définitifs que tardivement après de multiples procédures. Elle invoque des circonstances procédurales hors du commun car les juridictions ont dû trancher des questions de droit nouvelles sur la validité du TEG, les prescriptions en la matière, la durée de l’année bancaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la demande de compensation
L’intimée soutient que monsieur, [V] est irrecevable à contester la compensation prononcée par l’arrêt du 4 décembre 2009.
Monsieur, [V] ne présente pas de demande de compensation et ne conteste pas la compensation ordonnée entre la créance qu’il détient vis-à-vis de la banque et la créance de cette dernière envers lui portant sur la somme de 609.886,64 euros. Il ne remet pas en question sa condamnation à verser cette somme. Les deux parties sont en litige sur la date à retenir pour appliquer la compensation qui est acquise entre les deux créances. Celle-ci ayant été ordonnée à deux reprises par l’arrêt du 4 décembre 2009 et par celui du 11 avril 2014.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande relative à la compensation.
Sur la question de la date de la compensation
La compensation, dans le cas d’espèce, relevait des textes du code civil anciens selon lesquels elle intervenait de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs lorsque les créances étaient fongibles, liquides et exigibles. Lorsque les deux dettes étaient connexes, le juge était lié par la demande de compensation même si l’une des dettes ne remplissait pas ces conditions.
En outre, par application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de la date qui doit être appliquée à la compensation ordonnée par arrêts de 2009 puis de 2014. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer si les créances étaient connexes pour que la compensation s’applique mais uniquement de dire la date à retenir pour appliquer la compensation qui est une modalité de règlement de la dette.
Il ressort des décisions de justice rendues que la compensation prononcée par la cour entre la créance de monsieur, [V] au titre des agios et intérêts perçus indûment et celle de la banque envers lui au titre des actes de cautionnement de 1994 n’était pas de plein droit en raison de l’absence de caractère liquide et exigible et le juge était libre de l’ordonner ou non en raison de l’absence de connexité.
Lorsque l’arrêt du 4 décembre 2009 a été cassé par la cour de cassation en ce qu’il a condamné monsieur, [V] à régler à la banque plusieurs sommes en exécution de son engagement de caution de 1994, la décision de compensation qui a un lien de dépendance nécessaire avec cette condamnation, au sens de l’article 624 du code de procédure civile, a été aussi atteinte par la cassation. Cela a conduit la cour de renvoi, le 11 avril 2014, à prononcer de nouveau la compensation entre la créance qu’elle a fixée au profit de monsieur, [V] et la créance réciproque qui avait été fixée par la même juridiction en 2009.
Il convient de déduire de ces éléments, contrairement à l’appréciation du premier juge, que la compensation doit être appliquée à la date de l’arrêt du 11 avril 2014 qui l’a prononcée.
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts légaux
Les textes du code civil prévoient que les intérêts légaux courent sur le capital de la condamnation de plein droit à compter de la date du prononcé de la décision. Aux termes des décisions rendues entre les parties ayant force de chose jugée, ils sont dus, en l’espèce, sur la somme de 519.593,29 euros à compter du 24 novembre 1999. En outre, les intérêts échus pour une année entière sont capitalisés.
La banque, dans ses conclusions, admet que les intérêts capitalisés doivent être décomptés au taux légal sur la somme de 519.536,04 euros à compter du 24 novembre 1999.
La majoration des intérêts légaux obéit à d’autres règles. En effet, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit que : «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (')
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.»
La finalité de la majoration des intérêts légaux est d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. La confirmation en appel d’une décision de condamnation ne modifie pas le cours des intérêts légaux. En revanche, la majoration du taux de ces intérêts ne peut être appliquée qu’à compter du jour où la décision de condamnation est exécutoire.
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, un jugement n’est exécutoire que lorsqu’il a été notifié à celui à qui il est opposé à moins que l’exécution en soit volontaire. Celle-ci n’est pas invoquée en l’espèce.
Il résulte de la combinaison des deux textes que la majoration des intérêts légaux ne peut être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision prononçant la condamnation.
En l’espèce, le jugement du 15 novembre 2000 ordonnant l’exécution provisoire de la condamnation à concurrence d’un quart (soit 129.898,32 euros) a été signifié à la banque le 6 novembre 2003. Compte tenu de la confirmation en appel de la condamnation à concurrence de cette somme, les intérêts légaux qu’elle a produits ont été majorés de cinq points de pourcentage à compter du 7 janvier 2004.
En revanche, la condamnation portant sur le solde, soit 389.694,97 euros, n’est devenue exécutoire qu’à compter de la signification de l’arrêt du 11 avril 2014, laquelle a eu lieu le 13 juin 2014. La majoration des intérêts légaux ne peut donc être appliquée sur cette somme qu’à compter du 14 août 2014, à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire.
Compte tenu des décisions de justice rendues sur le fond, ayant abouti à une condamnation minimale de la banque à concurrence de 184.315 euros, la banque ne justifie d’aucun motif de ne pas avoir procédé au paiement de la somme assortie de l’exécution provisoire de 129.898,32 euros depuis le début de l’année 2004.
En outre, la banque était tenue de régler la différence après compensation depuis la date de la signification de l’arrêt du 11 avril 2014 dont il ressortait un solde en faveur de monsieur, [V] compte tenu des intérêts légaux qui couraient et avaient couru de plein droit depuis la date du jugement de 2000. Elle n’a effectué des paiements qu’en 2024.
A compter de 2014, les litiges portant sur le fond du droit relativement au calcul du taux effectif global et aux perceptions d’agios sur découvert en compte étaient réglés et la créance de monsieur, [V] envers la banque définitivement fixée en l’absence de pourvoi contre cet arrêt. En outre, le montant de la créance de compensation était connu depuis 2009.
La demande d’omission de statuer encore en cours pouvait modifier le montant des sommes dues compte tenu du déplacement du point de départ des intérêts légaux d’une année et surtout sur l’application de l’anatocisme des intérêts. Toutefois, l’issue de ce litige était, à compter de l’arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2019 notamment, peu incertain dans la mesure où la capitalisation des intérêts était de droit lorsqu’elle était demandée.
Il résulte de ces éléments que la banque ne justifie d’aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de condamnation depuis 2004 pour le quart de la créance et depuis 2014 pour le solde.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance et de rejeter la demande d’exonération de la majoration du taux des intérêts légaux.
Sur le montant de la somme due et la demande de cantonnement
Compte tenu de la décision sur omission de statuer de 2023, les intérêts légaux se sont appliqués rétroactivement à compter du 24 novembre 1999 sur la totalité de la créance avec anatocisme des intérêts légaux échus pour une année entière à compter de la première année suivante.
Les deux parties s’accordent dans leurs calculs pour retenir le taux d’intérêt légal applicable «dans les autres cas» à compter de 2015 et non l’intérêt légal applicable aux particuliers pour leurs besoins personnels.
Au 11 avril 2014 était dus avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 1999 et capitalisation et majorations des intérêts à compter du 15 novembre 2004, selon le tableau figurant en page 20 des conclusions de la banque, la somme de 296.389,67 euros (290.453,90 euros au titre du capital et intérêts capitalisés et 5.935,77 euros au titre des intérêts non capitalisés).
A cette somme s’ajoute celle du surplus de la condamnation, outre les intérêts capitalisés au taux légal sans majoration échus depuis l’assignation, soit': 389.694,97 euros + 143.202,19 = 532.897,16 euros.
Il s’ensuit un total dû par la banque à monsieur, [V] au 11 avril 2014 de 829.286,83 euros.
En exécution de la décision de compensation du 11 avril 2014, il convient de déduire de cette somme celle due par monsieur, [V] à la banque de 609.886,64 euros. Les parties s’accordent pour tenir compte dans la compensation de ce seul montant. Il en résulte un solde au profit de monsieur, [V] de': 829.286,83 – 609.886,64 = 219.400,19 euros.
A cette somme s’ajoutent les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 avril 2014 avec majoration des intérêts au taux légal à compte du 14 août 2014.
A ce titre, par référence au tableau figurant en page 25 des conclusions de l’appelant, mais sur la base de 219.400,19 euros, les montants dus par la banque au 30 juin 2024 étaient de 398.705,30 euros en capital et 8909,91 euros en intérêts non capitalisés, soit un total de 407.615,22 euros.
Après déduction du montant réglé de 113.741,39 euros, la banque devait 293.873,83 euros.
Sur cette somme ont continué à s’appliquer les intérêts au taux légal majoré capitalisés, de sorte qu’au 30 juin 2025, il était du une somme totale de 321.682,38 euros.
Après déduction de la somme de 93.586,45 réglé par la banque, il restait dû au 31 décembre 2025 une somme de 228.095,94 en capital et 8922,86 euros au titre des intérêts non capitalisés, soit un total de 237.018,80 euros arrêté au 31 décembre 2025.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a cantonné le commandement à la somme de 196.132,99 euros.
Statuant à nouveau, la cour ordonne le cantonnement du commandement de payer du 4 octobre 2024 à la somme de 237.018,80 euros arrêtée au 31 décembre 2025 à laquelle s’ajoute le montant des condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de poursuite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur, [V] aux dépens et à régler la somme de 2500 euros à la CEPAC.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la CEPAC qui succombe en partie, en ce qu’elle sollicitait la confirmation du jugement au titre du montant de la créance en invoquant avoir réglé l’intégralité de la dette par ses paiements postérieurs au commandement.
Elle devra aussi régler à monsieur, [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la CEPAC les frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée concernant la demande de monsieur, [V] à propos de la compensation';
Infirme le jugement en ce qu’il a exonéré la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de la majoration du taux d’intérêt légal';
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande d’exonération du taux des intérêts légaux appliqués sur le capital de la condamnation du 15 novembre 2000, confirmée en appel le 11 avril 2014';
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné à 1a somme de 196.132,99 euros le montant en principal de la créance de monsieur, [V] envers la CEPAC ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement du commandement de payer du 4 octobre 2024 à la somme de 237.018,80 euros arrêtée au 31 décembre 2025 à laquelle s’ajoute le montant des condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de poursuite ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens d’appel';
Condamne la société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à verser à monsieur, [F], [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la CEPAC au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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