Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 juin 2025, N° 25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE OCCITANE c/ SAS GERS FARINE, BPCE LEASE, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00545
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLGM
— -------------------
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[J] [U]
[S] [R] épouse [U]
SAS GERS FARINE
BPCE LEASE
[Adresse 19]
— ------------------
GROSSES le 17.12.25
aux avocats
ARRÊT n° 359-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 20] 560 801 300
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 juin 2025,
RG 25/00014
D’une part,
ET :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18]
de nationalité française
et Madame [S] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 9]
SAS GERS FARINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
à domicile élu chez Maître [Localité 16] [P]
MISSIO AVOCATS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société BPCE LEASE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
à domicile élu chez Maître Stéphane BONIN, Avocat, BONIN & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
à domicile élu chez Me VIMONT, avocat, LEX ALLIANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Aucun ayant constitué avocat
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique dressé les 29 et 30 avril 2010 par Maître [O] [N], notaire à [Localité 17], la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) a consenti à M.[J] [U] et à Mme [S] [R] son épouse (ci-après les époux [U]) un prêt 107 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 730,43 euros chacune, au taux effectif global de 5,55 % par an, destiné à l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3]. Cet emprunt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de denier et d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 13] (ci-après SPF) le 27 mai 2010, volume 2010 v n°765.
Arguant que les échéances demeuraient impayées et que la déchéance du terme aurait été prononcée le 28 février 2018, la BPO a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente immobilière aux époux [U], le 12 mars 2019.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN a fixé la créance de la BPO à hauteur de 86 526,70 euros avec taux d’intérêt de 4.5 % sur la somme de 76 390,70 euros, à compter du 6 décembre 2018 et a ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 28 novembre 2019. Faute d’enchérisseur à cette audience, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement de payer.
La BPO a fait délivrer à ses débiteurs, un nouveau commandement de payer valant saisie-vente immobilière le 27 novembre 2024, concernant le bien sis [Adresse 3], aux fins d’obtenir paiement de la somme de 107 044,04 euros. Ce commandement a été publié au SPF d'[Localité 13], le 16 janvier 2025, volume 2025 S n°3.
Faute de règlement de sa créance, la BPO a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN qui, aux termes d’un jugement d’orientation du 12 juin 2025, a :
— dit que la saisie immobilière engagée était irrégulière ;
— débouté la BPO de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 novembre 2024 aux époux [U] ;
— condamné la BPO aux entiers dépens.
La BPO a interjeté appel de ce jugement par déclaration RPVA du 27 juin 2025. L’appel porte sur tous les chefs du jugement déféré.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, prise au pied d’une requête en assignation à jour fixe, déposée au greffe de la présente cour par la BPO le 2 juillet 2025, le président de la présente chambre a fixé au 15 octobre 2025, à 14 heures, la date à laquelle les parties devaient comparaître et imposé à la BPO un délai expirant le 5 septembre 2025 pour assigner les intimés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la BPO demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du 12 juin 2025 ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit que la saisie immobilière était irrégulière, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 novembre 2024 aux époux [U], l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau de :
— la déclarer munie d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible ;
— déclarée régulière la saisie immobilière engagée par elle en vertu du commandement de saisie immobilière du 27 novembre 2024 ;
— renvoyer les parties devant la juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal judiciaire d’AGEN afin qu’il soit statué sur la fixation de sa créance et l’orientation de la procédure ;
— juger que les dépens passeront en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses demandes, elle considère justifier du caractère exigible de sa créance en produisant, devant la cour, la copie de l’acte de prêt, le bordereau d’inscription de son privilège de prêteur de deniers, les mises en demeure adressées aux époux [U] le 25 avril 2018 rappelant le prononcé de la déchéance du terme et sollicitant le règlement des sommes dues, les quatre commandements de payer délivrés entres le 7 octobre 2019 et le 14 avril 2025, ainsi qu’un décompte justifiant de la somme restant due par les époux [U].
Les époux [U], à qui cette assignation a été respectivement délivrée le 15 juillet 2025 (à l’étude) n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas représentés à l’audience de la cour.
La SAS GERS FARINE, à qui cette assignation a été délivrée entre les mains de son avocat, Maître [P], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 15 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience de la cour.
La Société BPCE LEASE, à qui cette assignation a été délivrée entre les mains de son avocat, Maître Stéphane BONIN, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 16 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience de la cour.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à qui cette assignation a été délivrée entre les mains de son avocat, Maître VIMONT, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté le 10 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté à l’audience de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’application combinée des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le premier juge a considéré que la saisie immobilière engagée par la BPO était irrégulière au motif que l’établissement bancaire ne justifiait pas du caractère exigible de sa créance et notamment du prononcé de la déchéance du terme à l’égard de laquelle, il demeurait totalement taisant.
Devant la cour, la BPO a notamment produit, outre les pièces relatives à la procédure de saisie vente :
— l’original de l’acte authentique de prêt immobilier consenti aux époux [U], les 29 et 30 avril 2010, contenant une offre de prêt n°08621904 d’un montant de 107 000 euros et précisant la durée du prêt, les modalités de remboursement de celui-ci (240 échéances mensuelles de 730 euros, reprises dans un tableau d’amortissement figurant dans l’acte distinguant pour chacune d’entre elles les intérêts, l’amortissement et l’assurance), la mention du taux (taux fixe 4,5 % et taux effectif global annuel de 5.55 %) et dans les conditions générales un paragraphe intitulé 'défaillance et exigibilité des sommes dues’ qui mentionnent notamment que 'la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable… en cas de non-respect des engagements de l’emprunteur’ ;
— deux courriers recommandés dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 21 et 27 février 2018, par Mme [S] [T] et M. [J] [T], qui contenaient d’une part une information de chacun des débiteurs relative au prononcé de la déchéance du terme du prêt en cours (prêt immobilier n°08621904 d’un montant de 107 000 euros) et l’exigibilité immédiate des sommes en capital, intérêts, frais et accessoires et d’autre part une mise en demeure d’avoir à régler, sous 8 jours, une somme de 83 751,22 euros correspondant au montant figurant sur le décompte joint au courrier, arrêté au 20 février 2018 ; le décompte joint laissait apparaître une première échéance impayée au 27 novembre 2017 ;
— deux courriers recommandés dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 27 avril 2018, par Mme [S] [T] et M. [J] [T], qui constituaient un rappel de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues s’élevant désormais 84 368 euros ;
— un décompte de sa créance arrêté au 3 octobre 2024, à une somme de 107 444,04 euros.
Les éléments chiffrés contenus dans l’acte de prêt et complété par les décomptes produits sont suffisants pour déterminer le montant de la créance de la BPO. De plus, la BPO qui a respecté les conditions de la mise en exigibilité contenues dans le contrat de prêt la liant aux époux [U], se trouve en droit d’exiger le montant de sommes depuis la survenance de la déchéance du terme, intervenue le 27 février 2018, soit plus de 3 mois après la première défaillance non régularisée des emprunteurs.
La créance sur la base de laquelle la BPO entend mettre en 'uvre la procédure de saisie immobilière d’un bien appartenant aux époux [U] revêt donc le caractère d’exigibilité imposé par la loi. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et les parties seront renvoyées devant le juge de l’exécution en charge des saisines immobilières du Tribunal judiciaire d’Agen pour la suite de la procédure.
Cependant, les pièces versées au débat par l’appelante contiennent également une synthèse du dossier de surendettement des intimés, établie par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, de laquelle il ressort que les époux [U] ont saisi ladite commission le 5 mars 2025 laquelle a déclaré leur dossier recevable par décision du 4 avril 2025. La créance de la BPO a été déclarée par les débiteurs à hauteur de 108 916,63 euros.
Or, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3, la suspension de la procédure de saisie est de droit, dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission, quel que soit le stade de la procédure, mais, en matière de saisie immobilière, seulement si la décision est prononcée avant que la vente forcée ne soit ordonnée et la date de l’audience d’adjudication fixée.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière engagée par la BPO ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, la vente forcée du bien saisi n’a pas été ordonnée, ni la date d’adjudication fixée.
La cour constatera en conséquence que la procédure de saisie immobilière engagée par la BPO est suspendue du fait de la recevabilité du dossier de surendettement des époux [U], rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la BPO, l’irrecevabilité de la procédure devant le premier juge pour défaut de justification des conditions de déchéance du terme, relevant de son seul fait.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 12 juin 2025 des chefs critiqués ;
Constatant que la Banque Populaire Occitane est munie d’une créance liquide et exigible :
Déclare recevable la saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Occitane, en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [U], le 27 novembre 2024 et publié sous le numéro 4704 P01 2025 5 n°3 au SPE du Lot et Garonne ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution en charge des procédures de saisies immobilières du tribunal judiciaire d’AGEN pour la suite de la procédure ;
Vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les époux [U] rendue le 4 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi engagée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Banque Populaire Occitane.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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