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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 nov. 2023, n° 23/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00634
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAE
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL
C/
[X] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2023
Chambre : 25
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUNIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 8 novembre 2023 puis prorogée au 15 novembre 2023 dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL SA
N° SIRET : 780 130 175
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
né le 30 avril 1954 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre le déboutant de l’ensemble de ses demandes dans le litige l’opposant à la société Pétroles Shell.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre
— s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de la société des Pétroles Shell tendant à voir déclarer M. [P] irrecevable en ses prétentions et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes,
— a rejeté l’exception d’incompétence pour le surplus,
— a rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de l’appel,
— a rejeté la demande tendant à déclarer que la déclaration d’appel est nulle,
— a condamné la SAS des Pétroles Shell à verser à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS des Pétroles Shell aux dépens de l’incident.
Par deux requêtes du 28 février 2023, enregistrées le 9 mars 2023 sous les numéros de RG respectifs 23/634 et 23/635, la société des Pétroles Shell a déféré cette ordonnance et sollicité de 'Madame, Monsieur le conseiller en charge de la mise en état’ de :
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 13 février 2023 par le conseiller de la mise en état
et statuant à nouveau,
— juger que les conclusions de M. [P] ne respectent pas les prescriptions de l’article 954 du code de procédure et n’emportent en conséquence aucun effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile.
En conséquence
— juger que M. [P] n’a pas signifié de conclusions conformes aux prescriptions légales dans le délai qui lui était imparti et prononcer la caducité de l’appel formé par M. [P] (RG n° 21/07614 ' DA du 8 octobre 2021) à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 septembre 2021 (RG n° 17/02034).
— juger que la déclaration d’appel de M. [P] à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes du 30 septembre 2021 susmentionné ne respecte pas les prescriptions des articles 901, 57 et 542 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel modifié par l’arrêté du 22 février 2022,
En conséquence
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2021 (RG n° 21/07614 ' DA du 8 octobre 2021) est frappée de nullité, (sic)
Subsidiairement :
— Déclarer M. [P] irrecevable en ses prétentions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à l’obtention de reliquats d’indemnités de rupture à hauteur principalement de 2.948.322 € et subsidiairement à hauteur de 2.211.985 euros et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 et en ce qu’il a condamné M. [P] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [P] et aux entiers dépens.
L’ordonnance du président de la 17e chambre, compétente pour connaître des déférés du conseiller de la mise en état de la 25e chambre, a ordonné le 28 mars 2023 la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/635 et 23/634 sous ce seul dernier numéro.
Par conclusions du 13 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— Juger que les conclusions de la société des Pétroles Shell ne respectent pas les prescriptions des articles 54, 916 et 954 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Juger que la société des Pétroles Shell n’a pas signifié de conclusions conformes aux prescriptions légales dans le délai qui lui était imparti et prononcer la caducité du déféré formé par la société des Pétroles Shell (RG 23/00634)
Si par extraordinaire la Cour s’estimait compétente pour statuer sur l’incident élevé par la
société des Pétroles Shell ,
— Juger que la déclaration d’appel de M. [P] comporte bien un objet et est en conséquence régulière,
— Juger que les conclusions de M. [P] respectent les prescriptions de l’article 954 du Code de Procédure civile,
En conséquence,
— Débouter la société des Pétroles Shell de ses demandes, principale de caducité d’appel et subsidiaire d’irrecevabilité,
— Condamner la société des Pétroles Shell au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 CPC
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société des Pétroles Shell a indiqué que la question posée par son incident et le déféré n’est pas stabilisée sur le plan jurisprudentiel, qu’il y a eu des échanges récents sur ce point entre le Conseil national des barreaux et la Cour de cassation, et qu’il est de la responsabilité de l’avocat de soulever tous les moyens de droit pour échapper à une condamnation sollicitée supérieure à trois millions d’euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
M. [P] expose que déférant prétendument à la cour le sujet de son incident, l’appelante a non pas saisi la cour de ses prétentions comme elle aurait dû le faire au titre de l’article 916 du code de procédure civile mais le conseiller de la mise en état puisque son dispositif mentionne :
« PAR CES MOTIFS IL EST SOLLICITE DE MADAME, MONSIEUR LE CONSEILLER EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE : (') », que le dispositi f de ses conclusions, placées deux fois sur le RPVA, ne saisit donc pas la cour conformément aux articles 54 et 954 du code de procédure civile, que la cour n’étant donc pas interpellée, ne peut statuer sur un sujet pour lequel elle n’est pas sollicitée, que la saisine de la cour par déféré étant enfermé dans un délai de 15 jours (art. 916 du code de procédure civile) et celui-ci étant désormais expiré, la cour ne pourra que prononcer la caducité des conclusions en déféré.
La société des Pétroles Shell ne conclut pas en réplique.
***
L’article 916 du code de procédure civile prévoit que :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Au cas présent, la cour relève d’abord que la requête a été déposée par deux fois sous format papier au greffe central unique qui les a tamponnées à la date du 28 février 2023, le conseil de la société indiquant par message RPVA avoir omis dans sa première saisine de joindre l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Ces requêtes ont été enregistrées sous deux numéros de RG distincts.
Or, le déféré étant un acte de procédure il doit être transmis à la cour par voie électronique en application de l’article 930-1 du code de procédure civile (Civ 2ème, 16 mai 2019, pourvoi n°18-13.796) et la société n’invoque aucune cause étragère de nature à expliquer que son acte ne pouvait être transmis par voie électronique.
En tout état de cause la cour relève que, contrairement à ce que la société indique, ces deux requêtes n’ont pas été adressées par RPVA à la cour et que le dispositif de ces requêtes indique, de façon identique :
'PAR CES MOTIFS IL EST SOLLICITE DE MADAME, MONSIEUR LE CONSEILLER EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE : (') »
Il en résulte que, la cour n’étant pas saisie régulièrement de ce déféré, et la société des Pétroles Shell n’ayant pas régularisé son déféré d’une requête saisissant la cour dans le délai prescrit de quinze jours, il convient de prononcer la caducité du déféré formé par la société des Pétroles Shell enregistré sous le RG 23/00634 sollicitée par M. [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, qui succombe en son déféré, sera condamné aux dépens du déféré et à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la caducité du déféré,
CONDAMNE la société des Pétroles Shell à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais du déféré,
CONDAMNE la société des Pétroles Shell aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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