Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMICI
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 novembre 2025 à 17h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 13 novembre 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro 25/4583 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistré sous le numéro 25/4582, déclarant le recours de M. [W] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2025 à 15h00 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2025, à 11h11, par M. [W] [V] ;
— Vu les observations de M. [W] [V] reçues le 13 novembre 2025 à 18h48 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (adresse au domicile de sa compagne, état de santé) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, tenant à une absence de justificatif mais surtout à une précédente assignation à résidence non respectée, de même que l’arrêté d’expulsion ;
et s’agissant :
— De l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, aucune pièce actualisée n’est jointe s’agissant d’une intervention de mai 2025, y compris et surtout émanant du médecin du centre de rétention ;
— Des diligences de l’administration, aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré n’est exposé alors qu’il est spécifié que la saisine des autorités consulaires a eu lieu 08 novembre 2025 à 16 heures 01, soit le jour-même du placement en rétention ;
ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues de M. [W] [V] tenant au rednez-vous ayant eu lieu le jour-même avec le médecin (apparemment du centre de rétention) qui va solliciter son odssier médical ne sont pas de nature à modifier cette analyse, l’aboutissement de cette démarche étant, par contre, susceptible d’un emxaen postérieur.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 novembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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