Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQMD
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 22 Janvier 2026 à 11h30.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
né le 25 Février 2003 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office,
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [G] [M], en vertu d’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 23 janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 23 janvier 2026 à 14h37 par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes Maritimes le 18 Janvier 2026, notifié le même jour à 14h40.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 Janvier 2026 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 14h40
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 22 Janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [C].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 22 Janvier 2026 à 15h17.
Vu l’ordonnance intervenue le 22 Janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 23 Janvier 2026
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications, reprenant notamment les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [R] [C] a été entendu, il a notamment déclaré :
Mon prénom s’écrit [R].
Monsieur Pierre REYNAUD, Avocat général : Il est demandé l’infirmation et la prolongation de la mesure de rétention. Le ministère public partage la position du parquet, le contrôle d’identité était basé sur Schengen, sur l’identité de l’agent et l’OPJ sous les ordres duquel l’arrestation a été réalisé. Le control était bien circonstancié comme le PV est inscrit. Sur le fond, le casier justifie le maintien de la rétention jusqu’à son éloignement effectif. Madame [G] [M] est entendue en ses observations : Le PV d’interpellation mentionne bien l’OPJ qui a donné les instructions et les lieux. Nous avons bien l’endroit et l’heure car elle est mentionnée sur le PV. IL N4y a pas lieu de ne pas faire droit au placement en rétention. L’article 78-2 alinéa 9 du CPP est bien visé. Concernant monsieur, il avait un titre de séjour retiré au regard de ces incarcérations. Il n’a plus de titre de séjour. Nous avons saisi la Russie le 19 janvier et il est placé au centre le 18 janvier. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du JLD.
Maître Jean-Baptiste GOBAILLE est entendue en sa plaidoirie : Premier point, dans le dossier on a une précédente ordonnance rendu par le juge de Nice qui fait référence à la non orthographe du prénom de mon client. Les explications données par mon confrère en premier instance et de votre confrère fait une application stricte de la loi pénale. Sur la qualification pénale nous avons et l’avocat général l’a rappel un chant d’intervention restreint. Si vous estimez que les conditions temporelles et géographiques sont réunies, je m’en rapporterais là-dessus. Par contre, encore faut-il que l’agent de police soit connu. Qu’il travaille sous les instructions d’un OPJ est un fait mais nous ne savons pas qui est l’agent qui a procédé au contrôle. A l’instar du JLD de première instance vous ne pourrait faire autrement que d’en tirer l’irrégularité de la procédure de police ce qui fait tomber la procédure d’aujourd’hui. Faire allusion au passé pénal et aux chefs d’éventuel inscription dans le cadre d’une décision du 12 décembre 2025, le JLD n’avait pas hésiter à placer monsieur en assignation à résidence. Nous avons une situation connue, un emploi et une situation géographique. Il est certain que monsieur a une présence émaillée en France, sauf qu’il est connu et que l’on peut le retrouver. Il n’y a aucun élément qui semble montrer une fuite. Il faut à la fois prévenir un risque de soustraction de la mesure et qu’il n’y est aucune autre mesure qu’il puisse être mise en place. A défaut d’avoir un passeport, on peut passer outre cela par des moyens de surveillance et de contrôle en pointant en attendant la délivrance d’un laisser passer. Je ne vous apprends rien qu’il vit dans une région de Russie et donc que les ressortissants sont dans la menace des autorités de Moscous
Monsieur [R] [C] : J’ai fait des erreurs dans le passé. Je suis ici depuis 2007 et depuis que j’ai 4 ans. J’ai fait ma maternelle ici. Je vis ici. Ma mère habite ici, mon petit frère est ici. Je vais faire quoi en Russie, je n’ai personne là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la régularité du contrôle d’identité à l’origine de l’interpellation précédent la mesure de rétention
Ce contrôle d’identité a eu lieu sur la base des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; ce texte dispose en son alinéa 9 : «Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ['] ».
Le contrôle a été pratiqué a eu lieu le 18 janvier 2026 à 00h35 au point de passage autorisé de [Localité 4] dans le sens Italie-France ; par suite, le contrôle s’inscrit dans le cadre du texte précité et l’agent de police judiciaire est intervenu sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire identifiable. Dès lors, l’agent a pu régulièrement procéder à un contrôle de monsieur [C] sans qu’aucune mention explicite supplémentaire ne soit requise concernant le lieu et l’heure auxquels il devait être procédé au contrôle.
En effet, si le nom de l’officier de police judiciaire n’est pas clairement dans le procès-verbal, celui-ci se réfère expressément à la chef du service départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes ; de sorte qu’il est possible d’identifier l’officier de police judiciaire sous l’autorité duquel le contrôle a été opéré.
La procédure n’est donc pas entachée de nullité.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, monsieur [C] fait l’objet de plusieurs condamnations pénales:
— 23 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’extorsion unie de huit mois d’emprisonnement ;
— le 23 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violences sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits réprimés par 10 mois d’emprisonnement, trois ans d’interdiction de paraître et trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime ;
— le 21 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité violences aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces faits donnant lieu à une condamnation d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans ;
— le 2 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants, faits punis d’une amende délictuelle, d’une suspension de permis de conduire est un stage sensibilisation à la sécurité routière.
Ces faits, extrêmement graves pour certains, et récents, sont de nature à caractériser une menace réelle et actuelle sur l’ordre public.
De plus, monsieur [C] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et sa nationalité semble incertaine ; de sorte que plusieurs Etats ont dû être sollicités dans l’attente de pouvoir déterminer avec certitude sa nationalité.
Son titre de séjour a fait l’objet d’un retrait au regard des antécédents pénaux. Il se trouve donc, de manière certaine, irrégulièrement sur le territoire national sans garanties de représentations avérées.
Sur la nationalité de l’intéressé qui le mettrait en danger en cas de retour dans son pays
Il est soutenu à l’audience que la Russie mettrait la sûreté de ses citoyens en péril et que monsieur [C] courait un risque dans l’hypothèse où il serait renvoyé vers son pays d’origine.
Il n’incombe pas à la présente juridiction de statuer sur des considérations dilomatiques, spéculatives par rapport au cas concret de l’espèce, à savoir la situation de monsieur [C].
L’argument, qui n’est pas étayé en droit, sera écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu à infirmation de la décision de première instance et d’ordonner le maintien de monsieur [C] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 22 Janvier 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [C]
né le 25 Février 2003 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe.
Ordonnons, pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 janvier 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [C] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 février 2026 ;
Rappelons à Monsieur [R] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
Bureau 443 – Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2026
À
— Monsieur [R] [C]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQMD
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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