Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° F20/04546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03130 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04546
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C956
INTIMEE
S.N.C. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] a été engagée en qualité de préparatrice de pharmacie, pour une durée indéterminée à compter du 28 avril 2001, par la société [T], qui exploitait une officine de pharmacie à l’enseigne "[Adresse 6]".
La relation de travail est régie par la convention collective de la Pharmacie d’officine.
Madame [F] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 14 avril 2020.
Le 3 juillet 2020, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. De son côté, la société [T] a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, condamné la société [T] à payer à Madame [F] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 2 949,37 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 294,93 € ;
— les intérêts au taux légal
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ;
— et a débouté la société [T] de ses demandes.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [F] demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [T] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 7 045,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 704,58 € ;
— indemnité légale de licenciement : 13 034,73 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 34 958,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 495,85 € ;
— rappel de salaire du samedi 15 juillet 2017 : 255,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 25,57 € ;
— repos compensateur des 8 et 30 mai 2019 : 417,96 ;
— indemnité de congés payés afférente : 41,79 € ;
— prime Covid de mars 2020 : 1 000 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 21 137 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien : 25 000 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 6 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Madame [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [F] expose que :
— ses tâches étaient multiples et elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; les témoignages produits par la société [T] sont mensongers ;
— cette situation justifiait sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— l’absence de paiement de la prime Covid, alors que sa collègue en a bénéficié, présentait un caractère discriminatoire ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— son salaire de base s’élevait à 3 522,90 € ;
— le défaut de respect du repos quotidien découlant de sa surcharge de travail lui a été préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2022, la société [T] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui payer 7 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à son image commerciale, 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €. Elle fait valoir que :
— la prise d’acte de la rupture doit être qualifiée de démission, le véritable motif de son départ étant d’ordre personnel et elle ne rapporte pas la preuve de manquement graves de la part de son employeur ;
— toutes les heures supplémentaires effectuées par Madame [F] lui ont été réglées et elle ne s’était jamais plainte à cet égard pendant 19 ans ; les éléments qu’elle produit ne sont pas probants et elle omet de tenir temps de ses temps de pause dans ses calculs ; de plus, elle ne démontre pas que les heures supplémentaires dont elle demande le paiement auraient été demandées par son employeur ou rendues nécessaires par la bonne marche de l’entreprise.
— le salaire de référence de Madame [F] s’élevait à 3 215,95 € ;
— il n’existe aucun droit au versement de la prime Covid et aucun salarié de la société n’en a perçu ;
— Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une intention de dissimulation ;
— la demande relative au non-respect du repos quotidien n’est pas fondée ;
— Madame [F] il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— Madame [F] a tenu des propos diffamatoires et mensongers à son encontre et son action en justice présente un caractère abusif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Une médiation a été ordonné mais n’a pas abouti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prendre des mesures de nature à permettre son salarié de bénéficier des temps de pause obligatoires et de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
En l’espèce, Madame [F] expose qu’elle travaillait selon les horaires suivants : les mardis de 16 h à 21 h, les mercredis de 8 h à 21 h, les jeudis de 13 h à 21 h, les vendredis de 14 h à 21 h et les samedis de 9 h à 20 h , ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 44 heures, soit 9 heures supplémentaires par semaine.
Elle explique qu’elle devait demeurer au sein de l’officine les soirs jusqu’à 20 heures 30/45 – 21 heures afin de permettre à Monsieur [W], employé, de faire le ménage à partir de 20 heures et que, pendant ce temps d’attente, elle travaillait au sous-sol de l’officine afin de réaliser les commandes urgentes de préparations magistrales.
Elle expose également que ses temps de pause de repos et de pause du déjeuner étaient régulièrement écourtés en raison des sollicitations de toutes part dont elle faisait l’objet de la part de l’employeur et qu’elle se restaurait tout en travaillant.
Au soutien de ses allégations, Madame [F] produit des relevés de caisse établis entre 20h30 et 21h, des attestations d’anciens collègues, de voisins de l’officine, des sms échangés avec ses collègues, Monsieur [W], ainsi que Madame [O], gérante, éléments confirmant ces attestations, ainsi que des listings de saisies des commandes de préparations magistrales de 2017 à 2020, faisant apparaître son nom et des mouvements entre 20 heures et 21 heures et pendant les heures de déjeuner.
Madame [F] produit également un tableau de calcul des heures supplémentaires alléguées, relatif à la période qui n’est pas atteinte par la prescription, qui fait apparaître la plupart du temps un horaire hebdomadaire de 44 heures et qui tient compte des heures supplémentaires rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
De son côté, la société [T] fait valoir que, pendant l’exécution de son contrat de travail, Madame [F] n’avait formulé aucune réclamation relative à des heures supplémentaires non rémunérées, tant auprès de son employeur que de l’expert-comptable de la société (dont elle produit l’attestation).
Cet argument est dénué de toute portée. En effet, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La société soutient également que Madame [F] n’établit pas avoir accompli les heures de travail alléguées à sa demande. Cependant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Or, en l’espèce, Madame [F] explique les les heures de travail qu’elle accomplissait étaient nécessaires aux tâches qui lui étaient confiées.
La société [T] fait également valoir que, lorsque des heures supplémentaires étaient accomplies au sein de l’officine, elles étaient incontestablement et systématiquement payées.
Elle produit une attestation de Monsieur [W], qui déclare qu’il travaillait à la pharmacie chaque soir de 19 h à 20 h, puis qu’il raccompagnait chez elle Madame [O], tandis que Madame [F] restait à « traîner » dans les locaux alors qu’elle n’avait plus de travail, ainsi que des attestations de clients, voisins et amis qui déclarent que l’officine fermait à 20 h et également que Madame [F] restait sur place à « traîner ».
En réplique, Madame [F] produit un courriel du syndic de copropriété où Monsieur [W] exerçait des fonctions de gardien et d’où il ressort qu’il y terminait son travail à 20 heures, ce qui tend à établir qu’il ne pouvait venir faire le ménage à la pharmacie avant cette heure.
La société [T] produit également des attestations de clients, voisins et amis, qui déclarent que Madame [F] prenait normalement ses pauses de déjeuner et de repos au cours de l’après-midi.
Enfin, la société [T] conteste la fiabilité du listing des préparations magistrales produit par Madame [F].
Chaque partie reprochant à l’autre de produire des éléments mensongers, il résulte de ces éléments contradictoires, que la société [T] ne produit pas d’éléments objectifs et fiables, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame [F], ce dont il résulte que la demande de cette dernière est fondée en son principe.
Cependant, au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour estime que Madame [F] effectuait 5 heures supplémentaires par semaine.
En reprenant son tableau de calcul et en tenant compte des heures supplémentaires payées, le montant du rappel de salaires correspondant s’élève à 14 171,70 euros, outre 1 417,17 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de rappel de salaires du 15 juillet 2017
Au soutien de cette demande, Madame [F] expose que ce jour lui a été décompté à tort en tant que jour de congé et son décompte mentionne qu’elle a travaillé ce jour.
La société [T] réplique que le fait que la semaine du 15 juillet commence par un jour de repos hebdomadaire est sans incidence sur les prises de congés, dès lors que l’employeur décompte les congés payés acquis en jours ouvrables.
Cependant, la société [T] ne contestant pas le fait que Madame [F] a travaillé le 15 juillet 2017, n’explique pas en quoi le mode de décompte des congés payés peut avoir pour effet de priver la salarié du salaire correspondant à un jour de travail.
Madame [F] est donc fondée à obtenir paiement du salaire correspondant, soit 255,42 €, outre 25,57 € d’indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de repos compensateur des 8 et 30 mai 2019
Madame [F] ne fournissant aucune explication au soutien de cette demande et n’en mentionnant pas le fondement juridique, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur la demande de prime Covid de mars 2020
Madame [F] fonde cette demande sur le principe d’égalité de traitement, exposant que sa collègue, Madame [J] a bénéficié de cette prime et que la société [T] a refusé de déférer à sa sommation de produire les bulletins de paie de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l’article L.3221-2 du code du travail, que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement entre salariés lorsqu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, Madame [F] ne présente aucun élément de fait laissant supposer une inégalité de traitement.
Au surplus, la société [T] produit un courriel de son expert-comptable du 25 juin 2021, déclarant qu’aucune prime libellée « COVID » de 1 000 € n’a été versée au personnel de la pharmacie.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
Au soutien de cette demande, Madame [F] fait valoir que l’obligation incombant à l’employeur en matière de sécurité et de santé à l’égard des salariés l’oblige à permettre une charge de travail compatible avec un temps de travail raisonnable et le temps de repos permis au salarié et ajoute qu’en l’espèce, l’intimée n’apporte aucune preuve du respect des temps de repos.
Elle n’indique cependant pas le fondement juridique de sa demande, ni ne fournit d’explication sur les repos dont elle a été privée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de cette demande.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’absence de paiement d’heures supplémentaires, pendant une durée importante et pour des montants tout aussi importants, constitue un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société [T] soutient qu’en réalité, le départ de Madame [F] était motivé par des considérations d’ordre privé et produit des éléments en ce sens.
Cependant, il n’est pas établi que la décision de Madame [F] de quitter l’entreprise ait exclusivement pour origine de telles considérations, alors que les manquements de l’employeur constituaient des motifs objectifs justifiant ce départ.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail était donc justifiée, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes et doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’il résulte des explications qui précèdent, le salaire de référence de Madame [F] doit être fixé à 3 483,70 € (2 956,01 + [21,66 h ] x [19,49 € + 25 %]).
A la date de la rupture, Madame [F] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6 967,40 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 696,74 euros.
Madame [F] serait également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit la somme de 19 257,13 € (3 483,70 € / 4 x 10 ans + 3 483,70 € / 3 x 9 ans et un mois). Il convient toutefois de s’en tenir à la somme qu’elle réclame, soit 13 034,73 €.
Madame [F] justifie de 19 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3 483,70 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 10 451,10 euros et 52 255,50 euros.
Au moment de la rupture, Madame [F] était âgée de 55 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 20 000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société [T]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son image commerciale, la société [T] expose que Madame [F] a prétendu de façon mensongère qu’elle ne respecterait pas ses obligations déontologiques relatives à la présence de pharmaciens.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice qui aurait résulté de ces faits.
Il sera rajouté à titre surabondant que, dès lors qu’elle qualifie ces faits de diffamation, il lui appartenait de respecter les dispositions procédurales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ce qu’elle n’a pas fait.
Les demandes de Madame [F] étant partiellement fondées, son action ne présente pas de caractère abusif et la société [T] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société [T] de ses demandes de dommages et intérêts
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [T] à payer à Madame [F] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes suivantes :
— repos compensateur des 8 et 30 mai 2019 ;
— indemnité de congés payés afférente ;
— prime Covid de mars 2020 ;
— indemnité pour travail dissimulé ;
— dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [T] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [T] à payer à Madame [F] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la prise d’acte de la rupture par Madame [F] le 14 avril 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [T] à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 967,40 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 696,74 € ;
— indemnité légale de licenciement : 13 034,73 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 14 171,70 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 417,17 € ;
— rappel de salaire du samedi 15 juillet 2017 : 255,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 25,57 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [T] à payer à Madame [F] une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [T] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Cotisations ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dalle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Date ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ampoule ·
- Global ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Mitoyenneté ·
- Villa ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Création ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Protocole d'accord ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pétrole ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Identité ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification du contrat ·
- Titre ·
- Durée du travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.