Infirmation partielle 26 novembre 2021
Cassation 18 octobre 2023
Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 11 mars 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGHS
— ----------------------
[H] [P]
C/
S.A.S. RISA
S.C.P. [N] & ROUSSELET en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RISA
S.C.P. BTSG prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RISA
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
APPELANT d’un jugement du 6 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montauban, sur renvoi par arrêt de la Cour de Cassation dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22-15-924 en date du 18 octobre 2023 statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 26 novembre 2021 rendu par la Cour d’Appel de Toulouse
d’une part,
ET :
S.A.S. RISA prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
INTIMÉE
d’autre part,
S.C.P. [N] & ROUSSELET prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RISA domicilié en cette qualité au [Adresse 5]
S.C.P. BTSG prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS RISA domiciliée en cette qualité au [Adresse 3]
[Localité 7]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant en la personne du directeur de l’AGS domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, Conseiller faisantr fonction de Pésidente,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affiare
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Rappel des faits et de la procédure
M. [P] a été engagé en qualité de directeur de site industriel, à compter du 2 janvier 2017, par la société Risa.
Il a été placé en arrêt de travail du 23 au 28 juin 2017 à la suite d’un malaise que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 décembre 2017.
Par lettre du 28 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 août 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 14 septembre 2017 pour « burn out » selon le médecin prescripteur.
Par lettre du 7 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 30 janvier 2018, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de sa rémunération variable et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 10 avril 2018, cette juridiction a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles et lui a ordonné de lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie identifiant les sommes payées.
Le 18 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2019, conseil de prud’hommes de Montauban a :
— condamné la société Risa à payer à M. [P] les sommes suivantes :
32.500 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement nul,
16.250 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.625 € bruts,
5.416,67 € bruts à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire pour août 2017 et 1.187,69 € à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire pour pour septembre 2017, outre 660,43 € bruts congés payés y afférents,
— condamné la société Risa à remettre à M. [P] une attestation pôle emploi complémentaire conforme à l’ordonnance du 10 avril 2018 sans astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire de l’ordonnance du 10 avril 2018,
— condamné la société Risa à payer à M. [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Risa aux dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, procédure irrégulière, perte des indemnités journalières et absence de remise d’une attestation Pôle emploi conforme à l’ordonnance de référé du 10 avril 2018 ainsi qu’en ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte fixée par cette même ordonnance, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
infirmé le jugement sur le surplus ;
— dit que le licenciement n’était pas nul et qu’il reposait sur une faute grave ;
— condamné l’employeur à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouté le salarié de ses demandes de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen ;
— condamné la société Risa aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Risa et l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.
Le 1er mars 2024, M. [P] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi, d’une déclaration de saisine.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Risa.
Les déclarations de saisine et l’avis de fixation ont été signifiés le 14 mars 2024 à l’AGS CGEA Ile de France à personne habilitée, le 15 mars 2024 à la société Risa selon acte remis à étude, le 15 mars 2024 à la SCP [N] et Rousselet, administrateur judiciaire de la société Risa selon acte remis à personne habilitée, le 14 mars 2024 à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la société Risa selon acte remis à personne habilitée.
Aucun des intervenants forcés n’a constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 novembre 2024, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 pour que M. [P] s’explique sur les conséquences de l’application de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, et communique les écritures signifiées par lui devant la cour d’appel de Toulouse aux intimés.
M. [P] n’a signifié aucune conclusion, ni communiqué ses pièces.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Observations liminaires
Selon l’article L625-3 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
La déclaration de saisine de la partie déclarante a été signifiée le 14 mars 2024 à l’AGS CGEA Ile de France à personne habilitée, le 15 mars 2024 à la société Risa selon acte remis à étude, le 15 mars 2024 à la SCP [N] et Rousselet, administrateur judiciaire de la société Risa selon acte remis à personne habilitée, le 14 mars 2024 à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la société Risa selon acte remis à personne habilitée.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Sur la signification des écritures
Par application de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, " les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. "
Par application de l’article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
M. [P] a signifié ses conclusions aux organes de la procédure :
— le 29 mai 2024 à la société Risa selon procès-verbaux 659 du code de procédure civile,
— le 29 mai 2024 à la SCP BTSG, pris en la personne de Me [M], ès qualité de mandataire judiciaire, selon acte remis à personne habilitée,
— le 29 mai 2024 à l’AGS, selon acte remis à personne habilitée,
— le 29 mai 2024 à la SCP [N] et Rousselet, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Risa, selon acte remis à personne habilitée.
Ces écritures ont ainsi été signifiées après l’expiration du délai imparti de deux mois à compter de sa déclaration de saisine en date du 1 mars 2024.
M. [P] a déposé une note via le RPVA, laquelle ne lie pas la cour, et à laquelle la cour n’a pas à répondre, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Partant, M. [P] et les autres parties, qui n’ont pas constitué avocat, sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En ses dernières conclusions signifiées devant la cour d’appel de Toulouse, M. [P] a sollicité de voir :
A titre liminaire
— Vu l’article 9 du code de procédure civile et les conclusions et pièces adverses communiquées le 18 octobre 2021 à 18h11 et 18h27 pour une clôture le 19 octobre 2021
— Ecarter et rejeter les conclusions adverses communiquées le 18 octobre 2021 à 18h11 et 18h27
— En tout état de cause, faute de précision sur l’heure de clôture a la date du 19 Octobre 2021, admettre les présentes conclusions et pièces communiquées en date du 19 Octobre 2021.
Au principal
— Dire ses demandes recevables et y faire droit
Vu sa confirmation avant le terme de sa période d’essai,
Vu le changement d’attitude de l’employeur à son égard entre la fin juin 2017 et l’engagement de la procédure de licenciement le 27juillet 2017,
Vu I 'absence de toute faute grave,
Vu l’arrêt de travail du 23 au 28 Juin 2017 et, vu l’arrêt de travail à compter du 31 Juillet 2017
Vu la prise en charge de l’arrêt de travail du 23 au 28 Juin 2017 à titre d’accident du travail,
Vu la prise en charge de l’arrêt de travail du 31 Juillet 2017 qualifié de burn out, à titre d’accident du travail par la sécurité sociale,
Vu l’irrégularité de la procédure de licenciement caractérisée par la présence irrégulière de « deux employeurs » lors de l’entretien préalable, en la présence de Mme [C] lors de celui-ci n’ayant d’ailleurs que répété les propos de l’employeur pour le rendre hostile et le détourner de son objet,
— Confirmer le premier jugement en ce qu’il a dit son licenciement nul
— Infirmer et condamner la SAS RISA au paiement de :
17.874,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1. 787,49 € bruts au titre des congés payés y afférents,
56. 604,13 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, représentant 9,5 mois de salaire.
5958,33 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
5.416,67 € bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire – Aout 2017,
1.187,69 € bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire -Septembre 2017 ((5 /21,66) X 5.41667 = 1.1187, 69 6),
6.660,43 € bruts au titre des congés payés y afférents (5.416,67 € + 1.187,69 =6. 604,36),
— Vu l’article L 1152-1 du Code du Travail et, vu le harcèlement moral subi,
— Condamner la SAS RISA au paiement de 17.875 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Vu le manquement a l’obligation de prévention des risques professionnels dont disposent les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail
— Infirmer et condamner la SAS RISAS au paiement de 17.875 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de prévention des risques professionnels,
— Vu l’abus dans l’exercice du droit de licencier,
— Infirmer et condamner à la SAS RISA au paiement de 11.916 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Condamner la SAS RISA à la remise d’une attestation Pole Emploi complémentaire conforme, à l’ordonnance du 10 Avril 2018 sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, précisément pour qu’il puisse en tant que de besoin faire valoir ses exacts droits,
— Condamner la SAS RISA faute de remise d’une attestation Pole Emploi complémentaire conforme à l’ordonnance du 10 Avril 2018, permettant le calcul de ses droits à Pole Emploi jusqu’au 29 Janvier 2020 à 2.000 € de dommages et intérêts.
— Vu l’astreinte ordonnée au terme de l’ordonnance de référé du 10 Avril 2018, infirmer et condamner la SAS RISAS à une astreinte définitive liquidée par la Cour (du 8 Juin 2018 soit 15 ème jour suivant la signification du jugement au 18 juin jour du paiement) à 500 €, la SAS RISA ayant mis plus d’un an et demi après l’ordonnance de référé pour s’exécuter.
Au subsidiaire :
— Vu l’article L 1152-1 du Code du Travail et vu le harcèlement moral subi,
— Dire et juger son licenciement pour faute nul,
— Vu l’irrégularité de procédure de licenciement caractérisée par la présence irrégulière de Mme [E] lors de celui-ci n’ayant que répété les propos de l’employeur pour le rendre hostile et le détourner de son objet,
— Condamner la SAS RISA au paiement de :
17.874,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1. 787,49 € bruts au titre des congés payés y afférents,
56. 604,13 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, représentant 9,5 mois de salaire.
5958,33 6 nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
5.416,67 € bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire – Aout 2017,
1.187,69 € bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire – Septembre 2017 ((5 /21,66) X 5.416,67 = 1.1187,69 e)
6.660,43 € bruts au titre des congés payés y afférents (5.416,67 € + 1.187,69 = 6.604,36 €,
— Vu l’abus dans l’exercice du droit de licencier,
— Infirmer et condamner la SAS RISA au paiement de 11.916 € nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— Vu le manquement a l’obligation de prévention des risques professionnels dont disposent les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail,
— Infirmer et condamner la SAS RISA au paiement de 17.875 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de prévention des risques professionnels,
— Condamner la SAS RISA a la remise d’une attestation Pole Emploi complémentaire conforme, à l’ordonnance du 10 Avril 2018 sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Infirmer et condamner la SAS RISA faute de remise d’une attestation Pole Emploi complémentaire conforme à l’ordonnance du 10 Avril 2018, permettant le calcul de ses droits à Pole Emploi jusqu’au 29 Janvier 2020, à 2.000 € de dommages et intérêts.
— Vu l’astreinte ordonnée au terme de l’ordonnance de référé du 10 Avril 2018, infirmer et condamner la SAS RISAS à une astreinte définitive liquidée par le conseil de (du 8 Juin 2018 soit 15 e jour suivant la signification du jugement au 18 juin jour du paiement) à 500 €, la SAS RISA ayant mis plus d’un an et demi après l’ordonnance de référé pour s’exécuter.
En tout état de cause
— Vu I 'absence de déclaration par la SAS RISA du bon salaire de référence, base de calcul des indemnités journalières d’accident du travail servies par la CPAM et, vu l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale,
* infirmer et condamner la SAS RISA
au paiement de 13.195,82 €jusqu’au 20 Mars 2020,
et au-delà du 16 Décembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’arrêt de travail pour accident du travail à concurrence de 14,02 € par jour soit au 21 octobre 2021 au montant total correspondant de 21.310,4 €
— Condamner la SAS RISA à la délivrance :
D’un bulletin de paie complémentaire,
* D’un solde de tout compte et,
* D’une attestation Pole Emploi complémentaire,
* Conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 -€ par jour de retard à compter du 8éme jour suivant l’arrêt,
— Condamner la SAS RISA au paiement de 6.800 € au titre de l’article 700 comme aux dépens,
— Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l’article 1154 du Code Civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner en tant que de besoin la SAS RISA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce y compris l’article 20 du décret de 1979.
En ses dernières conclusions signifiées devant la cour d’appel de Toulouse, la SAS RISA a sollicité de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [H] [P].
32.500 € brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
16.250 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 625 brut au titre des congés payés afférents.
5.416,67 € brut au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire pour la période d’août 2017.
1187,69 € brut au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire de septembre.
660,43 € brut au titre des congés payés sur les rappels de salaire de la mise à pied conservatoire.
* l’a condamnée à payer à remettre à M. [H] [P] une attestation Pole Emploi complémentaire conforme à l’ordonnance du 10 avril 2018 sans astreinte.
* l’a condamnée à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de ses demandes.
— l’a condamnée à payer les dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le cout de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé est fondé et non entaché de nullité,
En conséquence,
— Débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner M. [H] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article 623 du code de procédure civile dispose que « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. ».
En application de cet article, les chefs de demande non atteints par la cassation sont définitivement revêtus de l’autorité de la chose jugée et sont par la même irrévocables.
L’article 624 du code de procédure civile dispose que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
L’article 625 alinéa premier du même code prévoit que : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. ».
En l’espèce, par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
— Condamné la société Risa aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Risa et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Par application de cet arrêt de la cour de cassation, la cour de renvoi se trouve saisie du seul chef de décision relatif à la demande de M. [H] [P] de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
*****
En application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation. (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n 14-24.444).
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi 18-10.551, P+B).
L’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils déduisent que l’employeur a, ou non, manqué à son obligation de sécurité, est souveraine (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n 17-17.526, diffusé).
M. [H] [P] fonde sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et invoque deux faits :
— L’absence de mesure prise par l’employeur pour régler les conflits avec M. [F];
— L’absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon lui l’accident du travail.
L’employeur, pour sa part, a conclu en mentionnant que :
— M. Philaire, président, a expressément prôné une communication fluide et constructive entre les intéressés,
— Le salarié ne justifie pas du volume horaire de travail effectif caractérisant un surmenage, et bénéficiait d’un forfait jour au regard de la nature de ses fonctions et de son autonomie,
La cour relève que :
— La relation de travail a duré 7 mois,
— Le salarié occupait les fonctions de directeur de site industriel, bénéficiant d’une autonomie dans ses fonctions, et du régime de forfait-jour,
— Le salarié n’a pas remis en cause le bénéfice du forfait jour, n’a communiqué aucun élément sur sa charge de travail,
— L’employeur fait état des nombreuses réunions, en lesquelles M. [H] [P] a été entendu,
— La réunion du comité de direction du 20 février 2017 démontre que le salarié a exprimé ses besoins et que la direction y a donné une suite favorable, mettant un terme à la période d’essai,
— Le Président a donné les instructions appropriées aux directeurs en tenant compte de leurs fonctions spécifiques, les appelant à privilégier un fonctionnement harmonieux et une communication fluide entre eux et au sein de la direction, (mail du 13 mai 2017),
— Les réunions postérieures du 19 juin 2017, 27 juillet 2017 démontrent que le salarié a exposé ses besoins, et a été entendu sur notamment son travail dans son ensemble pour mener à bien ses missions, une aide lui étant proposée par le président « pour avancer avec les prestataires » (journées des 26 et 27 juillet 2017),
— M. [H] [P] a subi un accident du travail le 23 juin 2017, sans que le lien avec un surmenage ne soit établi.
Ces éléments démontrent que l’employeur n’est pas resté inactif, a pris les mesures pour favoriser la relation entre directeurs, en tenant compte de la particularité des fonctions de chacun, a proposé une aide dans la gestion de son travail à M. [H] [P], a agi en tenant compte des fonctions de directeur de site industriel par lui occupées.
L’employeur démontre avoir ainsi satisfait aux exigences posées par les articles susvisés.
Et, les éléments médicaux, constatant la dégradation de l’état de santé du salarié, ne peuvent suffire à caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations (Cass, Soc, 30 septembre 2014) puisque le médecin ne relate pas des faits qu’il a personnellement constatés mais se limite à reprendre les doléances du salarié.
Partant, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la cour confirme le jugement ayant mis les dépens de première instance à la charge de la société RISA, condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel et rejette la demande de M. [H] [P] formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 6 septembre 2019,
Et y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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