Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02567 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVRG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Septembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [M] [N] [I]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 5]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [A], qui était employé par la société XL Airways depuis mars 2009 en qualité de steward, a présenté auprès du Fongecif d’Île de France une demande de formation au métier de moniteur de tennis, avec préparation du diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport.
Le 20 juillet 2018, il a conclu une convention tripartite d’engagement avec le Fongécif et la société XL Airways France.
Le 1er septembre 2018, une convention tripartite de formation en structure d’accueil a été conclue entre M. [M] [N] [I], pris en sa qualité d’apprenti-stagiaire, le centre de formation Formasat et l’association la [Adresse 11], prise en sa qualité de structure d’accueil. Cette convention couvrait la période à courir du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020 et stipulait que durant cette période la société XL Airways réglerait à M. [M] [N] [I] la moitié de son salaire et que la [Adresse 8] lui réglerait l’autre moitié.
M. [M] [A] a échoué à son examen de janvier 2020 puis à la session de rattrapage de juin 2020.
Le 13 juillet 2020, M. [M] [N] [I] a informé la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis qu’il n’effectuerait plus aucune tâche au profit de cette dernière.
M. [A] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 13] contre la [Adresse 8] pour travail dissimulé et non-paiement de salaire pour la période du 30 mars au 13 juillet 2020. Il a engagé diverses actions civiles contre l’association, ce auprès du conseil de prud’hommes de Blois (en référé et au fond), devant le tribunal judiciaire d’Orléans et devant le tribunal administratif d’Orléans.
Par requête du 25 mai 2021, M. [M] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— dire que la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis avait commis l’infraction civile de travail dissimulé à son égard;
— condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 9 236,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— juger qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner l’association la Ligue du Centre du Val de [Localité 12] de Tennis à lui payer les sommes suivantes :
— 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentant 6 mois de salaire ;
— 1 539,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 153, 94 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1539,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 7 511 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 30 mars au 13 juillet 2020 ;
— 692,73 euros brut à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 30 mars au 13 juillet 2020 ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Par jugement du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre la [Adresse 10] et M. [M] [I] ;
— débouté M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Ligue du Centre Val-de-[Localité 12] de sa demande reconventionnelle;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 2 novembre 2022, M. [M] [A] a relevé appel de cette décision.
Le 12 octobre 2023, saisi à la requête de M. [M] [N] [I], le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer et pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée en cause d’appel par l’association [Adresse 8] et tendant à la condamnation de M. [M] [N] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a condamné M. [M] [N] [I] à payer à l’association Ligue du Centre Val de [Localité 12] de tennis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre. Il a condamné M. [M] [N] [I] aux dépens de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [N] [I] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de l’en déclarer bien fondé ;
— de débouter l’association [Adresse 6] de son appel incident et de toutes ses prétentions ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour ;
Le réformant et statuant à nouveau :
— de juger qu’il a travaillé pour l’association la Ligue du Centre du Val de [Localité 12] de Tennis en qualité d’agent d’entretien et de sécurité sur la période du 20 mars 2020 au 13 juillet 2020 au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ;
— de juger que ce contrat de travail à durée indéterminée était à temps complet ;
— de juger que ce contrat s’est achevé le 13 juillet 2020 aux torts de l’employeur, ou à défaut, de prononcer sa résiliation aux torts de l’employeur à cette date, avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause , de condamner l’association [Adresse 6] à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 6 927,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 20 mars au 13 juillet 2020 outre 692,73 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 9 236,52 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentant 6 mois de salaire ;
— 1 539,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 153, 94 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 539,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 9 236,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 7 511 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 30 mars au 13 juillet 2020 outre 751,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices distincts, moral et financier ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner l’association la Ligue du Centre du Val de [Localité 12] de Tennis à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), ses bulletins de salaire rectifiés sur la période du 30 mars 2020 au 13 juillet 2020 ;
— de se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;
— de condamner encore l’association [Adresse 7] à lui payer la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner enfin l’association la Ligue du Centre du Val de [Localité 12] de Tennis aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’ordonner pour ceux d’appel qu’ils soient distraits au profit de Maître Hermelin, avocat aux offres de droit ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— jugé de l’absence de tout contrat de travail conclu entre elle et M. [I] ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (au titre des rappels de salaire, du travail dissimulé, du non-respect de la procédure de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, des heures supplémentaires, du préjudice moral et financier, des frais irrépétibles) ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le réformant et statuant à nouveau :
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— en toute hypothèse :
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au Trésor Public pour procédure abusive ;
— de débouter M. [M] [N] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [M] [N] [I] ne soulève, dans le dispositif de ses conclusions, aucune fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais en sollicite seulement le rejet.
— Sur la demande de M. [M] [N] [I] tendant à voir juger qu’il a été employé par la [Adresse 8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ses demandes consécutives
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Le 1er septembre 2018, les parties ont, avec l’association Formasat, régularisé une convention dite de « formation en structure d’accueil » couvrant la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020, qui avait pour objet de mettre M. [M] [N] [I] en situation professionnelle dans le cadre de la formation au Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) Tennis, mention «Perfectionnement sportif mention tennis».
Cette convention fixant notamment 'l’emploi du temps’ de M. [M] [N] [I] stipulait qu’il devait être présent le lundi après-midi, le mardi, le mercredi et le jeudi pour un volume horaire hebdomadaire de 20 heures et un volume horaire annuel de 940 heures. Elle stipulait également en préambule que M. [M] [N] [I] devait 'pouvoir intervenir dans les champs d’activité suivants: Encadre des publics spécifiques dans tout type de pratique de la mention, encadre des activités de perfectionnement (enseignement et entraînement) et de formation dans la mention, participe à la réalisation du projet'. Enfin cette convention contient un article 6 ainsi rédigé : 'Pendant sa formation au sein de la structure d’accueil l’apprenti-stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de celle-ci, produire les travaux qui lui sont demandés (préparation de séances, comptes rendus, animations pédagogiques ….) , être ponctuel et respectueux de l’organisation prévue pour sa formation'.
Dans le but de rapporter la preuve de ce que, en partie durant cette période de formation, soit du 30 mars au 13 juillet 2020, il a été employé par la [Adresse 8] dans le cadre du contrat de travail dont il se prévaut, M. [M] [N] [I] verse aux débats notamment :
— sa pièce n°5 : il s’agit d’une part d’un échange de deux courriels entre M. [M] [N] [I] et la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis au sujet de la délivrance par cette dernière au profit du premier d’une attestation destinée à lui permettre de se déplacer, à compter du 30 mars 2020 et jusqu’à la fin du confinement alors en vigueur, entre son domicile et le siège de la ligue et d’autre part de cette attestation émise par la ligue qui mentionne sous l’item 'Nature de l’activité professionnelle': 'Agent d’entretien et de sécurité du site'.
Il ne saurait être déduit de cette pièce dont la seule finalité était de permettre à M. [M] [N] [I] de se déplacer et de se rendre, depuis son domicile au siège de la Ligue, dans le respect de la réglementation alors en vigueur en raison du confinement lié à la pandémie Covid 19, qu’il a été effectivement employé par celle-ci en qualité d’agent d’entretien et de sécurité, étant rappelé que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
— sa pièce n°6 : il s’agit d’un courriel en date du 27 mars 2020, adressé par M. [C] [U], président de la [Adresse 8], dans lequel ce dernier demandait à M. [M] [N] [I] d’être présent à la ligue à 9 h le lundi 30 mars et ajoutait 'Au cours de cette période, vous veillerez à effectuer les heures dues au global…'.
A défaut pour M. [M] [N] [I] de rapporter la preuve de ce qu’un nouvel emploi du temps lui aurait été fixé par la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis, 'les heures dues au global’ doivent s’entendre de celles auxquelles M. [M] [N] [I] était tenu en exécution de la convention tripartite précitée du 1er septembre 2018, étant ajouté d’une part que le décompte d’heures de travail établi et produit par M. [M] [N] [I] sous sa pièce n°18, pour les mois de mars (87 h 50), avril (87 h 50) et mai 2020 (85 h), mentionne un nombre d’heures très voisin de celui auquel il était tenu en vertu des dispositions de la convention du 1er septembre 2018 et d’autre part que, dans le dernier de ces décomptes, celui afférent au mois de mai 2020, M. [M] [N] [I] précise : 'Heures dues à la ligue au 31/05/20 : 223,57' puis 'heures restant à effectuer à la ligue conformément à la convention de 1880 h au 31/5/20 : 303,57 ', ce qui laisse apparaître qu’à moins d’un mois du terme de la période d’exécution de ladite convention, M. [M] [N] [I] restait débiteur à l’égard de la Ligue d’un nombre d’heures excédant notablement celui qu’il était prévu qu’il exécute en un mois et qu’ainsi il resterait nécessairement redevable à l’égard de celle-ci d’heures de présence, comme cela ressort au demeurant de la pièce n°14 bis de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis.
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un courriel en date du 10 avril 2020 adressé à M. [C] [U] par M. [M] [N] [I] dont l’objet énoncé était 'entretien Covid’ aux termes duquel M. [M] [N] [I] demandait à M. [C] [U] de le rencontrer 'afin de discuter de [mes] ses fonctions, précisant que ses fonctions ne lui apparaissaient pas être en adéquation avec la teneur de son contrat de travail;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un courriel en date du 10 avril 2020 adressé à M. [C] [U] par M. [M] [N] [I] en ces termes : 'Je ne serai malheureusement pas en mesure d’être sur la réfection des terres battues comme vous me l’aviez demandé jeudi 16/04 et vendredi 17/04/20;
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un échange de deux courriels en date du 5 mai 2020 dont il ressort que la [Adresse 8] a remboursé à M. [M] [N] [I] la somme de 136,97 euros dont il avait fait l’avance pour régler la réparation d’un véhicule de la Ligue.
Ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que M. [M] [N] [I] se serait vu confier par la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis des tâches d’agent d’entretien et de sécurité à compter du 30 mars 2020.
De même, l’attestation de Mme [S] [N], mère de M. [M] [N] [I], que ce dernier verse aux débats (sa pièce n°21) n’emporte pas la conviction de la cour, eu égard au lien de parenté qui unit sa rédactrice et l’appelant.
— ses pièces n°11 et 13 : il s’agit de deux courriels datés l’un du 31 mars 2020 et l’autre du 8 juin 2020 aux termes desquels Mme [L] [R], assistante de direction au sein de la [Adresse 8], annonçait à M. [M] [N] [I] la transmission de son planning, étant précisé que seul le courriel du 31 mars 2020 est complété par le planning annoncé ;
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un échange de deux courriels entre Mme [L] [R] et M. [M] [N] [I], aux termes desquels la première demandait à M. [M] [N] [I] s’il lui avait 'envoyé le document Excel signé’ et ce dernier lui répondait : 'Ok je fais ça après avoir fini les lignes des terrains';
— sa pièce n°15 : il s’agit d’un courriel en date du 15 juillet 2020 adressé à M. [C] [U] par M. [M] [N] [I] aux termes duquel ce dernier écrivait notamment : 'Comme le stipulait mon contrat de travail en tant que professeur de tennis stagiaire’ je devais cesser mes activités au sein de la ligue … au 30 juin 2020…… Depuis quelques jours je n’arrête pas de vous demander …. un avenant de contrat de travail qui aurait été fait dans le prolongement de mon contrat de travail. Aucune de mes demandes n’a été satisfaite….Vous comprendrez que je ne peux accepter de travailler sans contrat depuis le 01 juillet 2020 ….. Pas plus que vous ne m’avez donné d’ordre de mission pour exercer la tâche d’agent d’entretien et de sécurité depuis le 30 mars, date de début du confinement, alors que cette tâche n’est pas stipulée sur mon contrat…. Tout cela pour vous dire qu’à compter du 13 juillet je ne serai plus au sein de la ligue pour quelques tâches que ce soit';
— sa pièce n°17 : il s’agit du procès-verbal de la plainte déposée par M. [M] [N] [I] le 8 février 2021 contre la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis pour travail dissimulé et non-paiement de salaire pour la période du 30 mars au 13 juillet 2020.
Ces cinq pièces qui, pour la plupart émanent de M. [M] [N] [I] ou procèdent de ses déclarations, ne permettent pas d’établir qu’il aurait non pas seulement exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu de la convention régularisée le 1er septembre 2018 mais également effectué des tâches d’agent d’entretien et de sécurité pour le compte de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis.
— sa pièce n°14 :il s’agit d’un ensemble de cinq photographies dont trois représentent du matériel (mini-tracteur et rouleau) et deux représentent M. [M] [N] [I] arrosant un cour de tennis et dans un atelier.
Ces photographies, qui au demeurant ne sont pas datées, ne suffisent pas à démontrer que M. [M] [N] [I], au-delà de ses attributions et obligations découlant de la convention régularisée le 1er septembre 2018, aurait fourni un travail au profit de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de directives qui lui auraient été données.
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. [P] [E], agent d’entretien au sein de la ligue, qui y déclare : 'Je confirme avoir travaillé à mon poste d’agent d’entretien et d’accueil avec M. [M] [N] [I] sur des tâches de nettoyage des locaux et entretien extérieur, réfection de terre battue, nettoyage des vitres etc …. sur la période fin mars à mi-juillet 2020 (début épidémie Covid) à la ligue du Centre de tennis'.
Cette pièce, la seule qui fasse état de la réalisation effective par M. [M] [N] [I] de tâches qui n’entraient pas directement dans le champ des obligations qui lui incombaient en exécution de la convention tripartite du 1er septembre 2018, n’est pas, à défaut d’être corroborée par des éléments objectifs établissant que ces tâches ont été exécutées sous l’autorité de la ligue ou de ses représentants et selon des ordres ou des directives donnés et dont l’exécution était contrôlée par celle-ci, de nature, y compris en la mettant en perspective avec les autres pièces produites aux débats par M. [M] [N] [I], à caractériser l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties entre le 30 mars et le 13 juillet 2020, étant ajouté au sujet de ces dates que M. [M] [N] [I] ne justifie d’aucune prestation qu’il aurait réalisée au profit de la ligue postérieurement au 30 juin 2020.
En conséquence, la cour déboute M. [M] [N] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il a travaillé pour le compte de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis dans le cadre d’un contrat de travail entre le 30 mars et le 13 juillet 2020 et consécutivement le déboute de ses demandes subséquentes en paiement d’un rappel de salaire majoré des congés payés au titre de ladite période, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents et de sa demande tendant à la remise par la [Adresse 8] des documents de rupture du contrat de travail t des bulletins de salaire de la période ayant couru du 30 mars au 13 juillet 2020.
La cour, pour les mêmes motifs tenant à l’absence de contrat de travail l’ayant lié à la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis mais également en raison de ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un manquement de la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis ni a fortiori d’un lien entre un tel manquement et son échec à l’examen (Diplôme d’Etat professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), déboute M. [M] [N] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à titre de réparation des préjudices moral et financier allégués dont au demeurant il ne justifie aucunement.
— Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la [Adresse 8]
L’exercice d’une action justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le caractère infondé des demandes formulées, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie de recours.
Bien que l’action de M. [M] [N] [I] et ses demandes ne soient pas fondées, ni cette action ni ces demandes ne permettent de caractériser une faute ou un abus du droit d’agir en justice.
Aussi la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis est déboutée de sa demande tendant au paiement à son profit de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu également de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts au profit du Trésor Public.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] [N] [I] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 8] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [M] [N] [I] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Déboute la Ligue du Centre Val de [Localité 12] de Tennis de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [N] [I] à verser à la [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [M] [N] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE [O] ALCANTARA Alexandre DAVID
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