Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 21/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 9 septembre 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°287
N° RG 21/06309 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SC7F
S.A.S. CONCEPT METALLERIE
C/
M. [S] [W]
Sur appel du jugement du C.P.H. de SAINT NAZAIRE du 09/09/2021
RG : 20/00092
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gwenola VAUBOIS,
— Me Erwan LE MOIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— la SCP [R] [F],
— le CGEA de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire et de Madame Sandrine LOPES, magistrat en formation,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. CONCEPT METALLERIE admise au bénéfice du redressement judiciaire par un plan par jugement du 19 avril 2023, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 7] (85)
demeuant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
…/…
INTERVENANTES FORCÉES :
La S.C.P. [R] [F] pris en la personne de Me [R] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS CONCEPT METALLERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
L’Association AGS – CGEA de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [S] [W] a été engagé par la société Concept Métallerie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2017 en qualité de métallier, niveau 3, coefficient 215, avec une rémunération de 2 339,99 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés. Elle a pour activité la fabrication et pose d’escaliers, de garde-corps, verrières, portails et mobiliers en acier, inox et aluminium.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par courrier du 6 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 décembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [W] s’est présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 décembre 2019, la société Concept Métallerie a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave au motifs d’actes d’insubordination et de propos injurieux le 05 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, M. [W] a demandé des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur a répondu par courrier du 15 janvier 2020 que « le 05 décembre 2019, à 17h, au sein de l’entreprise, vous avez eu un comportement injurieux et des propos agressifs envers votre employeur (insultes, agressions verbales et gestes déplacés)' et a donné une définition de l’insubordination.
La société a établi un solde de tout compte de 3 056,32 euros au titre du solde de salaire et d’indemnité de congés payés dus. Elle n’a toutefois pas versé cette somme et a adressé un courrier complémentaire au salarié mentionnant qu’après imputation des factures émises par la société à l’égard de M. [W] sur les sommes dues par la société au titre du solde de tout compte, celui-ci restait redevable de 279,68 euros.
Le 18 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— dire fondées et recevables les demandes formées par M. [W]
— dire et juger le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de faute grave
En conséquence,
— condamner la S.A.S. Concept Métallerie à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 1 617,13 € bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— 4 680,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 468,00 € bruts au titre des congés payées y afférents,
— 1 462,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 500,00 € au titre de licenciement vexatoire,
— 8 190,00 € au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer le salaire moyen à 2.340,00 €
— ordonner la remise par la S.A.S. Concept Métallerie, des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir,
— se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. Concept Métallerie à lui payer les sommes suivantes :
-7 020,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 462,50 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
-1 617,13 € € bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 4 680,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 468,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 3 336,00 € à titre de remboursement du prélèvement illégal sur le solde de tout compte,
— 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 18 mai 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la S.A.S. Concept Métallerie de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce, sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
— dit que la SAS Concept Métallerie devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [W] conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Concept Métallerie aux organismes concernés, de l’intégralité des indemnités de chômage payées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 340,00 €,
— ordonné l’exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la S.A.S.Concept Métallerie, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,
— débouté la S.A.S.Concept Métallerie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Concept Métallerie a interjeté appel le 7 octobre 2021.
Le 12 janvier 2022, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement portant condamnation au paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022, la société Concept Métallerie sollicite de :
— recevoir la société Concept Métallerie en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire rendu le 9 septembre 2021en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. [W] pour faute grave est justifié,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 336 euros à titre de dommages intérêts pour non-paiement de factures sur le fondement de l’article L. 1231-1 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail sera équivalente à 3 mois de salaire, soit la somme de 7 020 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre 1 500 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,
— condamner le même en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, M. [W] sollicite de :
— confirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire concernant la rupture du contrat de travail ;
— condamner la Société SAS Concept Métallerie à verser à M. [W] la somme de 2 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société Concept Métallerie
Le 19 avril 2023, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint Nazaire lequel a désigné la selarl SAJ prise en la personne de Me [V] en qualité d’administrateur et la Selarl [R] [F] prise en la personne de Me [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
La Selarl [R] [F] prise en la personne de Me [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Concept Métallerie, a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice le 19 juin 2023.
Le 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a arrêté le plan de redressement de la société Concept métallerie et a désigné la selarl SAJ prise en la personne de Me [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour appel à la cause de l’AGS.
L’AGS appelée à la cause par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, na pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
L’instance étant en cours à la date d’ouverture du redressement judiciaire, l’action en paiement exercée contre le débiteur est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens à compter de l’arrêt du plan de redressement. Le commissaire à l’exécution du plan n’a pas qualité pour poursuivre l’instance.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement délimite les termes du litige. Elle est libellée comme suit :
'Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons.
ll vous est reproché les actes d’insubordination et le comportement injurieux à l’égard de votre employeur. Pire, vous avez tenu des propos agressifs.
Votre comportement inadmissible a atteint son paroxysme le 05 décembre 2019 nous contraignant à vous mettre à pied à titre conservatoire et à vous adresser une convocation à entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Lors de cet entretien préalable du 19 décembre dernier, vous n’avez apporté aucune explication satisfaisante aux griefs qui vous étaient reprochés.
Cet échange ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Une telle attitude ne saurait être tolérée plus longtemps sans porter préjudice au bon fonctionnement de la société.
Dans ces conditions, nous ne pouvons vous maintenir plus longtemps dans l’entreprise.
Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Elle ne vise ni abandon de poste ni utilisation du temps de travail pour des tâches autres que professionnelles ou encore l’utilisation du matériel de la société à des fins personnelles.
La lettre de licenciement mentionne au titre des griefs des actes d’insubordination, sans préciser de quels types d’acte il s’agit. Cette formulation est insuffisamment précise pour permettre au salarié de comprendre qu’il lui est reproché un abandon de poste, la réalisation de tâches personnelles sur son temps de travail ou encore l’utilisation du matériel de la société à des fins personnelles. Ces griefs développés dans les conclusions de l’employeur n’entrent pas dans le champ des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ne sont dès lors pas de nature à justifier le licenciement. Ils sont écartés.
Le grief d’acte d’insubordination n’est pas démontré en l’absence de preuve d’un refus par le salarié d’exécuter une instruction précise de son employeur.
S’agissant du grief de comportement injurieux et agressif envers son employeur le 5 décembre 2019, l’employeur ne cite pas les propos reprochés au salarié et ne communique aucune attestation de témoins de l’altercation reprochée. Les attestations produites par l’employeur sont relatives à l’usage d’une grue et la réalisation de travaux au sein des locaux de l’entreprise.
Si les attestations versées par le salarié lui-même font état d’un’échange vif', cela est insuffisant à établir que l’échange aurait dépassé l’expression par le salarié de sa revendication de paiement d’heures supplémentaires.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont donc pas caractérisés.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement sera confirmé en ses condamnations relatives au rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n’étant pas contestées en leur montant.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par l’employeur :
La société sollicite la condamnation de M. [W] à des dommages-intérêts pour non paiement de trois factures émises par la société l’une pour la location d’une grue, la deuxième pour la fabrication d’une verrière, la troisième pour la fabrication et la métallisation d’un portail coulissant.
La facture émise le 31 août 2019 pour 648 euros est relative à la location d’une grue au cours de la semaine 32 soit au début du mois d’août.
Deux salariés attestent avoir pour l’un vu la grue être manoeuvrée par un autre salarié au domicile de M. [W] afin d’élaguer un arbre à une date non précisée, l’autre que la grue a été prise par M. [W] en août 2019.
Concernant la deuxième facture, la société produit des clichés photographiques de barres métalliques présentées comme des éléments de la verrière et une facture d’un fournisseur mentionnant cinq commandes effectuées au nom de la société Concept Métallerie dont une au nom de M. [W] d’un montant de 599,51 euros, l’ensemble de la facture ayant été comptabilisé par la société Concept métallerie.
La troisième facture émise par la société Concept Métallerie au nom de M. [W] concernant la fabrication et la métallisation d’un portail coulissant pour 11 128 euros nets à payer.
M. [O] chargé d’affaires atteste que M. [W] est venu travailler pour son compte personnel en présence de son père à plusieurs reprises le samedi matin et durant ses congés payés dans l’enceinte de la société pour la réalisation d’un portail et d’une verrière.
Outre que l’employeur ne s’explique pas sur le fait que M. [W] ait eu accès aux locaux en dehors de leurs heures d’ouverture, sans son accord, il n’est pas plus justifié de la signature d’un devis pour les sommes supérieures à 1 500 euros ni d’une alerte émise lors de la comptabilisation de la facture émise par le fournisseur s’agissant d’une commande effectuée par M. [W] dont il n’est pas précisé s’il avait qualité pour procéder à des commandes.
Force est de constater que la société n’a adressé ces factures datées d’août 2019 à M. [W] que le 6 janvier 2020 et n’a pas mis en demeure M. [W] de payer ces factures.
La société ne saurait contourner cette carence en sollicitant des dommages-intérêts lesquels en matière prud’homale supposent que le fait fautif revête le caractère d’une faute lourde ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
La demande est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et de faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ses chefs contestés,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Concept métallerie,
Dit que le présent arrêt est commun à l’AGS tenue de garantir les créances de M. [W] dans la limite des plafonds,
Condamne la société Concept métallerie à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Concept métallerie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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