Confirmation 26 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 22 juin 2022, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03700 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2H6
Monsieur [B] [X]
Madame [F] [X]
c/
Madame [W] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F21/00059) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022,
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
née le 25 juillet 1951 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G], née en 1951, a été engagée en qualité d’employée de maison par M. [B] [X] et Mme [F] [X], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 17 mai 2013.
Son époux, M. [Z] [G] a été également engagé par le même contrat, en qualité de jardinier et de gardien.
Un logement de fonction a été mis à la disposition du couple en contrepartie du gardiennage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur.
Par lettres datées du 28 juillet 2020, M. et Mme [G] ont présenté leur démission à leurs employeurs et le contrat de travail de Mme [G] a pris fin après un préavis d’un mois, le 31 août 2020.
A la date de la démission, Mme [G] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et M. et Mme [X] employaient à titre habituel moins de onze salariés.
Le 3 mai 2021, Mme. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [G] à durée indéterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification,
— condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 9.060 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [X] de leur demande reconventionnelle,
— condamné les époux [X] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. et Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a requalifié le contrat de travail de Mme [G] à durée indéterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
* les a condamnés à payer Mme [G] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification,
* les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 9.060 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700,
* les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
* les a condamnés aux dépens et frais éventuels d’exécution
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en, contrat à temps plein à la somme de 14.212,50 euros,
Pour le surplus,
— condamner Mme [G] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700,
— condamner Mme [G] à tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* requalifié son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
* jugé qu’elle a fait l’objet d’un travail dissimulé par ses employeurs,
En conséquence,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 21.960 euros nets au titre des rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail,
* 9.060 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner les appelants au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Les employeurs concluent à l’irrecevabilité des demandes salariales de Mme [G], motifs pris de ce qu’elle a signé le solde de tout compte qui lui a été adressé et ne l’a pas dénoncé dans les délais impartis.
Pour sa part, l’intimée affirme que les sommes figurant sur le reçu de solde de tout compte concernent les congés payés et les heures supplémentaires de sorte que l’effet libératoire ne joue que pour ces sommes.
* * *
Selon les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail ; il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il s’en déduit que le solde de tout compte signé n’a valeur de reçu qu’à l’égard des sommes qui y figurent, qu’il ne saurait avoir d’effet’libératoire’général de l’employeur à l’égard de sommes qui n’y figurent pas et par suite, faire obstacle à la demande de la salariée qui tend à la’requalification’d'un contrat à’temps’partiel en contrat à’temps’plein en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations légales.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires
Pour infirmation de la décision entreprise et après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail et les principes jurisprudentiels en découlant, les consorts [X] soutiennent en substance que d’une part, Mme [G] n’a formé aucune réclamation à ce titre pendant la relation contractuelle et, d’autre part, que le contrat de travail mentionne un emploi à temps partiel augmenté de 40 heures mensuelles.
Ils ajoutent que la salariée ne travaillait jamais le vendredi selon son souhait et que le contrat de travail ne prévoyait pas qu’elle se tienne à la disposition permanente des employeurs.
Ils considèrent que la souplesse de la répartition du travail résultant d’un accord commun permet «'d’échapper'» à la requalification du contrat en temps complet, en l’absence de mention de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue.
Selon eux, le fait que l’intimée ait pu effectuer des heures supplémentaires ne permet pas la requalification automatique de son contrat de travail.
Ils soulignent qu’étant absents la plupart du temps, ils n’avaient aucun pouvoir pour imposer quoi que ce soit à Mme [G] qui planifiait ses activités librement.
Les appelants concluent par ailleurs qu’en raison de la prescription triennale, Mme [G] ne peut solliciter un rappel de salaire pour une période antérieure au 3 mai 2018.
En réplique, Mme [G] affirme que le contrat de travail en cause n’indique pas la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle, la référence à un temps partiel variable en fonction des nécessités et des conditions climatiques étant insuffisante à cet effet.
Elle ajoute qu’hormis les périodes de congés, elle était de manière constante à la disposition des employeurs de sorte que la requalification de son contrat à temps complet s’impose ainsi que la condamnation des employeurs à lui verser un rappel de salaire correspondant, sur trois années à compter de la rupture du contrat.
*
Le salarié à’temps’partiel’est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.
En application de l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L.3123-6 du même code dans sa version en vigueur à compter de cette date, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire en démontrant :
— d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
— d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, Mme [G] a été embauchée au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2013 en qualité d’employée de maison.
Ce contrat de travail, qui ne mentionne ni la durée du travail convenue entre les parties, ni ne comporte de précisions quant à la répartition de la durée du travail, est présumé à temps complet.
Ce contrat prévoit que Mme [G] doit s’occuper de l’entretien de la maison, du linge, de la cuisine, de l’intendance et des courses avec : « plus d’heures prévues lors de la belle saison et en cas de visites de la famille et des amis, y compris les week-ends et certains soirs. Moins d’heures en hiver et en période de froid (décembre à mars). Travail demandé les samedis lors de séjours de la famille même en hiver ».
Si les employeurs soutiennent que la salariée était libre d’organiser son travail et qu’étant absents la plupart du temps, ils n’avaient aucun pouvoir pour lui imposer quoi que ce soit, il sont défaillants quant à la preuve de la durée exacte du temps de travail de Mme [G].
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a requalifié son contrat de travail en un contrat à temps complet.
* * *
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 31 août 2020, Mme [G] est ainsi recevable à solliciter un rappel de salaire sur une période de 3 ans avant cette date, soit du 31 août 2017 au 31 août 2020.
* * *
Sur le montant des rappels de salaire, l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 21.960 euros net tandis que les appelants, sans contester les modalités de calcul, demandent à titre infiniment subsidiaire, de lui allouer la somme de 14.212,50 euros pour tenir compte de la prescription et du paiement effectué au titre des heures supplémentaires.
Il résulte des explications fournies par l’une et l’autre des parties que Mme [G] percevait mensuellement la somme de 700 euros pour un taux horaire de 10 euros incluant les congés payés de sorte que son salaire à temps complet doit s’établir à la somme de 1.510 euros.
Il convient de déduire de cette somme la part de gratuité du logement telle que prévue au contrat de travail, soit 200 euros correspondant à un tiers de 600 euros, valeur locative du logement. En conséquence, l’intimé aurait dû percevoir 1.310 euros net mensuels au lieu de 700 euros.
Par voie de conséquence, les employeurs seront condamnés à lui verser la somme de 21.960 euros net à titre de rappels de salaire ainsi calculée : 610 euros x 12 mois x 3 ans.
Les sommes versées au titre des heures supplémentaires pour la période de septembre 2013 à juillet 2020 ne seront pas déduites de ce montant dans la mesure où il n’est ni indiqué ni démontré la période à laquelle elles correspondent précisément.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Les appelants contestent toute intention frauduleuse et rappellent que c’est à la demande de l’intimée, qui ne pouvait cumuler un revenu d’activité trop important et sa pension de retraite, que les déclarations critiquées ont été mises en 'uvre.
Mme [G], dont le salaire était réglé en CESU, indique qu’elle percevait mensuellement de cette manière 100 euros en étant déclarée à hauteur de 10 heures par mois tandis que 600 euros, correspondant à 60 heures mensuelles de travail, lui étaient réglés en numéraire.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
De même, l’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
* * *
De l’aveu même des employeurs, Mme [G], n’était que partiellement réglée de son salaire par des chèques emploi-service, l’autre partie faisant l’objet d’une rémunération en numéraire. En procédant ainsi, quelle qu’en soit la justification donnée par les employeurs, ces derniers ont intentionnellement omis de procéder aux déclarations nécessaires auprès des organismes concernés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné les employeurs à verser à Mme [G] l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé d’un montant de 9.060 euros.
Sur les autres demandes
Parties perdantes à l’instance, les époux [X] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les époux [X] à verser à Mme [G] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’à en supporter les dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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